Divorce par consentement mutuel : quelles conditions? Quelle marche à suivre?

L’ article 229-1 du Code Civil dispose que “lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent assistés chacun par un avocat leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresignée par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374. Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.»
On peut désormais divorcer sans passer devant un juge.
Cette possibilité reste limitée au cas du divorce par consentement mutuel qui suppose que les époux soient d’accord non seulement sur le principe du divorce mais également sur l’ensemble de ses conséquences, y compris concernant les enfants et  les biens.

Plusieurs conditions doivent être réunies :

• La première condition concerne la liquidation du régime matrimonial. Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, il faut que le sort de ce bien soit été réglé avant de démarrer la procédure.
Soit le bien a été vendu, soit les époux ont établi devant un notaire un acte d’état liquidatif aux terme duquel l’un des époux rachète la part de l’autre, soit les époux ont établi devant notaire une convention selon laquelle ils demeurent propriétaires indivis du bien.
Attention, cet acte notarié de liquidation ne se confond pas avec l’acte de divorce qui sera enregistré par notaire.
Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier au moment du divorce, il y aura donc un acte d’état liquidatif de la communauté établi chez un notaire et une convention de divorce sous seing privée établie et contresignée par les avocats, puis enregistré chez le notaire.
Les époux pourront choisir le même notaire ( c’est logique mais pas obligatoire).

• La seconde condition concerne la capacité des époux.
Aucun des époux ne doit être placé sous un régime de protection ( tutelle, curatelle, sauvegarde de justice…). En effet dans ce cas le divorce par consentement mutuel est impossible.
Le divorce ne peut être que judiciaire.

• Enfin la troisième condition concerne les enfants : Si les époux ont un enfant mineur, celui-ci doit avoir renoncé au droit d’être entendu par un juge. En effet en application de l’article 388-1 du Code civil, l’enfant mineur peut demander à être entendu par un juge dans une procédure le concernant.
Le divorce de ses parents concerne bien évidemment l’enfant. Si l’enfant mineur demande à être entendu dans le cadre du divorce de ses parents, le divorce enregistré par un notaire est impossible. Il reste néanmoins possible de divorcer par consentement mutuel en déposant une requête devant le juge aux affaires familiales.
Lorsque des époux envisagent un divorce par consentement mutuel, ils devront joindre à la convention de divorce le formulaire édité par l’arrêté du 28 décembre 2016 par lequel l’enfant reconnaît avoir été avisé de son droit à être entendu et indique qu’il n’entend pas demander au juge d’être entendu.

Dans ce nouveau divorce par consentement mutuel chacun de époux doit être assisté de son avocat. En effet chaque époux doit être assisté et donner son consentement hors de toute pression.
Les avocats ne peuvent appartenir à la même structure d’exercice. Chacun des époux choisit donc son avocat.
Le notaire est choisi par les deux époux . Si les parties ne connaissent pas de notaire, les avocats pourront leur proposer plusieurs notaires.
S’i y a eu un acte notarié pour la liquidation des biens, le notaire choisi sera généralement celui qui a rédigé l’acte liquidatif.

Contrairement à un divorce judiciaire les époux peuvent divorcer où ils veulent sur le territoire ( puisqu’il n’y a pas de tribunal saisi). les avocats comme le notaire peuvent être choisis partout sur le territoire.

Comment se déroule le divorce ?

Chacun des époux va rencontrer son avocat. Les avocats vont ensuite échanger pour se mettre d’accord sur les termes de la convention qui doit comporter un certain nombre de mentions obligatoires.
Une fois que les parties et les avocats ont finalisé le projet de convention, chaque avocat envoie le projet par lettre recommandé AR à son client. La convention ne pourra être signée qu’à l’expiration d’un délai de réflexion de quinze jours partant de la réception des courriers recommandés.
A l’issue de ce délai les époux et les avocats signent la convention en trois ou quatre exemplaires ( s’il y a lieu à enregistrement) .

La convention doit ensuite être adressée au notaire dans un délai de sept jours.

Le notaire dispose alors d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention de divorce au rang de ses minutes après avoir vérifié la régularité formelle de la convention et le respect des délais.
Le notaire ne contrôle pas le contenu de la convention.
Une fois la convention enregistrée, le notaire envoie une attestation de dépôt aux avocats qui pourront procéder le cas échéant à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.
Le mariage est dissous à la date du dépôt de la convention au rang des minutes du notaire.

Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Divorcer sans l’accord du conjoint

Il est possible de divorcer en cas de désaccord du conjoint même si certaines formes de divorce sont exclues du fait de ce désaccord.

Si les deux époux ne sont pas d’accord pour divorcer, le divorce par consentement mutuel est bien évidemment exclu puisqu’il repose nécessairement sur l’accord des deux époux sur le principe et sur les mesures du divorce.

Le divorce accepté est également exclu puisqu’il suppose que les époux s’entendent sur le principe du divorce et acceptent de signer un procès verbal d’acceptation.

Il demeure toutefois possible d’envisager deux types de divorce :

– Le divorce pour faute :  Ce divorce est régi par l’article 242 du Code civil. La demande sera fondée sur des griefs que l’époux demandeur invoque à l’encontre de son conjoint. Les griefs invoqués peuvent être variés  ( manquement aux divers devoirs et obligations du mariage ) mais dans tous les cas ils doivent être prouvés.

En matière familiale la preuve est libre mais il peut être difficile de rapporter la preuve de comportements fautifs lorsqu’ils ont lieu dans l’intimité , ce qui est souvent le cas.

Si le juge estime que la demande n’est pas fondée, il peut refuser de prononcer le divorce faute de preuves. Dans ce cas le juge organise la vie séparée des époux.

Toutefois à défaut de preuves, il est préférable de recourir au dernier type de divorce envisageable :

– Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Ce divorce est destiné aux cas dans lesquels l’époux qui souhaite divorcer n’a pas de faute à reprocher à son conjoint ou n’est pas en mesure d’en rapporter la preuve.

Ce divorce est prévu par les articles 237 et 238 du Code civil.

Le divorce peut être demandé lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’altération définitive du lien conjugal résulte   de la cessation de communauté de vie entre les époux , lorsqu’ils sont séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Si les époux ne sont pas séparés, rien n’empêche d’introduire la procédure. L’époux qui souhaite divorcer dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Les deux époux seront convoqués par le juge pour une audience dite de tentative de conciliation.

Lors de cette audience, le juge va ordonner les mesures provisoires qui seront en application pendant la durée de la procédure. A ce titre il va attribuer à l’un ou l’autre des époux la jouissance du domicile familial. Le juge va rendre une décision dite “ordonnance de non conciliation”. Cette ordonnance va fixer le point de départ de la cessation de communauté de vie. Les époux vivront donc séparément et seront plus placés sous le droit commun du mariage mais sous le régime de l’ordonnance de non conciliation. Au bout de deux ans, l’époux demandeur pourra assigner en divorce pour altération définitive du lien conjugal.

Cela peut paraître un peu long, mais dans certains cas l’époux qui souhaite divorcer n’a pas d’autre alternative. Plus on traîne pour introduire la procédure, plus les délais s’allongent.

Par ailleurs, par expérience on constate dans ce cas de figure que le temps faisant son œuvre et l’époux récalcitrant au divorce comprenant que ce divorce aura lieu de toute façon, il n’est pas rare que des discussions entre avocats pendant le délai de deux ans permettent finalement d’aboutir à un divorce accepté en procédant à une passerelle prévue par l’article 247 du Code civil, voir à un divorce par consentement mutuel.

Enfin le projet de réforme de la Justice qui devrait voir prochainement le jour prévoit  de ramener ce délai à un an, ce qui devrait détourner un certain nombre de justiciables du divorce pour faute.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : Liste des pièces à fournir

– copie intégrale de l’acte de mariage ( datant de moins de trois mois ) à commander à la mairie du lieu du mariage
– copie intégrale des actes de naissance des époux et des enfants mineurs ( datant de moins de trois mois ) à commander aux mairies des lieux de naissance

Les actes d’état civil devront avoir moins de trois mois au moment de la signature de la convention
– pièce d’identité ou passeport de chacun des époux en cours de validité
– livret de famille (y compris les pages concernant les enfants)
– attestations des cartes VITALE des deux époux
– justificatif de domicile
– les deux derniers avis d’imposition
– les justificatifs de revenus de l’année en cours
– la déclaration sur l’honneur des revenus et patrimoine
– justificatifs des avoirs communs ou indivis
– justificatifs des dettes communes ou indivises
– projet sommaire de liquidation des biens communs ou indivis

S’il y a lieu :
– le contrat de mariage
– l’acte d’état liquidatif notarié en cas de biens immobiliers communs ou indivis
– justificatif d’allocations familiales
– échéancier des prêts en cours
– carte grise des véhicules communs

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

un divorce peut -il être prononcé automatiquement?

Je suis parfois consultée pour savoir si un divorce peut être prononcé automatiquement dans les cas suivants :

– Lors de l’audience de tentative de conciliation, les époux ont signé un PV d’acceptation ( article 233 code civil) : Le PV d’acceptation en signifie pas que le divorce va être prononcé automatiquement. Le demandeur doit poursuivre la procédure en assignant en divorce accepté. S’il ne le fait pas, le défendeur peut lui même assigner  à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois courant à partir de l’ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non conciliation seront caduques et la procédure devra être recommencée ( article 1113 du Code de procédure civile).

– Deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de non conciliation et l’altération définitive  du lien conjugal est donc établie ( artice 237 et 238 code civil) : Ici encore, le divorce ne sera pas prononcé automatiquement. Le schéma est le même que dans le cas précédent. Le demandeur doit assigner pour altération définitive du lien conjugal. S’il ne le fait pas le défendeur peut lui même assigner après l’expiration d’un délai de trois mois ( en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou en divorce pour faute) . Si aucun époux n’ assigné dans les trente mois de l’ordonnance de non conciliation , celle-ci est caduque et la procédure devra être recommencée.

– un jugement de séparation de corps a été rendu il y a plus de deux ans ( article 306 code civil) : L’un ou l’autre des époux doit demander la conversion de la séparation de corps en divorce. Le tribunal doit donc être saisi ( article 1131 du Code de procédure civile  : la demande de conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse. )

Ainsi dans tous les cas, le divorce ne sera jamais prononcé automatiquement. il sera nécessaire  de reprendre la procédure.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Fiche pratique: changement de prénom

On peut changer de prénom à condition de justifier d’un intérêt légitime:

Article 60 du Code Civil: ” Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime  peut demander à changer de prénom. La demande est portée devant le juge aux affaires familiales  à la requête de l’intéressé  ou s’il s’agit d’un mineur ou d’un majeur en tutelle, à la requête de son représentant légal .L’adjonction , la suppression ou la modification de l’ordre des prénoms  peut pareillement être décidée. Si l’enfant est âgé de plus de treize ans , son consentement personnel est requis.”

L’intérêt légitime:

–  le prénom est ridicule ou  la juxtaposition du prénom et du nom est ridicule

– le requérant use depuis longtemps du prénom qu’il souhaite adopter: l’usage prolongé d’un prénom peut suffire à caractériser l’intérêt légitime au changement

– le requérant souhaite franciser son nom dans un souci d’intégration

– motifs religieux ou culturels: par exemple en cas de conversion religieuse

– cas de transexualisme, lorsqu’il y a eu un acte chirurgical de changement de sexe.

La procédure:

le demandeur doit être assisté  d’un avocat. C’est l’avocat qui rédige la demande sous forme de requête motivée.

La demande est portée devant le juge aux affaires familiales  du tribunal de grande instance du domicile du demandeur ou de son lieu de naissance. ( art 1055-1 Code de procédure civile)

Lorsque l’acte de naissance  du demandeur est détenu par le service central d’état civil du ministère des affaires étrangères ( en cas de naissance à l’étranger) la demande peut être aussi formée devant le tribunal de grande instance de Nantes.

Cas particulier: Toute personne qui acquière la nationalité française  peut demander , outre la francisation de son nom de famille, celle de son ou ses prénoms  lorsque ces derniers peuvent constituer un obstacle à son intégration.

dans ce cas, le demandeur doit déposer la demande en même temps qu’il accomplit les formalités d’acquisition de la nationalité française.Il peut aussi déposer la demande  de francisation dans le délai d’un an  suivant l’acquisition de la nationalité française.

Une fois le jugement rendu,  il est transmis par le Procureur à l’officier d’état civil qui détient  l’acte de naissance du demandeur. Le changement de prénom est mentionné sur l’acte de naissance. il est alors possible de faire modifier ses papiers.

Fiche pratique: Le recel de communauté

Lorsque des époux se sont mariés sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage , ils sont mariés sous le régime de la communauté des biens. Article 1401 du code civil: ” la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les revenus de leurs biens propres.” Ceci signifie que tous les biens acquis pendant le mariage sont communs , y compris les revenus . Seuls appartiennent en propre à chacun des époux: – les biens qu’ils possédaient avant le mariage – les biens reçus par donation ou succession. Lors du divorce , il y a lieu à la liquidation de la communauté . Les époux mariés sous le régime de la communauté doivent faire état de la totalité des biens acquis en commun pendant le mariage. en ce qui concerne les comptes bancaires, peu importe que le compte soit ouvert au nom de l’un ou de l’autre des époux, le compte appartient à la communauté à hauteur des fonds qui ont été placés sur ce compte à partir du mariage. Si un époux tente de dissimuler un bien commun , il commet un recel de communauté. De même s’il tente de d’imputer une dette personnelle au passif de la communauté. Le recel de communauté est sanctionné par l’article 1477 du code civil :” celui des époux qui aurait détourné ou recelé quelques effets de la communauté, est privé de sa portion dans lesdits effets. De même celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.”

Fiche pratique: Divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences (résidence des enfants, pensions, prestation compensatoire, liquidation).

La loi soumet ce divorce à une procédure propre, différente de celle retenue pour les autres types de divorce. C’est la seule procédure dans laquelle les époux peuvent avoir recours aux services du même avocat. Les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce, celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage.

C’est également le seul cas de divorce dans lequel le partage des biens des époux est effectué avant le prononcé du divorce. Les époux règlent donc d’une façon globale les conséquences de leur divorce.

Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce.

Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales, en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers.

Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement  qu’une seule fois.

Le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience. Cette procédure est donc simple et rapide (sous réserve de la liquidation du régime matrimonial, mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce. Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à abouti

 

Lors du premier rendez-vous,.l’avocat examine en détail la situation, recueille les renseignements nécessaires à la rédaction de la requête et de la convention et sollicite les pièces qui peuvent utilement avoir été préparées pour ce premier rendez-vous.

Dans les cas les plus simples (un avocat commun, pas de biens, pas d’enfants) un rendez-vous peut suffire pour que l’avocat recueille les renseignements nécessaires et puisse rédiger requête et convention.

S’il reste des points de désaccord entre les époux, ceux-ci doivent être réglés pour finaliser la convention puisque les époux doivent être d’accord sur toutes les conséquences de leur divorce.

Lorsque les époux ont des enfants, il se peut le plus souvent qu’ils aient déjà réfléchi aux mesures qu’ils souhaitaient adopter, mais qu’il reste des points de désaccord ou des points à éclaircir, l’avocat devant alors aider les parties à finaliser leur accord.

De même, en cas de disparités importantes, l’avocat devra aider les parties à chiffrer la prestation compensatoire et à déterminer les modalités de paiement. Ceci nécessite une étude approfondie du dossier et plusieurs entretiens.

Lorsque deux avocats interviennent, le processus est un peu plus long puisqu’au dialogue entre les parties s’ajoute celui de leurs conseils et s’engagent d’éventuelles négociations sur les points litigieux.

Lorsque les époux possèdent un bien immobilier commun ou indivis, le sort de ce bien doit être réglé préalablement au divorce, soit que le bien soit vendu, soit que l’un rachète la part de l’autre ou encore que les époux choisissent de rester dans l’indivision.

En cas de vente, les époux devront organiser matériellement leur séparation avant de passer devant le juge.

Dans les deux autres cas, les époux devront faire établir par notaire un acte de liquidation partage ou une convention d’indivision, ces actes seront joints à la convention rédigée par l(es) avocat(s).

Ce n’est qu’au terme de ce processus que l’avocat pourra déposer au tribunal la requête en divorce assortie de la convention et le cas échéant de l’acte notarié.

Une fois ce dépôt effectué, les parties sont convoquées dans un délai de deux mois environ. Le jour de l’audience, le juge reçoit les parties d’abord séparément (quelques minutes) pour s’assurer de leur consentement puis avec leur(s) avocat(s) pour relire la convention.

Si le juge estime que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et des époux, il homologue la convention et prononce immédiatement le divorce. L’avocat reçoit le jugement environ 3 semaines plus tard et le fait transcrire en marge des actes d’état civil. Si le juge estime que la convention n’est pas satisfaisante, une nouvelle convention peut lui être soumise dans un délai maximum de six mois, mais c’est logiquement à l’ (aux) avocat(s) de s’assurer que la convention préparée n’encourt de pas de risque de refus d’homologation.
Dominique Ferrante Avocat

fiche pratique: modification de la pension alimentaire

Aux termes de l’article 371-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants, à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent , ainsi que des besoins de l’enfant.

Selon l’article 373-2-2 du Code civil, en cas de séparation des parents, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prend la forme  d’une pension alimentaire, versée par l’un des parents à l’autre. c’est bien sûr au parent chez lequel la résidence habituelle des enfants est fixée, que la pension alimentaire est versée.

La modification d’une contribution alimentaire fixée par décision de justice  ( qu’il s’agisse d’un divorce ou d’un jugement concernant un couple non marié) suppose un changement significatif  dans les situations financières d’une au moins des parties.

Le montant de la pension alimentaire pourra donc être modifié, même si elle a été indexée sur le coût de la vie , pour tenir compte de l’évolution de la situation des parents et des besoins de l’enfant.

Une modification est toujours possible, même lorsque la contribution a été fixée dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel.

Ainsi différents facteurs pourront être pris en compte pour obtenir une modification de la pension à la hausse ou à la baisse.

A la baisse: En général le parent débiteur invoquera une modification de sa situation professionnelle  ( par exemple perte d’emploi) , l’existence de nouvelles charges ( par exemple naissance d’un nouvel enfant) ou de nouveaux revenus pour son ex-conjoint ( par exemple augmentation de revenus significative , remariage) .

A la hausse: On invoquera en général de nouvelles charges concernant l’enfant ( par exemple frais de scolarité , frais médicaux non remboursés) une augmentation significative des ressources du débiteur ou une diminution importante des ressources du créancier.

Attention , tant que le juge n’a pas statué sur la demande de modification de la pension , la pension précédemment fixée reste due.

En cas de changement de situation important , il convient donc de saisir rapidement  le juge aux affaires familiales d’une demande de révision de la pension alimentaire. L’assistance d’un avocat n’est pas obligatoire, mais elle est vivement conseillée.

Dominique Ferrante Avocat

Fiche pratique: contester un testament

Il existe différents types de testaments:

– testament authentique: rédigé par un notaire et enregistré chez ce dernier.

– testament olographe : il est rédigé par le testateur. Il peut être ou non déposé chez un notaire.

– testament mystique: très rare. Il est rédigé par le testateur et déposé clos, cacheté et scellé chez un notaire.

 

Un testament peut être contesté pour des raisons de forme et pour des raisons de fond:

1/ contestation pour raison de forme:

– testamement authentique: ( articles 971 et 972 du code civil): le testamement par acte public est reçu par deux notaires  ou par un notaire assisté de deux témoins  qui ne peuvent être ni les légataires, à quelque titre qu’ils soient , ni leurs parents ou alliés jusqu’au 4ème dégré, ni les clercs des notires par lesquels l’acte a été reçu.. Si cette règle de forme n’a pas été respectée , ce qui est en pratique très rare , le testament pourra être contesté .

De même le testament authentique pourra être contesté  s’il n’en a pas été donné lecture au testateur et qu’il n’en est pas fait mention expresse dans l’acte ( article 972 du Code civil).

– testament olographe: Le testament olographe ne sera pas valable  s’il n’est pas écrit en entier , daté et signé de la main du testateur( artile 970 du code civil).

le testament olographe doit être présenté en original. une copie n’est pas valable.

– le testament mystique peut être manuscrit ou non.

2/ contestation pour des raisons de fond:

Quelque soit la nature du testament , il existe des causes de fond permettant d’ obtenir son annulation:

– insanité d’esprit : Pour faire un acte valable , il faut être sain d’esprit.( article 414-1 du Code civil). c’est à ceux qui agissent en nullité de prouver l’insanité d’esprit. La nullité d’un testament pour insanité d’esprit est expressément prévue par l’article 901 du Code civil.

– atteinte à la clause réservataire:

le code civil prévoit , au profit des héritiers réservataires  qu’une part minimum de la succession leur est réservée. Il s’agit des descendants légitimes, naturels ou adoptifs et du conjoint survivant à défaut de descendants. Le défunt ne peut transmettre à la personne de son choix que la partie non réservée de son patrimoine ( la quotité disponible). Cette quotité varie en fonction du nombre d’enfants.

– Si le testament se révèle être un faux , il pourra également être contesté. Si les héritiers pensent qu’il s’agit d’un faux et introduisent une action pour voir le testamement annulé , le juge se fera communiquer tous les documents pour pouvoir vérifier l’éciture et la signature. il pourra également otrdonner une enquête graphologique .

Pour toute contestation testamentaire, vous devez être assisté d’un avocat

Divorce par consentement mutuel : Liste des pièces à fournir

En original :

  • copie intégrale de l’acte de mariage ( datant de moins de trois mois ) à commander à la mairie du lieu du mariage ou sur internet
  • copie intégrale des actes de naissance des époux et des enfants mineurs ( datant de moins de trois mois ) à commander aux mairies des lieux de naissance ou sur internet.

en photocopie :

1/ Dans tous les cas:

  • pièce d’identité de chacun des époux
  • livret de famille (y compris les pages concernant les enfants)
  • attestations des cartes VITALE
  • coordonnées des caisses de retraite
  • les deux derniers avis d’imposition
  • justificatif de domicile
  • les trois dernières fiches de paie ( ou en cas d’activité non salariée les justificatifs de ressources)

2/ S’il y a lieu:

  • justificatif d’allocations familiales ( avec le numéro d’allocataire)
  • échéancier des prêts en cours
  • contrat de mariage
  • justificatifs des placements financiers et relevé des comptes bancaires
  • carte grise des véhicules communs
  • projet sommaire de liquidation des biens communs
  • déclaration sur l’honneur ( en cas de prestation compensatoire)
  • formulaire d’information  d’audition du ou des enfant(s) mineur(s)
  • en cas d’endettement , pièces justificatives des dettes du couple
  • en cas de vie commune longue et de disparité de ressources, estimation de retraite