changement de nom de famille

Depuis la loi du 2 mars 2022, entrée en application le 1er juillet 2022, il
est possible de changer de nom de famille par simple déclaration à l’état
civil.

Une personne majeure pourra choisir de porter le nom de l’un de ses parents , ou les deux. Cette démarche ne sera possible qu’ une fois dans sa vie.
L’un ou l’autre des parents pourront aussi ajouter leur nom, à titre d’usage, à celui de leur enfant, en informant l’autre parent.

Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est requis.


Pour ce qui concerne l’adoption d’un autre nom que celui des parents, francisation du nom de famille, la procédure reste inchangée et nécessite un agrément du ministère de la Justice, qui peut le refuser s’il estime que les raisons invoquées sont insuffisantes pour justifier ce changement.

Les nouvelles dispositions sont inscrites à l’article 61-3-1 Code civil :

Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois.

Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.

En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Les dispositions de article 311-21 code civil restent applicables

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris

Modification de la convention de divorce sur la résidence des enfants

Il est possible de modifier une convention de divorce par consentement mutuel concernant la résidence des enfants . En effet l’un des deux parents peut avoir déménagé ce qui va entraîner des changements par exemple en ce qui concerne le rythme des droits de visite et d’hébergement.

Même sans déménagement , les parents peuvent souhaiter modifier le mode de garde , par exemple passer ou au contraire mettre fin à une résidence alternée.

Si les deux parents sont d’accord sur la modification envisagée il n’y a pas de difficultés. Il est conseillé de saisir le juge d’une requête conjointe pour faire entériner la modification par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord sur la modification envisagée, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui statuer en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille Paris

Divorce : Preuve des griefs par rapport de détective

En matière de divorce pour faute , il convient de rapporter la preuve des griefs invoqués à l’encontre du conjoint. A défaut le juge refuser de prononcer le divorce.

La preuve des griefs n’est pas toujours facile à rapporter et il est parfois nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour rapporter cette preuve, notamment pour établir une infidélité , rapporter la preuve du train de vie de l’époux , prouver qu’il cherche à se rendre insolvable, établir la consistance de son patrimoine etc…

Le recours à un enquêteur privé n’est pas rare et ce type de rapport est admis par la jurisprudence depuis une cinquantaine d’années ( arrêt Civ 2 13 novembre 1974).

Le rapport d’enquête devra toutefois être suffisamment précis pour être pris en compte et ne devra comporter des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite . En particulier, la violence et la fraude sont à exclure.

Les investigations devront également se limiter à ce qui est strictement nécessaire, les juges sanctionnant les rapports portant une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée ( cass civ 1ere 25 02 2016 N° 15 12 403 ). Les dispositions de l’article 9 du code civil doivent être respectées , notamment tout enregistrement effectué à l’insu de la personne enregistrée est irrecevable et ne peut être produit dans le cadre d’un divorce .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris

Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Article 371-4 Code Civil , Relations entre l’enfant et un tiers ayant résidé avec lui

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil ,
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Dans une espèce récemment soumise à La Cour de Cassation , deux femmes s’étaient mariées en 2017 et l’une d’elle avait donné naissance à un enfant quelques mois plus tard. les épouses se séparent en 2018 , et l’épouse qui n’était pas la mère de l’enfant saisit le juge aux affaires familiales pour bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant .

La mère de l’enfant s’y opposait , invoquant la brièveté de la relation et la violence du conflit lié à la séparation.

La Cour d’appel accorde un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant , relevant que l’enfant était né d’un projet parental commun et que des liens affectifs s’étaient tissés et que l’épouse de la mère avait dès la naissance pris la place de deuxième parent, ce qui avait amené la mère à accorder à son épouse un droit de visite et d’hébergement avant que les relations ne se dégradent postérieurement à la séparation.

La Cour en déduit qu’il est de l’intérêt de l’enfant que la place du tiers demandeur soit préservée, la seule mésentente entre les deux femmes ne pouvant suffire à l’éluder.

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel , considérant qu’elle a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

( Cass Civ 1 9 février 2022 N° 20 19 128).

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire et prévision de retraite

Dans un arrêt du 5 janvier 2023 ( N° 21 14 632) , la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit analyser, même sommairement les pièces versées concernant les perspectives de retraite .

En effet aux termes de l’article 271 du Code civil , la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge doit donc tenir compte des droits de parties existants et prévisibles .

En l’espèce , l’épouse avait fourni une simulation de retraite effectuée sur le site info retraite dont il résultait qu’elle pouvait prétendre à une retraite brute de 550 € par mois.

La cour d’appel avait considéré qu’elle n’avait connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de l’épouse en matière de pension de retraite .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation pour ne pas avoir analysé la pièce produite par l’épouse pour justifier avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite.

Dans un arrêt du même jour ( N° 21 12 778 ) , la première chambre civile de la Cour de Cassation sanctionne une autre Cour d’appel pour un motif voisin:

La cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au regard de la situation actuelle des époux, sans prendre en considération le droits prévisibles des époux en matière de pension de retraite.

La Cour de cassation sanctionne cette décision pour manque de base légale et rappelle que la Cour aurait dû prendre en considération, comme cela lui était demandé , les droits prévisibles des époux en matière de retraite .

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire déduction des charges

Dans une affaire récemment soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation, le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire , alors que les sommes versées à titre de l’entretien et de l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des revenus de l’époux débiteur de la pension pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dan les situations respectives des époux. En l’espèce la Cour d’appel avait condamné le mari à verser une contribution alimentaire et le mari estimait que la Cour aurait du tenir compte de cette charge pour apprécier les situations respectives des époux au regard de la prestation compensatoire .

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’absence de demande du mari , la Cour n’était pas tenue de tenir compte de la pension alimentaire mise à la charge du mari.

Il convient donc de penser à demander au juge de déduire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des revenus de l’époux débiteur de cette pension pour apprécier une prestation compensatoire , cette déduction n’étant pas automatique. ( Cassa civ 1ère 13 juillet 2022 N° 21 12 460).

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille Paris

Parents séparés : obligation de contribuer à des études payantes

Que les parents aient été mariés ou non , le problème du paiement de frais de scolarité est souvent récurrent et pose de réelles difficultés , ces frais étant parfois très importants à l’occasion d’études supérieures payantes , des frais de logement pouvant s’ajouter aux frais de scolarité .

Lorsqu’une décision judicaire a été préalablement rendue
( qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale pour des parents non mariés) ou que les parents aient signé une convention de divorce ou une convention parentale concernant l’exercice de l’autorité parentale la question du partage des frais de scolarité peut avoir été abordée, ce qui est souvent le cas lorsque l’enfant est déjà scolarisé dans un établissement payant .

Il n’est toutefois pas fréquent de prévoir le partage de frais de scolarité futurs et des frais de logement étudiant à moins que l’enfant aborde très prochainement ses études supérieures. Dans ce cas, à défaut d’accord , il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui décidera du partage des frais .

En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l’article 373-2-5 code civil :
“Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. “

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris