Domaine d’application de l’article 371-4 du Code civil

Aux termes de l’article 371-4 du Code civil

” L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En ce qui concerne l’enfant , ce droit s’exerce concernant les enfants issus d’un mariage, comme les enfants nés hors mariage . Il concerne également les enfants adoptés .

Enfin le divorce ou la séparation des parents est sans incidence sur le droit de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants ou un tiers.

La très grande majorité des procédures est introduite par les grands-parents ou un seul des grands-parents.

Mais en droit rien n’empêche un oncle ou une tante d’introduire une demande sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil.

En ce qui concerne les tiers , peuvent solliciter un droit de visite et d’hébergement les tiers ayant résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents, ayant pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et ayant noué avec lui des liens affectifs durables. Il s’agira en général de l’ancien compagnon ou de l’ancienne compagne d ‘un des parents de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris