Nouveau divorce judiciaire . les bonnes questions que doit se poser le demandeur

Dois je indiquer le fondement de ma demande?

La réponse est à tiroirs:

1/ Ce n’est jamais obligatoire . Il est parfaitement possible de déposer une demande en divorce sans indiquer le fondement de sa demande.

2/ c’est parfois même interdit : On ne peut déposer une demande en divorce sur le fondement d’un divorce pour faute. la demande serait irrecevable.

3/ Finalement on précise le fondement de sa demande dans deux cas:

  • lorsque les pourparlers antérieurs entre avocats ont abouti à la signature d’un procès verbal d’acceptation du divorce par acte d’avocats
  • lorsque l’on est séparé du conjoint depuis plus d’un an et en mesure d’en rapporter la preuve.

Dois je demander des mesures provisoires?

La réponse et là aussi à tiroirs :

1/ Si les époux sont séparés, qu’il n’y a pas de biens, pas de dettes et pas d’enfants , il est inutile de demander des mesures provisoires. Mais en général dans ce cas on recourt au divorce par consentement mutuel , sauf si en raison d’éléments d’extranéité le divorce par consentement mutuel n’est pas reconnu dans le pays d’origine d’un des deux époux.

2/Sinon la plupart du temps il sera nécessaire de demander des mesures provisoires qui sont destinée à être en application pendant la durée de la procédure.

Qui aura la jouissance du domicile conjugal? chez qui vont résider les enfants? Quel sera le montant de la pension?

les droits de visite de l’autre parent? ui aura la jouissance de la voiture?

comment se partager les prêts? la jouissance de la résidence secondaire? etc… autant de points à régler provisoirement dans l’attente du jugement de divorce.

Si je demande des mesures provisoires, elles seront appliquées à quelle date?

La nouvelle loi offre la possibilité de demander au juge de fixer une date de mise en application des mesures provisoires , la date pouvant être différente pour chaque mesure. Le choix n’est pas toujours évident et à déterminer avec son avocat.

Dois je avoir réfléchi aux conséquences du divorce?

Oui dès la demande initiale en divorce , le demandeur doit former des demandes définitives en divorce quant à l’usage du nom du conjoint , l’attribution éventuelle du droit au bail, l ‘attribution préférentielle d’un bien , la prestation compensatoire, la résidence des enfants , les droits de visite et les contributions.

Même si le demandeur pourra ultérieurement modifier ses demandes , il doit d’emblée avoir réfléchi aux conséquences définitives du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce : Les mesures provisoires

le régime des mesures provisoires est profondément modifié par la réforme du divorce entrée en application le 1er janvier 2021.

Jusqu’ici la requête initiale en divorce ne comportait que des demandes de mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée la procédure. Ce n’était qu’après l’ordonnance de non conciliation que les demandes définitives du divorce étaient formulées.

La réforme du divorce bouleverse totalement ce schéma.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent dès la demande initiale formuler les demandes définitives.

Il reste possible de former des demandes de mesures provisoires, dont le régime est désormais définis aux articles 1117 à 1121 du code de procédure civile.

En effet il est souvent nécessaire d’organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure et il restera donc indispensable de former des demandes provisoires. Si les époux vivent ensemble au domicile familial il sera nécessaire de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile pendant la procédure et sur son caractère gratuit ou onéreux.

De même , en présence d’enfants, il faut fixer leur résidence , les pensions et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Les mesures provisoires qu’il est possible de solliciter restent les mêmes que sous l’empire de l’ancienne loi . Ces mesures sont définies à l’article 255 du Code civil .

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Si les mesures provisoires que l’on peut solliciter restent les mêmes, leur régime est modifié.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civile :

” A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. “

Les mesures provisoires sont donc formées dans l’assignation ou la requête conjointe dans une partie distincte des demandes au fond.

Il n’est pas obligatoire de former des demandes provisoires et le demandeur peut y renoncer en l’indiquant soit dans l’acte introductif d’instance , soit lors de l’audience d’orientation.

C’est la une nouveauté de la réforme puisqu’en effet jusque là la procédure commençait nécessairement par des mesures provisoires.

Si le demandeur ne forme pas de demande de mesures provisoires, le défendeur garde la possibilité de faire des demandes provisoires.

Une autre nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible jusqu’à la clôture des débats de former des demandes de mesures provisoires.

De plus les parties ne seront plus nécessairement présentes à l’audience d’orientation et peuvent être représenter par leur avocat. le juge ne s’entretiendra plus séparément avec chacune des parties comme il le faisait jusqu’ici.

Enfin il faudra désormais prendre garde à la date des effets des mesures provisoires . L’article 1117 indique en effet que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. jusqu’ici les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il appartient désormais aux avocats de demander à quelle date les mesures provisoires prendront effet , des dates différentes étant possibles selon les mesures.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le nouveau divorce pour altération définitive du lien conjugal

le divorce pour altération définitive du lien conjugal est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Article 237 du Code civil : ” Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. “

Article 238 du Code civil : “L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”

Que veut dire l’altération définitive du lien conjugal?

Si l’un des époux considère que le lien conjugal est définitivement terminé, il pourra divorcer, même si son conjoint s’oppose au divorce et que lui même n’a rien à reprocher à l’autre époux.

Quelles sont les conditions pour demander un divorce pour altération définitive du lien conjugal?

L’altération définitive du lien conjugal est établie par la séparation des époux. Jusqu’au premier janvier 2021 il fallait au minimum deux ans de séparation à la date de l’assignation pour pouvoir fonder la demande en divorce sur l’altération définitive du lien conjugal.

La loi de modernisation de la justice entrée en application le 1er janvier 2021 modifie en profondeur le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

Quelles sont les conséquences de la réforme?

La nouvelle loi introduit la possibilité de demander le divorce en précisant ou non les raisons de la demande.

Si le demandeur veut préciser le fondement de sa demande , il doit être séparé du conjoint depuis au moins un an pour fonder sa demande sur l’altération définitive du lien conjugal.

Mais il n’est pas obligatoire de préciser le fondement de sa demande . Le demandeur peut très bien saisir le Tribunal sans préciser pourquoi il demande le divorce.

Dans ce cas, il est inutile d’être séparés avant le début de la procédure .

Le demandeur introduit sa demande, il quitte ensuite le domicile familial, sollicite éventuellement des mesures provisoires lors de l’audience d’orientation et demande au juge de ne clore le dossier pour rendre son jugement que lorsque l’année de séparation est écoulée.

C’est donc le demandeur qui va donner le tempo de la procédure , ce qui lui donne un avantage certain , d’autant plus que la date des effets du divorce entre les époux est fixée au jour de l’introduction de la demande.

L’époux défendeur garde la possibilité de faire une demande reconventionnelle ( demande en réponse) en divorce pour faute dont les contours restent à définir lorsque la demande reconventionnelle est exclusivement fondée sur l’abandon du domicile conjugal et que le départ du domicile familial aura été autorisé par le juge lors de l’audience d’orientation.

Il reste que la nouvelle loi donne un avantage certain au demandeur.

Il va désormais être indispensable de consacrer un certain temps à expliquer à nos clients les impacts de la réforme.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris