Prestation compensatoire record

Dans un arrêt du 10 juin 2021 ( Pôle 3 chambre 4 RG 18/08589) , la Cour d’Appel de Paris a attribué à une épouse une prestation compensatoire de 400 000 € dont 150 000 € en capital.

Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans , dont 22 ans de vie commune et avaient un enfant de 31 ans.

Même si l’épouse avait suivi son mari à l’expatriation pendant une quinzaine d’années, les époux étaient revenus en France alors que l’épouse n’avait que 45 ans et était en mesure de travailler et disposait d’un patrimoine de 370 000 € .

La prestation compensatoire accordée paraît donc élevée même en tenant compte de la très faible retraite de l’épouse , alors que celle du mari devrait s’élever à 5700 €.

La Cour a vraisemblablement tenu compte du fait que le mari avait eu deux enfants de sa maîtresse , nés pendant le mariage. Le divorce a d’ailleurs été prononcé aux torts exclusifs du mari.

Dominique Ferrante

Avocat à la Cour

La prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif

 

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1 20/12836) la Cour de Cassation rappelle que la prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif.

L’arrêt d’appel prévoyait que la prestation compensatoire devait être versée à compter de la signification de l’arrêt d’appel, alors que la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et n’est susceptible de recours suspensif.

En matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif .

Le mariage n’est donc est dissous par la décision qui prononce le divorce qu à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, lorsqu’il n’y a plus de possibilité d’un recours suspensif d’exécution.

Le règlement de la prestation compensatoire ne peut donc être dû à compter de la signification de l’arrêt d’appel en l’absence d’acquiescement antérieur des parties, mais seulement à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

Il résulte de l’article 1079 du CPC que : « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »

Il est donc possible dans certains de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire et indemnité d’occupation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Cass Civ 1ère 17 octobre 2019 N° 18_19261) la Cour d’Appel avait retenu que la prestation compensatoire devait être appréciée en tenant compte du fait que les époux disposeraient d’un patrimoine équivalent à l’issue du divorce; en effet les époux étaient mariés sous le régime de la communauté sans posséder de biens propres et le patrimoine commun était amené à être partagé par moitié.

Or l’épouse s’était vue accorder la jouissance du domicile familial à titre onéreux et était donc redevable d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation.

La Cour de cassation casse la décision d’appel , considérant que la Cour d’Appel aurait du prendre en considération , comme elle y était invitée, la dette d’indemnité d’occupation mise à la charge de l’épouse qui était de nature à influer sur son patrimoine prévisible en capital après la liquidation du régime matrimonial.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce Prestation compensatoire , circonstances antérieures au divorce

Aux termes de l’article 270 du Code civil : ”
Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. “

Pour rejeter une demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel de Douai avait retenu que dans la mesure où l’épouse était dans la même situation qu’actuellement avant d’épouser son mari, elle ne pouvait prétendre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce la femme ne travaillait pas avant le mariage et avait déjà en charge trois enfants. L’argument était donc de dire que dans la mesure où elle se trouvait dans la même situation au moment du divorce qu’avant le mariage, elle ne pouvait prétendre que le divorce entraînait des disparités dans les conditions de vie respectives.

La Cour de cassation a cassé cette décision en indiquant que la Cour d’appel en statuant ainsi s’était fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit à l’épouse de bénéficier d’une prestation compensatoire.

Or la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et non en fonction de la situation au moment du mariage (Cass civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18_23734)

Dominique Ferrante

Avocat à Paris