Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Peut on envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal sans séparation depuis deux ans?

Aux termes de l’article 237 code civil, Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 code civil précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

Peut-on envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal lorsque les époux ne sont pas séparés depuis deux ans? 

Il est très fréquent que l’un des deux époux envisage un divorce pour altération définitive du lien conjugal alors même qu’il n’est pas encore séparé de son conjoint. Ce cas de figure se rencontre généralement lorsqu’un époux souhaite divorcer sans pour autant avoir des fautes à reprocher à son conjoint et que ce dernier ne souhaite pas divorcer. La seule alternative est alors le divorce pour altération définitive du lien conjugal.

La procédure peut parfaitement démarrer alors que les époux ne sont pas séparés. La procédure commence en effet par le dépôt d’une requête en divorce qui n’a pas à être motivée. Il n’y a donc pas lieu de mentionner un éventuel divorce pour altération définitive du lien conjugal lors du dépôt de la requête en divorce.
Suite au dépôt de la  requête en divorce, le juge va convoquer les parties pour l’audience dite de tentative de conciliation. Lors de cette audience, le juge va autoriser les époux à résider séparément et organiser la vie familiale pendant la procédure, précisant notamment lequel des époux aura la jouissance du domicile familial, l’autre ayant en général un délai de trois mois pour quitter le domicile familial.

Le juge va donc rendre une première décision dite ordonnance de non conciliation qui organise la vie familiale pendant la procédure de divorce.

La procédure se poursuit ensuite par l’assignation en divorce qui comporte cette fois les demandes définitives du divorce. C’est au moment de la délivrance de cette assignation que les époux doivent être séparés depuis plus de deux ans pour que le demandeur puisse assigner pour altération définitive du lien conjugal.

Si les époux n’étaient pas séparés au moment de l’ordonnance, il faudra donc attendre deux ans avant de faire délivrer l’assignation. Le dossier restera en sommeil au cabinet de l’avocat pendant ces deux ans , mais la vie séparée des époux aura été organisée par l’ordonnance de non conciliation , ce qui assurera une vraie sécurité juridique pendant cette période, ce que ne permet en aucun cas une séparation de fait.

Dès que les deux ans seront écoulés, l’avocat fera délivrer l’assignation. Souvent des discussions auront eu lieu pendant ces deux ans entre les avocats permettant aux époux de parvenir à un accord  et le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra se transformer en divorce accepté voir en divorce par consentement mutuel.

Il est donc assez fréquent et souvent salutaire d’envisager un divorce pour altération définitive du lien conjugal même lorsque les époux ne sont pas séparés.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

 

Qu’est ce que la mise en état?

La mise en état est spécifique aux dossiers avec représentation d’avocat obligatoire, dans le cas d’une assignation en divorce par exemple ou dans le cas d’une assignation en liquidation des intérêts patrimoniaux des époux.

Suite à la délivrance de l’assignation , le juge ne va pas traiter immédiatement le dossier qui va suivre un circuit avant que l’affaire ne soit plaidée. C’est ma mise en état du dossier. l’affaire est premier lieu attribuée à une chambre. A la première audience de mise en état , le juge va vérifier que le défendeur a pris un avocat ( constitué avocat) . Si ce n’est pas le cas il va lui fixer une nouvelle date pour régulariser la situation.

Le tribunal va ensuite fixer des dates pour échanges de pièces et de conclusions entre les avocats. Lorsque le demandeur a communiqué ses pièces , le juge va fixer une date au défendeur pour déposer les siennes et présenter son argumentation sous la forme de conclusions écrites. Quand cela sera fait le juge fixera une nouvelle date pour permettre au demandeur de répondre aux conclusions adverses. le défendeur pourra demander à répliquer.

Si l’une des parties ne s’exécute pas , le juge pourra lui donner injonction de conclure ou de communiquer.

Différentes audiences de mise en état vont ainsi jalonner la procédure, espacée d’environ un mois.  Ce n’est que lorsque toutes les pièces et conclusions auront été échangées que le juge prononcera la clôture et fixera une date pour plaider le dossier.

Dès lors que la clôture est prononcée, les parties ne peuvent plus communiquer de nouvelles pièces ni de nouvelles conclusions.

Les parties n’ont pas à se présenter aux audiences de mise en état . les avocats n’y assistent qu’en cas de difficultés. Le plus souvent maintenant les communications entre les  avocats et le tribunal se font via le réseau privé virtuel des avocats ( RPVA). les avocats ne vont rencontrer le juge qu’en cas de difficultés.

En cas de difficultés ou d’urgence au cours de la mise en état , les avocats peuvent déposer des conclusions d’incident . Dans ce cas l’affaire sera plaidée sur l’incident avant que le juge n’examine l’ensemble du litige ( par exemple une partie demande en cours de procédure une modification des mesures provisoires dans le cadre d’un divorce , ou une partie sollicite une expertise ).

La mise en état dure en moyenne entre huit et douze mois hors incident.

 

Dominique Ferrante

Avocat à Paris