Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

La loi de mai 2004 impose désormais au juge aux Affaires familiales de préciser le caractère gratuit ou non de l’attribution de jouissance du logement familial. Aux termes de l’article 255-4 du Code Civil , le juge peut également constater l’accord des parties sur le montant de l’indemnité d’occupation .Ceci permet de privilégier le règlement amiable entre époux de ce problème souvent épineux.

Les époux pourront également prévoir , toujours d’un commun accord , des versements provisionnels de l’indemnité d’occupation dès l’ordonnance de non-conciliation .

Lorsque les époux ne sont pas d’accord sur le montant de l’indemnité d’occupation , le juge ne peut ,lors de la conciliation ,en fixer le montant . Il se bornera à indiquer que la jouissance du logement est attribuée à titre onéreux. Les difficultés sont donc loin d’être terminées puisque les parties devront s’entendre sur le montant de l’indemnité lors de la liquidation du régime matrimonial devant le notaire chargé des opérations de liquidation .

A défaut , celui-ci dressera un PV de difficultés et les parties retourneront devant le Tribunal . Les difficultés relatives à la fixation et au paiement de l’indemnité d’occupation seront alors réglées suivant le droit commun de l’indivision et notamment l’article 815-9 du Code Civil qui prévoit que “l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est , sauf convention contraire, redevable d’une indemnité “. A défaut d’accord , les juges du fond apprécient souverainement cette indemnité . les actions relatives à cette indemnité d’ocupation se prescrivent par cinq ans . L’indemnité d’occupation privative devant être assimilée à un revenu accroissant l’indivision , chaque indivisaire peut solliciter sa part annuelle dans les bénéfices en résultant pour l’indivision ( art 815-11 du Code Civil) et en cas de contestation , le juge peut ordonner une répartition provisionnelle des bénéfices sous réserve d’un compte à établir lors de la liquidation définitive . .Materiellement , ces bénéfices ne peuvent être déterminés que par l’établissement préalable d’un compte annuel de gestion portant sur l’ensemble des biens dépendant de l’indivision . Il s’agit donc bien d’un vrai parcours du combattant ! Même lorsque les parties ne sont pas en mesure de s’entendre sur le montant définitif de l’indemnité d’occupation lors de l’audience de tentative de conciliation , il peut être judicieux de s’accorder sur un versement provisionnel.