Quand effectuer la transcription du divorce

La transcription du divorce s’effectue lorsque le divorce est devenu définitif.
En cas de divorce par consentement mutuel , la transcription s’effectue après réception de l’acte de dépôt de la convention chez le notaire.
La transcription du divorce en marge des actes d’état civil est une formalité simple mais indispensable pour clore la procédure. C’est en effet la transcription qui rend le divorce opposable aux tiers.
C’est l’un des deux avocats qui effectue cette formalité en adressant à la mairie du lieu du mariage une copie du jugement de divorce et un acte d’acquiescement au jugement ou un certificat de non appel .
La mairie du lieu du mariage effectue la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et transmet ensuite aux mairies des lieux de naissance des époux pour que le divorce soit également transcrit en marge de leurs actes de naissance.
En cas de divorce par consentement mutuel, l’un des deux avocats désigné dans la convention va effectuer les transcription en adressant aux mairies des lieux de mariage et de naissance des époux le justificatif de dépôt de la convention a rang des minutes du notaire.
La transcription du divorce en marge des actes d’état civil est indispensable pour clore la procédure et rendre le divorce opposable aux tiers.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Dans le cadre d’un divorce judiciaire, l’ordonnance de non conciliation  ( ONC) est une étape importante qui va organiser la vie des époux et plus largement de la famille pendant la durée de la procédure de divorce.

Que se passe-il après l’ordonnance de non conciliation? 

Dans les trois mois qui suivent le prononcé de l’ONC seul l’époux qui a déposé la requête en divorce peu poursuivre la procédure en divorce en faisant délivrer l’assignation en divorce. L’ONC a organisé la vie familiale pendant la procédure. l’assignation va comporter les demandes définitives du divorce  et le juge statuera  sur les causes du divorce ( divorce accepté, divorce pour faute ou divorce pour altération définitive du lien conjugal) et sur les conséquences du divorce entre les époux et relativement aux enfants.

Si l’époux demandeur n’a pas assigné dans un délai de trois mois, l’autre époux peut alors lui aussi faire délivrer l’assignation.

Que se passe-t-il si aucun des deux époux n’assigne en divorce? 

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois , l ‘ONC devient caduque et il faut recommencer la procédure. Le divorce ne sera donc jamais prononcé automatiquement après l’ONC .

Dans quel délai le jugement est rendu après l’assignation? 

Une fois l’assignation délivrée, la dossier va être “mis en état” au tribunal. les avocats vont échanger leur pièces et conclusions ( argumentation écrite). Il faut selon les juridictions compter entre 9 mois et un an avant que le jugement de divorce soit rendu.

Que se passe-t-il en cas d’appel de l’ONC? 

Il est possible de faire appel de l’ONC dans un délai de quinze jours à compter de la signification. Toutefois l’appel de l’ONC n’empêche pas d’assigner en divorce. la procédure de divorce pourra donc suivre son cours.

Est-il possible de passer à un divorce par consentement mutuel en cours de procédure après l’ONC? 

Les époux ont la possibilité ouverte par l’article 247 du code civil de passer à un divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats après l’ONC et même après l’assignation.

Dans ce cas , la procédure engagée sera abandonnée au profit d’un divorce par consentement mutuel.

Vous pouvez consulter l’article ci dessous sur le changement de procédure en cours de divorce http://www.ferranteavocat.com/peut-on-changer-de-forme-de-divorce-en-cours-de-procedure/

Et l’article suivant sur la préparation de l’audience de conciliation Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

 

Divorce accepté : Le prononcé du divorce après le PV d’acceptation

 

J’ai constaté qu’un certain nombre de personnes pensent que le divorce accepté va être automatiquement prononcé une fois le procès verbal d’acceptation signé dans le cadre d’un divorce accepté.

Il n’en est rien. Une fois le PV signé, le plus souvent lors de l’audience de tentative de conciliation ( le PV pouvant néanmoins être signé ultérieurement suite à des discussions entre avocats) l’époux demandeur doit assigner en divorce.

En effet l’article 1118 du Code de procédure civile prévoit que : “A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance. ”

Si l’époux demandeur n’assigne pas,  l’époux défendeur peut lui même assigner à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun époux n’a assigné dans un délai de trente mois à compter de l’ordonnance de non conciliation la procédure de divorce sera caduque et il faudra la recommencer.

l’article 1113 du Code de procédure civile précise en effet que : ”

Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.”

Donc le divorce  n’est pas automatique après la signature du PV d’acceptation. C’est d’ailleurs bien normal dans la mesure où  le PV marque seulement l’accord des époux sur le principe du divorce sans discuter des faits à l’origine de la rupture du mariage ( article 233 du Code civil) .

La signature de ce procès verbal ne signifie en rien que les époux sont d’accord sur les conséquences du divorce ( résidence des enfants , pensions alimentaires, prestation compensatoire…).

Les demandes des époux sur ces points seront formalisées dans l’assignation et pour l’autre époux dans ses conclusions.

Si les époux sont d’accord sur les conséquences de leur divorce, la procédure de mise en état du dossier sera assez rapide ( quelques mois tout de même) . Ce sera plus long en cas de désaccord, différents jeux de conclusions écrites pouvant alors être échangés entre les avocats et déposés au tribunal  avant que le juge ne fixe une date de plaidoirie.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Voir également l’article publié sur ce blog le 9 février 2018 ” un divorce peut il être prononcé automatiquement?” www.ferranteavocat.com/undivorcepeut-iletreprononce

et l’article publié le 18 février 2018 ” qu’est ce que la mise en état?” www.ferranteavocat.com/questce-quela-mise-en-etat

Peut on envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans séparation depuis deux ans?

Aux termes de l’article 237 code civil, Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Peut-on envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux ne sont pas séparés depuis deux ans? 

Il est très fréquent que l’un des deux époux envisage un divorce pour altération définitive du lien conjugal alors même qu’il n’est pas encore séparé de son conjoint. Ce cas de figure se rencontre généralement lorsqu’un époux souhaite divorcer sans pour autant avoir des fautes à reprocher à son conjoint et que ce dernier ne souhaite pas divorcer. La seule alternative est alors le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La procédure peut parfaitement démarrer alors que les époux ne sont pas séparés. La procédure commence en effet par le dépôt d’une requête en divorce qui n’a pas à être motivée. Il n’y a donc pas lieu de mentionner un éventuel divorce pour altération définitive du lien conjugal lors du dépôt de la requête en divorce.
Suite au dépôt de la  requête en divorce, le juge va convoquer les parties pour l’audience dite de tentative de conciliation. Lors de cette audience, le juge va autoriser les époux à résider séparément et organiser la vie familiale pendant la procédure, précisant notamment lequel des époux aura la jouissance du domicile familial, l’autre ayant en général un délai de trois mois pour quitter le domicile familial.

Le juge va donc rendre une première décision dite ordonnance de non conciliation qui organise la vie familiale pendant la procédure de divorce.

La procédure se poursuit ensuite par l’assignation en divorce qui comporte cette fois les demandes définitives du divorce. C’est au moment de la délivrance de cette assignation que les époux doivent être séparés depuis plus de deux ans pour que le demandeur puisse assigner pour altération définitive du lien conjugal.

Si les époux n’étaient pas séparés au moment de l’ordonnance, il faudra donc attendre deux ans avant de faire délivrer l’assignation. Le dossier restera en sommeil au cabinet de l’avocat pendant ces deux ans , mais la vie séparée des époux aura été organisée par l’ordonnance de non conciliation , ce qui assurera une vraie sécurité juridique pendant cette période, ce que ne permet en aucun cas une séparation de fait.

Dès que les deux ans seront écoulés, l’avocat fera délivrer l’assignation. Souvent des discussions auront eu lieu pendant ces deux ans entre les avocats permettant aux époux de parvenir à un accord  et le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra se transformer en divorce accepté voir en divorce par consentement mutuel.

Il est donc assez fréquent et souvent salutaire d’envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal même lorsque les époux ne sont pas séparés.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

 

Qu’est ce que la mise en état?

La mise en état est spécifique aux dossiers avec représentation d’avocat obligatoire, dans le cas d’une assignation en divorce par exemple ou dans le cas d’une assignation en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Suite à la délivrance de l’assignation , le juge ne va pas traiter immédiatement le dossier qui va suivre un circuit avant que l’affaire ne soit plaidée. C’est ma mise en état du dossier. l’affaire est premier lieu attribuée à une chambre. A la première audience de mise en état , le juge va vérifier que le défendeur a pris un avocat ( constitué avocat) . Si ce n’est pas le cas il va lui fixer une nouvelle date pour régulariser la situation.

Le tribunal va ensuite fixer des dates pour échanges de pièces et de conclusions entre les avocats. Lorsque le demandeur a communiqué ses pièces , le juge va fixer une date au défendeur pour déposer les siennes et présenter son argumentation sous la forme de conclusions écrites. Quand cela sera fait le juge fixera une nouvelle date pour permettre au demandeur de répondre aux conclusions adverses. le défendeur pourra demander à répliquer.

Si l’une des parties ne s’exécute pas , le juge pourra lui donner injonction de conclure ou de communiquer.

Différentes audiences de mise en état vont ainsi jalonner la procédure, espacée d’environ un mois.  Ce n’est que lorsque toutes les pièces et conclusions auront été échangées que le juge prononcera la clôture et fixera une date pour plaider le dossier.

Dès lors que la clôture est prononcée, les parties ne peuvent plus communiquer de nouvelles pièces ni de nouvelles conclusions.

Les parties n’ont pas à se présenter aux audiences de mise en état . les avocats n’y assistent qu’en cas de difficultés. Le plus souvent maintenant les communications entre les  avocats et le tribunal se font via le réseau privé virtuel des avocats ( RPVA). les avocats ne vont rencontrer le juge qu’en cas de difficultés.

En cas de difficultés ou d’urgence au cours de la mise en état , les avocats peuvent déposer des conclusions d’incident . Dans ce cas l’affaire sera plaidée sur l’incident avant que le juge n’examine l’ensemble du litige ( par exemple une partie demande en cours de procédure une modification des mesures provisoires dans le cadre d’un divorce , ou une partie sollicite une expertise ).

La mise en état dure en moyenne entre huit et douze mois hors incident.

 

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

Divorce : Modification des mesures provisoires en cours d’instance

Lors de l’audience dite de tentative de conciliation , ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui vont  organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial à titre gratuit ou onéreux, prise en charge des emprunts,  gestion des biens, résidence des enfants, pensions alimentaires pour les enfants, pension au titre du devoir de secours pour l’un des époux, etc… ).

Ces mesures provisoires sont en application pour une durée maximum de trente mois si aucun des deux époux n’ a poursuivi la procédure en assignat le conjoint en divorce. 

Les mesures provisoires ordonnées par le juge sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois, ou même plusieurs années, des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation, alors qu’aucun des deux époux n’a interjeté appel de l’ordonnance. Des faits nouveaux tels qu’une perte d’emploi , un déménagement peuvent justifier une modification des pensions alimentaires ou de la résidence des enfants, des  droits de visite et d’hébergement.

Selon l’article 1118 du CPC, le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification.

Il conviendra  de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure.

Si la modification est sollicitée avant que l’assignation n’ait été délivrée , la demande doit être faite devant le juge aux affaires familiales saisi de la requête initiale. La demande peut être faite par voie de requête ou en la forme des référés en cas d’urgence.

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties.

il faut toutefois garder à l’esprit que la modification des mesures provisoires ne peut se substituer à un appel.
ll ne s’agit pas de remettre en cause le bien fondé de l’ordonnance de non conciliation , mais de faire état de faits nouveaux qui justifient une modification des mesures précédemment adoptées.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

un divorce peut -il être prononcé automatiquement?

Je suis parfois consultée pour savoir si un divorce peut être prononcé automatiquement dans les cas suivants :

– Lors de l’audience de tentative de conciliation, les époux ont signé un PV d’acceptation ( article 233 code civil) : Le PV d’acceptation en signifie pas que le divorce va être prononcé automatiquement. Le demandeur doit poursuivre la procédure en assignant en divorce accepté. S’il ne le fait pas, le défendeur peut lui même assigner  à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois courant à partir de l’ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non conciliation seront caduques et la procédure devra être recommencée ( article 1113 du Code de procédure civile).

– Deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de non conciliation et l’altération définitive  du lien conjugal est donc établie ( artice 237 et 238 code civil) : Ici encore, le divorce ne sera pas prononcé automatiquement. Le schéma est le même que dans le cas précédent. Le demandeur doit assigner pour altération définitive du lien conjugal. S’il ne le fait pas le défendeur peut lui même assigner après l’expiration d’un délai de trois mois ( en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou en divorce pour faute) . Si aucun époux n’ assigné dans les trente mois de l’ordonnance de non conciliation , celle-ci est caduque et la procédure devra être recommencée.

– un jugement de séparation de corps a été rendu il y a plus de deux ans ( article 306 code civil) : L’un ou l’autre des époux doit demander la conversion de la séparation de corps en divorce. Le tribunal doit donc être saisi ( article 1131 du Code de procédure civile  : la demande de conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse. )

Ainsi dans tous les cas, le divorce ne sera jamais prononcé automatiquement. il sera nécessaire  de reprendre la procédure.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Les différentes procédures de divorce en France

Il existe désormais cinq types  de divorce en droit français  dont 4 divorces  judiciaires et un divorce contractuel.

Jusqu’au 31 décembre 2016 quelque soit la procédure en divorce choisie , celle-ci débutait  par le dépôt d’une requête auprès du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance. Dans tous les cas, le divorce se déroulait devant un juge, y compris en cas de divorce par consentement mutuel.

La loi du 21 novembre 2016 entrée en application le 1er janvier 2017 a profondément réformé le divorce par consentement mutuel.

Il existe désormais , non plus 4 mais 5 types de divorce .

– le divorce par signature sous seing privé contresigné par avocats et enregistré chez un notaire ( divorce par acte d’avocats ) article 229-1 et suivants du code civil

– le divorce par consentement mutuel judiciaire ( art 230 à 232 Code Civil)

– le divorce accepté ( art 233 à 234 Code Civil)

– le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( Art 237 à 238 Code Civil)

– le divorce pour faute ( Art 242 à 246 Code Civil)

Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences ( résidence des enfants , pensions , prestation compensatoire , liquidation ….) .

Il existe désormais deux types de divorce par consentement mutuel :

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :

Désormais, d’une manière générale, le divorce par consentement mutuel ne sera plus prononcé par un juge et ne fera pas l’objet d’une procédure devant le tribunal.
Les parties établiront avec leurs avocats une convention sous seing privée qui sera contresignée par les avocats puis déposée au rang des minutes d’un notaire ( article 229-1 du Code civil).

Chacune des parties doit être assistée d’un  avocat. Une fois que les parties et les avocats sont d’accord  sur les termes et conditions du divorce, les avocats rédigent une convention. Chaque avocat doit adresser le projet de convention par courrier recommandé AR à son client . A l’expiration d’un délai de quinze jours ( qui est un délai de réflexion obligatoire à peine de nullité) la convention peut être signée par les parties et les deux avocats. Elle doit ensuite être envoyé au notaire dans un délai de sept jours.
Le notaire vérifie le respect des conditions formelles de la convention et le respect des délais. il dispose d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention au rang de ses minutes.
Les avocats procéderont ensuite à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.

Par ailleurs, si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils devront préalablement établir un acte d’état liquidatif de  leur régime matrimonial devant notaire qui sera joint à la convention de divorce.

Le divorce par consentement mutuel judiciaire :

Dans cette procédure devant le juge aux affaires familiales, les époux peuvent avoir le même avocat. C’est désormais le seul cas de divorce par consentement mutuel dans lequel les deux époux peuvent être assistés du  même avocat.

il n’est désormais possible de recourir à ce divorce que si le couple a un ou plusieurs enfants mineurs qui demande(ent) à être entendus par un juge .
il s’agit désormais d’un cas exceptionnel.

Dans ce cas, la procédure applicable avant le 1er janvier 2017 a été maintenue

les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce , celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage .

Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce .

Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales , en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers. et la demande d’audition des enfants.

la requête comprend outre l’état civil des parties , différents renseignements administratifs.

Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement qu’une seule fois.

Le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience . Cette procédure est donc simple et rapide ( sous réserve de la liquidation du régime matrimonial), mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce . Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à aboutir.

Cette procédure est désormais exceptionnelle puisque les époux ne peuvent plus y recourir en l’absence d’enfant mineur demandant à être entendu par le juge.

Enfin dans cette procédure comme dans la procédure devant notaire, la liquidation du régime matrimonial doit être faite avant le prononcé du divorce, ce qui suppose en présence de biens immobiliers communs ou indivis la vente préalable de ce bien ou la rédaction par un notaire d’un acte d’état liquidatif. Si le juge estime que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et des époux, il homologue la convention et prononce immédiatement le divorce. L’avocat reçoit le jugement environ 3 semaines plus tard et le fait transcrire en marge des actes d’état civil. Si le juge estime que la convention n’est pas satisfaisante, une nouvelle convention peut lui être soumise dans un délai maximum de six mois, mais c’est logiquement à l’ (aux) avocat(s) de s’assurer que la convention préparée n’encourt de pas de risque de refus d’homologation.

Le divorce accepté :

Dans ce divorce, l’un des deux époux demande le divorce et l’autre l’accepte , sans qu’il soit pour autant nécessaire d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce .

L’époux demandeur dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Le tribunal convoque les époux pour une audience de tentative de conciliation qui a pour but de fixer les mesures provisoires qui vont être en application pendant la durée de la procédure.

L’acceptation de l’autre époux intervient au cours de la procédure. Elle peut être donnée lors de l’audience de conciliation lorsque l’époux est assisté d’un avocat, ou par la suite au cours de la procédure.

Une fois l’acceptation donnée, elle est définitive et n’est plus suceptible de rétractation même par voie d’appel.

Dans ce type de divorce, les époux ne sont pas nécessairement d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture.

Ils n’ont donc pas à rédiger de convention de divorce comme dans le divorce par consentement mutuel.

Faute d’accord des époux, c’est le juge aux affaires familiales qui statue et arrête les mesures découlant du divorce.

Si les époux se mettent finalement d’accord sur tout, ils peuvent à tout moment de la procédure passer à un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.

Par ailleurs dans ce type de divorce, la liquidation du régime matrimonial n’intervient pas nécessairement au cours  de la procédure de divorce. A défaut d’accord des parties sur la liquidation, le juge prononcera le divorce et désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Le divorce peut  être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce .

Ce  divorce consacre le droit de rompre le mariage, même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer. Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans.

La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente décision judiciaire.

Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer. Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts.

Le divorce pour faute :

Aux termes de l’article 242 du Code Civil   ” le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsue des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”

Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint.

Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande.

Les fautes suceptibles d’être invoquées sont nombreuses :

manquement au devoirs de fidélité, de cohabiter, d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance, mauvais traitements physiques ou moraux …

L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle.

Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux, soit aux torts partagés, s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.

Sur le plan de la procédure, on a vu que le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique.

Dans les trois autres cas de divorce, la procédure commence de façon identique, par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur.

la requête est donc identique, quelque soit le type de divorce envisagé.

Dans le but d’apaiser les conflits, la requête n’indique ni les motifs du divorce, ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 CPC.)

Le déroulement de la procédure est identique pour les divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Suite au dépôt de la requête par le demandeur, les deux époux sont convoqués pour une audience dite de tentative de  conciliation au cours de laquelle le juge adoptera les mesures provisoires . Le juge va également donner l’autorisation au demandeur d’assigner en divorce.
Une fois l’assignation délivrée , l’affaire va être instruite par le juge de la mise en état . dans le cadre de cette mise en état les parties vont échanger leurs pièces et conclusions. Quand l’affaire est en état d’être jugée, le juge fixe une date de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai variable après les plaidoiries (en général entre un et deux mois).

Le jugement rendu sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Séparation ou Divorce et compte joint

Les époux possèdent souvent un compte joint, pratique durant la vie commune.

Au moment de la séparation, il est indispensable de faire le nécessaire concernant ce compte joint puisque chacun des époux peut effectuer retraits et prélèvement.

La logique est de clôturer ce compte joint après s’être assurés que les opérations en cours sont soldées et après avoir effectué les changements de coordonnées bancaires auprès des organismes concernés pour le virement des salaires ou allocations et les prélèvements en cours sur ce compte joint.

La clôture nécessite l’accord des deux titulaires et il conviendra de veiller à la restitution à la banque des cartes de crédit et chéquiers.

En cas de désaccord des titulaires du compte joint, deux solutions sont possibles et peuvent être mises en oeuvre par un seul des titulaires du compte: La première solution consiste à demander à la banque par courrier recommandé AR la désolidarisation du compte joint. Dans ce cas le compte continuera à fonctionner mais les opérations de retrait et de prélèvement exigeront la signature des deux titulaires du comptes.

La seconde solution consiste à demander à la banque, toujours par un courrier recommandé AR de disjoindre le compte joint. Dans ce cas l’un des titulaires dénonce le compte joint et demande à ne plus être lié à ce compte qui se transformera en compte personnel de l’autre titulaire.

Une fois le compte dénoncé, l’auteur de la dénonciation n’y aura plus accès. il convient donc de retirer au préalable la part des fonds que vous estimez vous appartenir.
Qu’il s’agisse de désolidarisation ou de disjonction , il convient d’informer l’autre titulaire du compte par courrier recommandé AR.

Dans tous les cas, les deux titulaires restent tenus solidairement des débits antérieurs à la fermeture, la désolidarisation ou la dénonciation du compte joint.
Enfin, si un prêt est prélevé sur ce compte , le fait de fermer ou de dénoncer le compte ne change pas le fait que vous restez débiteur du prêt.
En effet , la fermeture ou la transformation d’un compte joint est faite uniquement pour vous protéger des actions éventuelles de l’autre titulaire.

En cas de séparation ou de divorce, il est également vivement conseillé de résilier les cartes de fidélité, d’annuler les procurations du conjoint et de changer le bénéficiaire de votre assurance vie.
Enfin il est recommandé de conserver les relevés de tous les comptes du couple.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris

divorce: modification des mesures provisoires

A l’occasion d’un divorce hors consentement mutuel, le juge va prendre des mesures provisoires lors de l’audience de conciliation qui vont régir la vie de la famille pendant la durée de la procédure ” le juge prescrit , en considération des accords éventuels des époux , les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu’à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée ” . L’article 255 du Code Civil énumère, de façon non limitative les mesures provisoires que je juge peut adopter et qui sont destinées à organiser la vie de la famille pendant la durée de la procédure ( résidence séparée des époux , attribution de la jouissance du domicile familial,gestion des biens , résidence des enfants , pensions alimentaires etc… ).

Ces mesures provisoires sont susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance de non-conciliation . Elles ont vocation à s’appliquer tant que le divorce n’est pas définitif . 

La procédure pouvant durer plusieurs mois , ou même plusieurs années , des faits nouveaux peuvent intervenir rendant nécessaire la modification des mesures provisoires adoptées lors de l’audience de conciliation , notamment relativement aux pensions alimentaires,à la résidence des enfants, aux droits de visite et d’hébergement , au remboursement des prêts en cours ….

Selon l’article 1118 du NCPC , le juge aux affaires familiales peut toujours jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites, à condition qu’un fait nouveau justifie cette modification. 

Il conviendra alors de saisir le juge pour obtenir les modifications souhaitées, la procédure variant en fonction du stade de la procédure .

Postérieurement à l’assignation, ces modifications sont soumises au juge de la mise en état par l’intermédiaire de l’avocat qui dépose des conclusions d’incident. Il y aura dès lors avant l’audience de jugement, une audience de plaidoirie sur incident et le juge pourra rendre une ordonnance modifiant les mesures provisoires. Les demandes modificatives vont venir alourdir la procédure et souvent en rallonger la durée, mais elles sont parfois rendues indispensables par l’évolution de la situation des parties .