Droits de visite des grands-parents, non présentation des enfants

Aux termes de l’article 227-5 du Code pénal : ”
Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Cette sanction est applicable en cas de non présentation d’enfants à leurs grands-parents lorsqu’un jugement exécutoire a été rendu et n’est pas respecté.

Il convient bien sûr que le jugement ait été au préalable signifié par huissier à la partie adverse.

Avant de déposer plainte , il convient en cas de non présentation d’enfant de réunir les preuves matérielles de la non présentation.

Dans un premier temps il est possible de solliciter le droit de visite fixé par le tribunal par mail , puis par courrier recommandé. Il est ensuite possible de se présenter au lieu où l’enfant doit être remis accompagné d’un témoin qui pourra attester de la non présentation. Il est également possible d’aller déposer une main courante .

Si les démarches amiables sont infructueuses , il n’y aura pas d’autre issue que de déposer plainte pour non présentation d’enfant.

Plusieurs plaintes seront parfois nécessaires pour que la procédure aboutisse. Mais au bout du compte le jugement rendu finira par être exécuté.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droit de visite des grands-parents dans un lieu médiatisé

Les tribunaux accordent parfois aux grands-parents un droit de visite dans un espace rencontre. Ceci peut notamment intervenir lorsque les liens ont été rompus pendant une longue période entre les petits-enfants et les grands-parents. Des rencontres dans un lieu médiatisé en présence de professionnels peuvent faciliter la reprise du lien .

Ces visites médiatisées sont organisées pour une durée limitée, le but étant de pouvoir passer ensuite à un droit de visite classique au domicile des grands-parents.

S’il ordonne une telle mesure, le juge doit en fixer la durée, la périodicité des rencontres et déterminer le centre où les rencontres se dérouleront. Le juge n’est toutefois pas tenu de fixer la durée des rencontres qui reste à l’appréciation du centre. En effet les dispositions le l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui concerne les visites médiatisées parents-enfants , ne s’applique pas aux droit de visite des grands-parents.

Aux termes de cet article ” Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. “

Ces dispositions très strictes ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits de visite des grands-parents, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 ( 18/12.389).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Dans un arrêt du 26 juin 2019 ( cassation civile 1ère RG 18/19-017) , une grand-mère s’est vu refuser un droit de visite et d’hébergement sur sa petite fille au motif de son attitude procédurière.

Après avoir rappelé que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à l’octroi d’un droit de visite aux grands-parents, la Cour de Cassation a considéré que l’animosité de la grand-mère à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pesait sur la cellule familiale. Dans ce contexte, le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne pouvait qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbation à mesure qu’elle va grandir. La Cour d’Appel a donc justement considéré qu’il était inopportun de maintenir le droit de visite de la grand-mère au seul vu de l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil ” dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut , sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement , être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande…”
Cette disposition est le plus souvent appliquée à l’occasion d’un divorce. toutefois ,elle peut également s’appliquer pour les litiges concernant le droit de visite et d’hébergement des grands parents.
Dans la mesure où cette procédure le concerne au premier chef , le mineur capable de discernement peut demander à être entendu. Son audition sera souvent un élément important pour le juge pour guider sa décision.

Dominique FERRANTE

Avocat

Droit de visite des grands parents : le cas particulier du décès d’un des parents

Le problème des droits de visite des grands-parents revêt un aspect particulier en cas de décès de l’un des parents. En effet dans ce cas, les grands parents jouent un rôle essentiel puisque l’enfant ne pourra accéder à l’héritage culturel et humain du parent décédé que par la famille de ce dernier.

Or parfois les relations sont difficiles entre le parent qui élève l’enfant et les parents du parent décédé.Ce sera souvent le cas lorsque le décès est précédé d’une longue maladie. Dans ce cas, l’enfant aura peut être été confié plus ou moins longuement à ses grands parents. L’attachement en sera amplifié et la douleur de la perte ne fera qu’amplifier encore cet attachement. Il se peut qu’ après une période de deuil ,le parent qui reste en vie et élève l’enfant se projette plus dans l’avenir que dans le passé et redoute que pour les grands parents le petit enfant ne remplace leur fille ou fils décédé.
Pour les grands parents qui ont déjà perdu leur fille ou leur fille , il est intolérable d’avoir l’impression d’être écartés de la vie de leur petit enfant.

Des frictions peuvent donc apparaître , surtout si les relations entre le parent et ses ex-beaux parents n’étaient pas très bonne à l’origine, ou que les relations se sont dégradées au moment du décès.

Ces dossiers sont toujours délicats et douloureux et doivent être traités avec beaucoup d’attention, dans le but quand cela est possible de maintenir ou de rétablir un lien entre les grands parents et le parent qui élève l’enfant. A terme seul le lien entre les adultes permettra au petit enfant d’avoir des relations sereines avec ses grands parents et d’avoir ainsi accès à l’héritage du parent décédé. La procédure judiciaire ne doit pas faire obstacle à la recherche d’accord entre les parties.

Dominique Ferrante
Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents : motivation du rejet de la demande

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18-21756), une grand-mère avait sollicité un droit de visite et d’hébergement concernant son petit-fils placé par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance.

La Cour d’appel rejette sa demande et accorde un simple droit de visite médiatisé au motif que la grand-mère avait des “tendances intrusives” chez un enfant qui se trouvait ” dans un contexte délicat” .

La grand-mère se pourvoit en cassation considérant que la décision n’était pas suffisamment motivée.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel considérant quelle a légalement justifié sa décision en considérant que la grand-mère ” a un comportement inadapté et que l’enfant confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l’autre…que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de madame X ( la grand-mère)”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

article 371-4 du Code civil : Question prioritaire de constitutionnalité

Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise à la Cour de Cassation le 6 novembre 2019 concernant l’article 371-4 du Code civil. relative aux liens de l’enfant avec des tiers parents ou non.

En effet aux termes de l’article 371-4 du Code civil, Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Le problème se pose régulièrement de la préservation du lien avec l’enfant du conjoint suite à une séparation.

Dans l’affaire récemment soumise à la Cour de cassation, deux femmes avaient vécu ensemble de 2004 à 2015 et il y avait un enfant reconnue par l’une des deux.

Suite à la séparation, une demande de droit de visite sur le fondement de l’article 371-4 du Code civile est formée par la femme qui n’était pas la mère de l’enfant. Sa demande est rejetée par la Cour d ‘appel et une question prioritaire de constitutionnalité est soumise à la Cour de cassation.

La Cour considère en premier lieu, que” l’article 371-4 du code civil ne saurait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l’enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.

En deuxième lieu, ce texte n’opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

En troisième lieu, l’article 371-4 du code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. “

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands-parents : durée des mesures en cas de visites médiatisées

Lorsque le juge fixe un droit de visite au bénéfice des parents de l’enfant dans un espace rencontre médiatisé, il doit impérativement fixer la durée , la périodicité de la mesure et la durée des rencontres.

Tel n’est pas le cas en matière de droit de visite des ascendants. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands parents peut s’exercer.. L’article 1180-5 du CPC qui fixe les modalités de visites médiatisées dans les relations parents-enfants n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.

En l’espèce la Cour d’appel avait bien fixé la durée de la mesure et la périodicité des rencontres mais pas la durée des rencontres.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Refus de droit de visite pour les grands-parents

  • Aux termes de l’article 371-4 du Code civil :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.si l’enfant s’oppose à ce droit de visite.”

Concernant les grands-parents, le juge part du principe qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses grands-parents.

Toutefois dans certains cas, ce droit de visite et/ou d’hébergement sera refusé .

Cela sera le cas notamment si le contexte familial entre les parents et les grands-parents très conflictuel et risque de placer l’enfant au coeur du conflit. Un simple conflit familial ne suffit pas à priver l’enfant de relations avec ses grands parents. Le juge appréciera au cas par cas si le conflit entre les grands-parents et les parents est de nature à avoir des répercussions sur l’équilibre de l’enfant . Il est certain que si les grands parents jettent un fort discrédit sur les parents , cela est de nature à perturber les enfants. Une attitude manifestement hostile envers les parents, une remise en cause de leur autorité parentale, un fort discrédit sur leurs qualités ou sur leur personnalité peut placer l’enfant dan un conflit de loyauté et perturber son équilibre.

Bien évidemment si l’enfant est en danger au contact de ses grands-parents, le droit de visite et d’hébergement sera refusé, par exemple en cas de comportements violents ou d’alcoolisme. Les parents qui souhaitent s’opposer à un droit de visite devront alors rapporter la preuve de leurs affirmations, notamment en produisant des attestations , des échanges de mails ou de sms.

Les grands-parents peuvent également ne pas être en mesure de s’occuper de l’enfant, en raison de problèmes de santé par exemple.

Enfin, l’enfant peut demander à être entendu dans ce type de procédure s’il est en âge d’entendement.
Le juge n’est pas lié par l’audition de l’enfant et peut accorder un droit de visite et d’hébergement même si l’enfant s’y oppose. Le juge peut en effet considérer que l’enfant relaie le discours des parents et qu’il n’est pas dans son intérêt réel de le priver de liens avec ses grands-parents. Toutefois si l’enfant est adolescent, le juge aura le plus souvent tendance à refuser le droit de visite si l’enfant s’y oppose.

Le juge aux affaires familiales peut également choisir de n’accorder qu’un simple droit de visite, sans possibilité d’hébergement ou parfois même un simple droit de correspondance. Le juge peut également octroyer aux grands-parents un droit de visite dans un centre médiatisé , pour une durée limitée, le temps que le lien se rétablisse entre les grands-parents et les petits enfants.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris