Droits de visite des grands-parents en cas de décès d’un parent

J’ai déjà abordé le cas délicat du droit de visite des grands-parents lorsque leur fille ou leur fils est décédé.

https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Dans ce cas particulier et douloureux, arrive souvent un moment où les relations deviennent difficiles entre le parent de l’enfant et les grands-parents qui ont perdu leur propre enfant.

Les grands parents se sont souvent beaucoup occupés de leur petit-enfant après le décès de leur enfant et il arrive fréquemment que l’enfant ait vécu au moins partiellement chez ses grands-parents .

Même si les relations sont bonnes entre les grands-parents et leur gendre ou leur belle fille , des difficultés surviennent souvent avec le temps ( et parfois avant) .

La vie suit son cours et un jour ou l’autre le parent refait sa vie et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne veut y avoir toute sa place et notamment sa place auprès de l’enfant .

Un nouveau foyer est construit et la tendance sera de diminuer la place des grands-parents et l’ampleur du temps qu’ils ont passé jusque là avec l’enfant .

Pour le parent dont le conjoint est décédé, arrive un moment où il veut s’éloigner de ses souvenirs douloureux et donc plus ou moins consciemment de la famille du conjoint décédé.

Le parent estime également que l’enfant doit s’inscrire pleinement dans son nouveau foyer et que son conjoint doit pouvoir prendre pleinement sa place .

Des ecueils sont à éviter de part et d’autre :

Le nouveau conjoint ne sera jamais le père ou la mère de l’enfant et doit trouver sa propre place avec finesse .

Le petit enfant ne sera jamais non plus l’enfant de substitution pour les grands-parents et les grands-parents doivent prendre garde à ne pas surinvestir le lien et à accepter la place du parent et de son nouveau compagnon de vie .

Il demeure que la place des grands-parents est particulière dans ce cas: l’enfant n’ accès à l’ héritage humain et culturel de son parent décédé que par l’intermédiaire de la famille de ce dernier et en premier lieu des grands-parents ( encore que dans ce cas des oncles ou tantes sont également bien fondés à solliciter un maintien du lien avec l’enfant).

Le rythme des droits de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents sera donc plus ample que dans les cas classiques . Il est légitime que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la famille du parent décédé . Il s’agit d’un point d’ancrage important pour l’enfant pour l’aider à se construire sereinement . Il ne s’agit pas d’entretenir l’enfant dans le souvenir de son parent décédé mais de luis permettre de s’inscrire dans son lignage.

D’un autre côté il convient également que l’enfant s’inscrive également dans le nouveau foyer de son père ou de sa mère .

Si les parties arrivent à un accord, cela sera toujours dans l’intérêt de l’enfant .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la Famille Paris

Domaine d’application de l’article 371-4 du Code civil

Aux termes de l’article 371-4 du Code civil

” L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En ce qui concerne l’enfant , ce droit s’exerce concernant les enfants issus d’un mariage, comme les enfants nés hors mariage . Il concerne également les enfants adoptés .

Enfin le divorce ou la séparation des parents est sans incidence sur le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants ou un tiers.

La très grande majorité des procédures est introduite par les grands-parents ou un seul des grands-parents.

Mais en droit rien n’empêche un oncle ou une tante d’introduire une demande sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.

En ce qui concerne les tiers , peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement les tiers ayant résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, ayant pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et ayant noué avec lui des liens affectifs durables. Il s’agira en général de l’ancien compagnon ou de l’ancienne compagne d ‘un des parents de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris