Réforme du divorce : Les mesures provisoires

le régime des mesures provisoires est profondément modifié par la réforme du divorce entrée en application le 1er janvier 2021.

Jusqu’ici la requête initiale en divorce ne comportait que des demandes de mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée la procédure. Ce n’était qu’après l’ordonnance de non conciliation que les demandes définitives du divorce étaient formulées.

La réforme du divorce bouleverse totalement ce schéma.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent dès la demande initiale formuler les demandes définitives.

Il reste possible de former des demandes de mesures provisoires, dont le régime est désormais définis aux articles 1117 à 1121 du code de procédure civile.

En effet il est souvent nécessaire d’organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure et il restera donc indispensable de former des demandes provisoires. Si les époux vivent ensemble au domicile familial il sera nécessaire de statuer sur l’attribution de la jouissance du domicile pendant la procédure et sur son caractère gratuit ou onéreux.

De même , en présence d’enfants, il faut fixer leur résidence , les pensions et les droits de visite et d’hébergement de l’autre parent.

Les mesures provisoires qu’il est possible de solliciter restent les mêmes que sous l’empire de l’ancienne loi . Ces mesures sont définies à l’article 255 du Code civil .

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

Si les mesures provisoires que l’on peut solliciter restent les mêmes, leur régime est modifié.

Aux termes de l’article 1117 du Code de procédure civile :

” A peine d’irrecevabilité, le juge de la mise en état est saisi des demandes relatives aux mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil formées dans une partie distincte des demandes au fond, dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791.

Les parties, ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci. Chaque partie, dans les conditions de l’article 789, conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats.

Si une ou plusieurs des mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de la mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires, les parties comparaissent assistées par leur avocat ou peuvent être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions et des moyens à leur soutien. Les dispositions du premier alinéa de l’article 446-1 s’appliquent.

Lorsqu’il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux.

Le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. “

Les mesures provisoires sont donc formées dans l’assignation ou la requête conjointe dans une partie distincte des demandes au fond.

Il n’est pas obligatoire de former des demandes provisoires et le demandeur peut y renoncer en l’indiquant soit dans l’acte introductif d’instance , soit lors de l’audience d’orientation.

C’est la une nouveauté de la réforme puisqu’en effet jusque là la procédure commençait nécessairement par des mesures provisoires.

Si le demandeur ne forme pas de demande de mesures provisoires, le défendeur garde la possibilité de faire des demandes provisoires.

Une autre nouveauté réside dans le fait qu’il sera possible jusqu’à la clôture des débats de former des demandes de mesures provisoires.

De plus les parties ne seront plus nécessairement présentes à l’audience d’orientation et peuvent être représenter par leur avocat. le juge ne s’entretiendra plus séparément avec chacune des parties comme il le faisait jusqu’ici.

Enfin il faudra désormais prendre garde à la date des effets des mesures provisoires . L’article 1117 indique en effet que le juge précise la date d’effet des mesures provisoires. jusqu’ici les mesures provisoires prenaient effet à la date de l’ordonnance de non conciliation. Il appartient désormais aux avocats de demander à quelle date les mesures provisoires prendront effet , des dates différentes étant possibles selon les mesures.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Les grandes lignes de la réforme du divorce judiciaire

La réforme du divorce judiciaire est finalement entrée en vigueur le premier janvier 2021, après avoir été reportée en raison de la crise sanitaire.

Jusqu’à présent, la procédure de divorce s’articulait en deux phases bien distinctes .

Dans un premier temps l’époux demandeur déposait une requête en divorce non motivée dans laquelle il se bornait à solliciter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure . Il s’agissait par exemple de déterminer quel époux allait bénéficier de la jouissance du domicile familial.

le juge déterminait également chez lequel des parents était fixée la résidence des enfants, statuait sur le montant des contributions, les droits de visite et d’hébergement etc…

Le juge recevait les époux et leurs avocats ( le défendeur pouvant se présenter sans avocat) et statuait donc sur les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Il donnait également au demandeur l’autorisation de poursuivre la procédure de divorce.

Commençait alors la deuxième phase avec la délivrance de l’assignation en divorce qui comportait cette fois les demandes définitives du divorce, concernant notamment l ‘usage du nom du conjoint , la prestation compensatoire, la dette d’effet du divorce entre les époux, l’attribution éventuelle du droit au bail et plus rarement des demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial.

La nouvelle loi vient modifier profondément cette procédure .

Il n’existe plus désormais qu’une seule phase de procédure .

La procédure peut démarrer de deux façons distinctes :

  • soit l’époux demandeur introduit seul sa demande par voie d’assignation. Il peut ou non indiquer le fondement de sa demande.
  • soit des discussions sont intervenues en amont entre les époux et leur avocats et les époux déposent une requête conjointe .

Dans les deux cas, il ne s’agit plus de se limiter à formuler des demandes provisoires, mais il convient de formuler les demandes définitives du divorce et éventuellement des mesures provisoires.

Lorsque les époux sont d’accord sur tout et ne recourent au divorce judiciaire que pour des raisons d’ extranéité ( le divorce par consentement mutuel n’étant pas reconnu dans certains pays) il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires.

Les époux se bornent alors à former leurs demandes définitives .

Même en cas de désaccord, il peut être inutile de solliciter des mesures provisoires. Par exemple les époux sont déjà séparés, n’ont pas d’enfants , pas de prêts en cours et il n’y a pas lieu d’aménager provisoirement la séparation.

Dans ce cas, l’assignation ne contiendra pas de demandes à titre provisoire, ce qui devrait accélérer les procédures.

Les époux gardent toutefois la possibilité de demander des mesures provisoires.

L’époux demandeur ( ou les époux en cas de requête conjointe) doivent contacter le greffe par l’intermédiaire de leur avocat pour prendre une date d’audience qui figurera sur l’assignation.

Cette première audience est dite audience d’orientation.

Les époux ne sont plus tenus d’assister à l’audience d’orientation mais les deux avocats doivent être présents .

Si des mesures provisoires sont sollicitées, le juge les examinera et statuera sur les mesures provisoires. Les époux peuvent être présents et faire valoir leur arguments.

L’objectif de cette audience d’orientation n’est donc plus seulement de statuer sur les mesures provisoires mais aussi de déterminer le calendrier futur de la procédure et son déroulement. Les parties pourront décider de recourir soit à la mise en état judiciaire du dossier soit à une mise en état conventionnelle.

Sur le fond les trois formes de divorce judicaire sont maintenues mais avec des nouveautés :

  • le divorce accepté : l’acceptation peut désormais être donnée en amont de la procédure par acte sous seing privé contresigné par avocat dans un délai de six mois avant l’introduction de la demande en divorce.
  • le divorce pour altération définitive du lien conjugal : le délai de séparation passe de deux à un an et peut être décompté de deux manières :

– Si la demande de divorce précise ce fondement, ce qui n’est pas obligatoire, le délai d’apprécie au jour de la demande de divorce.

– Si la demande de divorce ne précise pas de fondement, le délai s’apprécie au jour du prononcé du divorce, la durée d’une année s’écoule donc pendant la procédure.

  • le divorce pour faute n’est pas modifié.

Dans certains dossiers , en cas notamment de divorce accepté , la nouvelle loi devrait accélérer la procédure. Pour les dossiers conflictuels, rien n’est moins sûr.

Par ailleurs, la durée des discussions préalables à la demande en divorce sera plus longue .

En effet , le plus souvent lors du dépôt de la demande en divorce , les époux n’ont pas encore réfléchi aux demandes définitives. La séparation constitue souvent un choc et il est parfois déjà difficile de réfléchir aux demandes provisoires que l’on souhaite solliciter .

L’époux demandeur, ou les époux en cas de requête conjointe, devront désormais formuler les demandes définitives dès le début de la procédure.

Les discussions entre l’avocat et son client devront donc être très approfondies, ce qui retardera l’introduction de la demande.

Par ailleurs, les échanges d’écritures risquent de se multiplier si l’une des parties ( ou les deux) modifient leurs demandes initiales sur lesquelles ils auront peu réfléchi au moment de l’introduction de l’instance.

Il est trop tôt à ce jour pour savoir si cette réforme permettra ou non d’alléger la procédure.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Dans le cadre d’une procédure de divorce judiciaire, il est possible d’obtenir la jouissance d’un bien qui appartient en propre à l’autre conjoint. En effet suite au dépôt d’un requête en divorce , le juge aux affaires familiales convoque les époux en vue d’organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. A ce titre il va prendre un certain nombre de mesures pour organiser la vie séparée des époux pendant la durée de la procédure. Le juge va notamment attribuer à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ( article 255 du Code civil) . cette jouissance peut être accordée à titre gratuit au titre du devoir de secours ou à titre onéreux, c’est à dire moyennant une indemnité d’occupation basée sur la la valeur locative du bien.

Cette jouissance peut être accordée même si le logement familial appartient en propre à l’autre époux et ce pendant la durée de la procédure ( il s’agit en effet d’une attribution de jouissance et non de propriété).

Le juge prendre en considération la possibilité pour chacun des époux de se reloger. il tiendra également compte de la résidence des enfants.

La jouissance du domicile familial sera souvent accordée à l’époux chez lequel les enfants vont résider  et à l’époux qui aura le plus de difficulté à se reloger.Le fait que le logement familial soit la propriété d’un seul des époux ne fait donc pas obstacle à l’attribution de la jouissance de ce domicile à l’autre époux pendant la durée de la procédure.

A l’issue de la procédure de divorce, un bien appartenant à l’autre époux peut être attribué à titre de prestation compensatoire, en toute propriété, en usufruit ou pour une durée limitée.

En effet aux termes de l’article 274-2 du Code civil , le juge  peut décider que la prestation compensatoire s’exécutera par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Délai entre l’assignation et le divorce

Le délai dans lequel le divorce est prononcé suite à l’assignation est très variable, en fonction du dossier mais aussi de la juridiction.

D’une part les délais ne sont pas identiques dans tous les TGI de France. Selon la taille du Tribunal et l’engorgement de la juridiction, le délai peut varier de plusieurs mois.

Par ailleurs, le délai est également variable en fonction du dossier.

Dans un dossier de divorce accepté dans lequel les époux sont d’accord sur les conséquences du divorce, la mise en état sera très rapide, le défendeur  acceptera par voie de conclusions les demandes formulées dans l’assignation et le dossier pourra rapidement être fixé pour plaider (  trois mois environ sur Paris, mais parfois 9 ou 10 mois dans les juridictions de la périphérie) .

En revanche, si les époux s’opposent sur plusieurs points ( résidence des enfants, prestation compensatoire,  pension alimentaire…) chacun va développer son argumentation dans plusieurs jeux de conclusions écrites. L’affaire ne viendra pour être plaidée qu’une fois le dossier complet de part et d’autre. Il n’est pas rare que chaque époux conclue deux ou trois fois . Dans ce cas le dossier restera à la mise en état pendant un an et parfois plus.

Le tribunal peut également avoir ordonné des mesures d’instruction : enquête sociale, expertise médico-psychologique, désignation d’un expert pour élaborer un état liquidatif ou dresser un inventaire estimatif. Toutes ces mesures vont venir allonger la procédure de plusieurs mois..L’un des époux peut également demander la modification des mesures provisoires en prenant des conclusions d’incident. En général l’incident sera plaidé avant le dossier de divorce lui même , ce qui va là encore rallonger la procédure de deux ou trois mois.

En moyenne sur Paris, il faut compter entre 9 mois et un an entre l’assignation l’audience de plaidoirie quand il n’y a pas de mesures d’instruction ni d’incident.. Le jugement est rendu entre un et deux mois plus tard en moyenne.

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants :

Qu’est ce que la mise en état?

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Les différentes procédures de divorce en France

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce : suppression de l’audience de tentative de conciliation

Le parlement a adopté le 19 février 2019 le projet de réforme de la justice, contesté par de très nombreux professionnels depuis des mois. Le texte fait l’objet d’un recours devant le Conseil constitutionnel déposé le 21 février.

En matière de divorce, le texte prévoit notamment la suppression de l’audience de tentative de conciliation.

Le sénat s’est  opposé en vain à cette suppression.

Les nouvelles dispositions législatives devraient donc prévoir que les époux forment directement une demande en divorce,  alors que jusqu’ici la requête initiale demandait  exclusivement l’adoption de mesures provisoires.

Or en matière de divorce judiciaire, les mesures provisoires  sont indispensables dans la très grande majorité des cas, sauf à laisser les époux  dans un flou juridique total,  pour organiser leur séparation dans l’attente du divorce.

Dans certains cas, les époux pourront s’entendre, mais bien souvent  les désaccords entre les époux justifient l’intervention du juge dès le début de la procédure.

Il est assez rare que les époux aient déjà en tête au moment où l’un d’eux décide de divorcer, les mesures définitives qu’ils souhaitent voir adopter dans le cadre de le leur divorce. Il est encore plus rare que les deux époux s’entendent d’emblée sur ces mesures.

Avant de chiffrer le montant d’une prestation compensatoire , ou de décider si on veut à tout prix un divorce pour faute, il convient d’organiser matériellement la séparation des époux.

Qui va rester au domicile conjugal?

Chez qui vont résider les enfants?

Quel va être le montant de la pension?

A quel rythme le parent non gardien va voir ses enfants?

Comment va être répartie la prise en charge des  dettes ou emprunts?

Qui va jouir de la voiture, de la maison de campagne?

De multiples questions pratiques se posent lorsque des époux se séparent, à fortiori s’ils ont des enfants et/ou possèdent un ou des biens immobiliers.

Dans l’ordonnance de non conciliation, le juge fixait toutes ces mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette première décision de justice apaisait aussi souvent  la situation et permettait aux époux de réfléchir sereinement à la suite de la procédure. Elle permettait aussi à leurs avocats d’explorer les possibilités de rapprochement pour arriver à un accord.

A l’avenir les mesures provisoires ne feront plus l’objet d’une requête initiale en divorce.

Elles pourront toutefois être demandées en même temps que la demande de divorce .

Les mesures provisoires seront donc adoptées dans le cadre de la mise en état et on peut douter qu’il y ait le moindre gain de temps pour les époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Sur les mesures provisoires consulter l’article Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

 

 

 

Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Suite au dépôt d’une requête en divorce , le greffe convoque les époux pour une première  audience.

Dans un premier temps le juge va adopter les mesures provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

Cette audience est appelée tentative de conciliation car il appartient au juge de tenter de concilier les parties. En réalité à cet égard , il se limite à vérifier que le demandeur est décidé à poursuivre la procédure.

Dans la quasi-totalité des cas le juge va donc  constater que la conciliation ( réconciliation) n’est pas  possible et ordonner les mesures provisoires qui vont rentrer en application pour organiser la vie familiale pendant la durée de la procédure de divorce. Ces mesures donnent lieu à une décision de justice: l’ordonnance de non conciliation.

Dans cette décision , qui va s’imposer aux parties, le juge va décider de mesures importantes qui sont décrites de manière non exhaustive à l’article 255 du Code civil :

Le juge peut notamment :

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.”

Ainsi le juge va organiser provisoirement la vie familiale , en considération des accords éventuels des époux  .

Qui aura la jouissance du   domicile familial?
Comment vont être réparties les charges des époux ( notamment les emprunts)?
Si les époux sont propriétaires du logement , celui qui va y demeurer en aura-t-il la jouissance à titre gratuit ou à titre onéreux?
Lorsque les revenus des époux sont différents , le moins fortuné pourra -t- il prétendre à une pension au titre du devoir de secours?
Où vont résider les enfants?
Quel sera le montant de la pension alimentaire ?
Quels seront les droit de visite et d’hébergement  du parent chez lequel les enfants ne résident pas?
Comment seront répartis les éventuels frais de scolarité, les dépenses exceptionnelles, les frais de transport?
Comment seront répartis les impôts?
Qui va garder la voiture?
L’un des conjoints a -t-il droit à une provision sur part de communauté ou à une provision  pour l’aider à, payer ses frais de procédure?
Y a-t-il lieu de désigner un expert pour préparer la liquidation du régime matrimonial ou estimer une prestation compensatoire?

Une médiation est-elle envisageable?
Autant de questions déterminantes qui vont être tranchées par le juge lors de l’audience.

A défaut d’accord entre les époux sur ces mesures provisoires, il est donc essentiel de préparer très soigneusement le dossier avec son avocat.

Les mesures qui seront adoptées sont certes susceptibles d’appel, mais l’appel est long et onéreux et il est toujours plus difficile d’obtenir un jugement de divorce favorable après une mauvaise ordonnance de non-conciliation (dite ONC).

L’ONC va donner le ton  pour la suite de la procédure . Le dossier sera attribué au même cabinet et le juge n’aura pas envie  de revenir sur les dispositions qu’il a lui même adoptées.
On pourra  obtenir une modification des mesures adoptées initialement  si un fait nouveau survient pendant la durée de la procédure. Mais là encore , la demande qui sera alors formée dans le cadre de la “mise en état” du dossier de divorce , nécessitera de nouvelles conclusions  des avocats et une nouvelle audience , ce qui alourdira la procédure et en augmentera le coût.

Pour réussir son divorce , il faut donc avant tout réussir son ordonnance de non-conciliation.

L’avocat doit donc effectuer un travail très approfondi dès le début du dossier pour préparer cette audience, au risque de compromettre la suite de la procédure.

En outre une préparation soigneuse de la conciliation donne également l’opportunité à l’avocat d’échanger avec son  confrère pour tenter d’aboutir à un accord. Un accord  sur les mesures provisoires allégera la suite de la procédure même s’il s’agit d’un accord partiel.

Dominique Ferrante

Avocats à Paris

Vous pouvez consulter les articles suivants sur ce blog :

La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Divorce : Obtenir la jouissance d’un bien qui appartient au conjoint

Départ du domicile familial : sauvez les meubles!

Divorce : jouissance du domicile à titre onéreux

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

Lors de l’audience dite de tentative de conciliation , ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui vont  organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit ou onéreux, prise en charge des emprunts,  gestion des biens, résidence des enfants, pensions alimentaires pour les enfants, pension au titre du devoir de secours pour l’un des époux, etc… ).

Ces mesures provisoires sont en application pour une durée maximum de trente mois si aucun des deux époux n’ a poursuivi la procédure en assignat le conjoint en divorce. 

Les mesures provisoires ordonnées par le juge sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois, ou même plusieurs années, des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation, alors qu’aucun des deux époux n’a interjeté appel de l’ordonnance. Des faits nouveaux tels qu’une perte d’emploi , un déménagement peuvent justifier une modification des pensions alimentaires ou de la résidence des enfants, des  droits de visite et d’hébergement.

Selon l’article 1118 du CPC, le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.

Il conviendra  de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure.

Si la modification est sollicitée avant que l’assignation n’ait été délivrée , la demande doit être faite devant le juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale. La demande peut être faite par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence.

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties.

il faut toutefois garder à l’esprit que la modification des mesures provisoires ne peut se substituer à un appel.
ll ne s’agit pas de remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance de non conciliation , mais de faire état de faits nouveaux qui justifient une modification des mesures précédemment adoptées.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

divorce: modification des mesures provisoires

A l’occasion d’un divorce hors consentement mutuel, le juge va prendre des mesures provisoires lors de l’audience de conciliation qui vont régir la vie de la famille pendant la durée de la procédure ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux , les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui sont destinées à organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial,gestion des biens , résidence des enfants , pensions alimentaires etc… ).

Ces mesures provisoires sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . Elles ont vocation à s’appliquer tant que le divorce n’est pas définitif . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois , ou même plusieurs années , des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation , notamment relativement aux pensions alimentaires,à la résidence des enfants, aux droits de visite et d’hébergement , au remboursement des prêts en cours ….

Selon l’article 1118 du NCPC , le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification. 

Il conviendra alors de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure .

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties . 

Jouissance du domicile conjugal. restitution des clés

En matière de divorce , lorsque le juge accorde la jouissance du logement à l’un des époux à titre onéreux, c’est à dire moyennant le paiement d’une indemnité d’occupation , cette indemnité sera due jusqu’à ce que le débiteur ait restitué les clés. il est important d’établir cette restitution qu’il est conseillé d’effectuer par voie d’huissier. Dans une affaire ayant donné lieu à un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du du 15 janvier 2014 ( N° 12/27426) l’époux bénéficiait la jouissance d’un immeuble indivis. il s’y rendait peu , résidait dans un autre département et avait remis les clés à une voisine pour qu’elle puisse faire visiter l’immeuble à de futurs acquéreurs. L’époux est néanmoins condamné à payer l’indemnité d’occupation mise à sa charge jusqu’à la date de restitution des clés à son épouse.

Divorce : durée des mesures provisoires adoptées lors de l’ONC

Lors de l’audience de conciliation , le juge va fixer les mesures provisoires qui vont régir la vie de la famille pendant la durée de la procédure. Ces mesures seront en application jusqu’à ce que le divorce devienne définitif. Dans les trois mois qui suivent l’ordonnance de non conciliation , seul le demandeur peut poursuivre la procédure en faisant délivrer l’assignation en divorce . Passé ce délai de trois mois, le défendeur peut également assigner. Aux termes de l’article 1113 du CPC , en cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance. Il faut être attentif à ce délai lorsque l’on souhaite délivrer l’assignation sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal. Seles articles 237 et 238 du Code civil , les époux doivent être séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce. Si la séparation n’intervient que suite à l’ordonnance de non conciliation , le demandeur va donc attendre 24 mois avant d’assigner. Il ne lui reste alors que six mois pour ce faire. Une attention certaine s’impose, ce délai résiduel de six mois étant finalement assez bref.
Dominique Ferrante Avocat