Le notaire peut il refuser de déposer une convention de divorce par consentement mutuel?

Le notaire peut en effet refuser de procéder au dépôt d’une convention de divorce par consentement mutuel au rang de ses minutes si certaines conditions ne sont pas remplies.

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil, le notaire contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Aux termes de l’article 229-3 du Code civil :

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Le notaire va donc vérifier que la convention comporte bien toutes ces indications et s’assurer le cas échéant que le formulaire par lequel  les enfants mineurs ont indiqué qu’ils ne souhaitent pas être entendus par le juge est bien annexé à la convention.

Par ailleurs le notaire va s’assurer que le délai de réflexion de quinze jours francs entre la réception du projet de convention et la signature de la convention  a bien été respecté.

Le notaire vérifie donc la forme de la convention . En revanche il n’exerce aucun contrôle sur le contenu des accords des époux qui sont élaborés par les époux avec leurs avocats.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS