retrait autorité parentale

L’article 378-1 du Code civil  prévoit que peuvent se voir retirer totalement l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par une consommation habituelle et excessive de boissons alcooliques ou un usage de stupéfiants, soit par une inconduite notoire ou des comportements délictueux, notamment lorsque l’enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement se voir retirer totalement l’autorité parentale, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

L’action en retrait total de l’autorité parentale est portée devant le tribunal judiciaire, soit par le ministère public, soit par un membre de la famille ou le tuteur de l’enfant, soit par le service départemental de l’aide sociale à l’enfance auquel l’enfant est confié.

L’autorité parentale n’est en effet pas seulement un droit mais est constituée d’un ensemble de droits et de devoirs. destinés a assurer l’éducation de l’enfant sa santé et sa sécurité.

Ceci est rappelé par l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En tant que parents, et titulaires de l’autorité parentale les parents doivent donc veiller à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ils doivent également «le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. »

les parents doivent également contribuer financièrement ou en nature à son entretien et à son éducation.

En ce qui concerne des parents séparés l’article 373-2 du code civil prévoit :

« Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

D’une manière générale, les parents séparés continuent à être titulaires et à exerce ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs. Les parents doivent à ce titre :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun et respecter l’image de l’autre parent.


Si l’un des parents ne respecte pas ces règles , néglige de s’occuper de l’enfant et si les manquements sont répétés , l’autre parent pourra demandé à exercer seul l’autorité parentale.

en cas de manquements graves tels que définis à l’article 378-1 du Code civil, l’autre parent pourra demander le retrait de l’autorité parentale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Retrait total ou partiel de l’autorité parentale

D’une manière générale les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineur.

Il arrive que le juge décide que l’autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents .

Dans ce cas l’autre parent, reste néanmoins titulaire de son droit à l’autorité parentale même s’il ne l’exerce pas. Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil : ”

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Toutefois dans les cas les plus graves, le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale à l’un des deux parents .

Le régime du retrait de l’autorité parentale est décrit aux articles 378 à 381 du Code civil. Le juge peut ainsi retirer l’autorité parentale en cas de danger pour la sécurité, la santé ou le développement de l’enfant : Mauvais traitements , actes de violence, délaissement, maltraitance psychologiques, pressions morale, conduites à risques telles que consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, comportement délictueux, incapacité de protéger l’enfant et de l’encadrer dans son éducation…

La mesure est destinée à protéger l’enfant et les cas de figure peuvent donc être variés.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Le retrait total concerne tous les attributs et devoirs liés à l’autorité parentale. Cependant, le retrait ne supprime pas le lien de filiation et l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le parent déchu de l’autorité parentale reste donc, en fonction de ses moyens, tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Le retrait partiel portera sur certains aspects seulement de l’autorité parentale . Le jugement précisera les attributs de l’autorité parentale qui sont retirés et ceux maintenus, comme par exemple :

– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
– le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est donc une mesure grave prise dans l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris