L’ enfant peut-il décider ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas?

On me demande parfois à partir de quel âge l’enfant peut décider de ne plus aller chez le parent chez lequel il ne réside pas.

L’enfant ne peut de son son propre chef décider de ne plus aller chez l’un de ses parents que lorsqu’il est majeur puisqu’il n’y a plus de notion d ‘autorité parentale et de droits de visite à partir de la majorité .

Tant que l’enfant est mineur, il ne peut pas choisir de ne pas aller chez le parent qui bénéficie de droit de visite et d’hébergement.

Lorsque ces droits de visite et d’hébergement ont été fixés par une décision de justice, le parent chez lequel l’enfant réside a l’obligation de présenter l’enfant au parent qui bénéficie de ce droit de visite et d’hébergement. A défaut c’est le parent chez lequel l’enfant réside qui sera coupable de non présentation d’enfant. Ce délit est passible d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende ( article 227-5 du Code pénal).

Lorsque l’ enfant refuse de se rendre chez le parent non gardien, il est donc indispensable de saisir le juge pour tenter d’obtenir la modification ou la suppression du droit de visite .

L’enfant pourra demandé à être entendu dans le cadre de cette procédure .

Il pourra alors exposer au juge les raisons pour lesquels il ne veut plus aller chez son parent.

Le juge prendra sa décision en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant. Les juges sont parfaitement conscients qu’il est difficile de contraindre un adolescent à l’exercice d’un droit de visite auquel il est fermement opposé.

C’est toutefois toujours le juge qui prend la décision et non l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on obliger un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement ?

Lorsque les parents sont séparés, il n’est pas possible de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, même si ce droit de visite et d’hébergement a été fixé par jugement.

En revanche , il est possible de demander au juge de tirer les conséquences du fait que le parent ne reçoit pas l’enfant dan les conditions qui avaient été prévues.

En effet le parent chez lequel l’enfant ne réside pas doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant et est en général redevable d’une pension alimentaire à ce titre. Or cette contribution a été fixée en tenant compte du fait que l ‘enfant ou les enfants ne vont pas résider en permanence chez le parent qui en a la résidence principale. Si le parent non gardien n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cela entraîne une augmentation des frais pour le parent chez lequel le ou les enfants résident. Il est donc possible de demander une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Il convient au préalable de réunir des preuves suffisantes du non exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le parent chez lequel l’enfant réside aura donc intérêt à acter par mail chaque droit de visite et d’hébergement non exercé et de récapituler ensuite par recommandé.

Des attestations de proches peuvent également être produites.

Si le non exercice du droit de visite et d’hébergement persiste de manière durable , il sera alors possible de solliciter une augmentation de la pension alimentaire et de demander la révision du droit de visite et d’hébergement pour tenir compte de la réalité de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Enquête médico-psychologique d’une seule des parties : pouvoirs du JAF

Dans une affaire récemment soumise au Tribunal Judiciaire de Paris à l’occasion d’un divorce l’un des parents a sollicité enquête médico-psychologique , les parents s’opposant sur la résidence de deux jeunes enfants.

D’une manière générale, lorsqu’il ordonne ce genre de mesure, le juge soumet les deux parties à l’enquête et fixe une consignation qui doit être déposée par les parties.

Toutefois , le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation assez large et peut limiter l’enquête à un seul des parents.

En l’espèce , le juge a ordonné un examen psychologique du père seulement et a commis un expert pour y procéder , l’expert pouvant se faire remettre un bilan toxicologique complet datant de moins de UN mois permettant de déterminer s’il existe une consommation d’alcool, de toxiques, médicaments ou stupéfiants (cannabis, cocaïne, héroïne, crack ou autre), faire un bilan psychologique et indiquer les prises en charge éventuelles, actuelles ou passées ,

donner un avis sur la capacité de la personne examinée à éduquer de jeunes enfants, et à leur apporter l’équilibre nécessaire à leur développement , préciser le cas échéant les risques encourus par les enfants induit par l’une ou l’autre des personnalités .

Le juge peut donc ordonner une enquête médico-psychologique visant une seule des deux parties, notamment lorsqu’il a une suspicion de conduite à risque pour de jeunes enfants.

Dans l’ordonnance , le juge a d’ailleurs précisé qu’un un examen de la personnalité du père apparaissait nécessaire avant la fixation à l’issue de la procédure de divorce , des droits parentaux de manière pérenne.

Le juge dispose donc d’un large pouvoir d’appréciation dans la définition de la mission de l’expert.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement fixé amiablement

Dans une espèce soumise à la Cour de cassation le 4 mars 2020 ( chambre civile 1ère N° 19-12080) la Cour d’appel avait considéré que le parent non gardien des enfants exercerait un droit d’accueil sur les enfants mineurs dont la fréquence et la durée seraient déterminées à l’amiable entre les parties.

La Cour d’appel retenait que les deux enfants, qui avaient fugué de chez leur mère, entretenaient avec elle des relations difficiles.

La Cour de cassation sanctionne cette décision considérant qu’il incombait à la Cour de définir elle-même les modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère.

Cette décision est parfaitement justifiée dans la mesure où dans un contexte relationnel difficile un droit de visite fixé ” amiablement” risque de priver dans les faits le parent non gardien de tout droit de visite et d’hébergement.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’audition de l’enfant après l’audience en matière familiale

Lorsqu’un mineur demande à être entendu dans un litige familial en application de l’article 388-1 du Code civil , la pratique diffère selon les magistrats.

Certains magistrats entendent l’enfant avant l’audience. les parties ont ainsi la possibilité d’aller consulter le PV d’audition de l’enfant et peuvent donc faire part de leurs commentaires éventuels le jour de l’audience.

D’autres magistrats préfèrent entendre l’enfant après l’audience afin d’éviter qu’il soit soumis à des pressions. Dans ce cas les parties n’ont pas connaissance des dépositions de l’enfant le jour de l’audience. Or l’audition peut être déterminante . Le juge doit donc permettre aux parties de s’exprimer sur le compte rendu d’audition.

C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 19 septembre 2019 ( N° 18-15 633) : ” Lorsque ‘enfant est entendu après la clôture des débats, le juge doit inviter les parties à formuler leurs observations en cours de délibéré sur le compte rendu qui leur était adressé ou ordonner la réouverture des débats.”

Lorsqu’il s’agit d’une procédure orale , le juge pourra donc ordonner la réouverture des débats et il y aura une seconde audience.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Exercice de l’autorité parentale , intérêt supérieur de l’enfant

Aux termes de l’article 373-2-11 du Code civil : ” Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;

2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;

3° L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;

4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;

5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;

6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.”

L’aptitude des parents à respecter les droits de l’autre parent et les accords préalablement intervenus sont donc des critères majeurs pour guider le juge dans sa décision. Toutefois le critère principal , qui n’est pas expressément mentionné à l’article 373-2-11 du code civil est l’intérêt supérieur de l’enfant .

La Cour de Cassation dans un arrêt du 12 septembre 2019 ( Chambre civ 1ère N° 18/18924) vient d’en donner une illustration.

Deux époux séparés s’étaient entendus pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile de la mère qui partait vivre aux Etats Unis, le père bénéficiant d’un droit de visite et d’hébergement.

Une ordonnance est rendue par le Juge aux Affaires Familiales constatant l’accord des époux sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale .

Toutefois l ‘accord intervenu et la décision de justice rendue ne seront jamais respectés, la mère refusant de confier l’enfant à son père.

Le père demande donc que la résidence de l’enfant soit fixée à son domicile, rappelant que pour fixer la résidence des enfants le juge devait rechercher notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent. La Cour d’Appel ordonne le transfert de la résidence habituelle de l’enfant au domicile du père en relevant que la mère refuse d’exécuter la décision rendue, agissant depuis deux ans au mépris des règles imposées par l’exercice conjoint de l’autorité parentale , ce qui constitue une situation extrêmement dommageable pour l’enfant.

La décision de la Cour d’Appel est censurée par la Cour de Cassation qui estime que la Cour d’Appel s’est déterminée par des motifs impropres à caractériser l’intérêt supérieur de l’enfant au regard des conséquences sur son état de santé d’un déménagement sans délai des Etats-Unis vers la France , de nature à entraîner une rupture sérieuse dans son environnement matériel et affectif.

Cette décision est sans doute motivée par le fait que l’enfant n’était âgé que de cinq ans et qu’atteint d’autisme il bénéficiait d’un plan d’éducation spécialisé.

Il demeure que le critère de l’intérêt supérieur de l’enfant est au bout du compte LE critère qui permet le cas échéant de balayer tous les autres.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce , séparation , désaccords relatifs aux enfants

Les parents , mariés ou non sont généralement titulaires d’une autorité parentale conjointe concernant leur enfants. Ils doivent se concerter et se mettre d’accord sur les décisions importantes à prendre vis-à-vis des enfants. En cas de séparation, les parents ont le devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie des enfants et de préserver les relations de l’autre parent avec l’enfant.
Les parents doivent donc prendre ensemble les décisions importantes concernant les enfants : choix d’orientation scolaire, éducation religieuse, décisions relatives à la santé de l’enfant, choix des activités extra-scolaires…

Certains actes usuels de l’autorité parentale ne nécessitent pas une autorisation préalable de l’autre parent. Ils sont réputés être accomplis d’un commun accord, jusqu’à preuve contraire. Ainsi par exemple une pré-inscription dans une école publique est réputée être un acte usuel de l’autorité parentale qu’un des deux parents peut accomplir seul sauf si l’autre parent a exprimé son désaccord.
Par contre un changement d’orientation scolaire n’est pas un acte usuel de l’autorité parentale et nécessite l’accord préalable de l’autre parent.

Qu’il s’agisse d’un acte usuel ou non de l’autorité parentale, en cas de désaccord des parents, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui tranchera le différend en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.
L’article 373-2-8 du code civil prévoit en effet que le juge peut être saisi par l’un des parents à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
Le juge peut également proposer une médiation aux parents ( article 373-2-10 du code civil ) ou ordonner une enquête sociale s’il l’estime nécessaire( article 373-2-12 du code civil ).

Le juge prendra sa décision en tenant compte des pratiques antérieures des parents, du sentiment exprimé par l’enfant et le cas échéant le résultat des expertises éventuellement effectuées ( article 373-2-11 du code civil).
l’enfant en âge de discernement peut en effet demander à être entendu par le juge dans toute procédure le concernant.

En cas de désaccord des parents concernant l’exercice de l’autorité parentale, il convient donc en premier lieu de formaliser par écrit le désaccord. A partir du moment où le désaccord est formellement exprimé, l’autre parent ne doit pas passer outre même s’il s’agit d’un désaccord sur un acte usuel de l’autorité parentale . Il convient ensuite de saisir sans tarder le juge aux affaires familiales en utilisant en cas d’urgence la voie d’une procédure en référé.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Autorité parentale : défaut d’information sur le changement de résidence

 

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.Il peut s’avérer très risqué de ne pas respecter ce devoir d’information. Dans une affaire récemment soumise à la première chambre de la  Cour de Cassation ( Civ 1ère 29 novembre 2017 N° 17-24015) , la mère avait déménagé  de Guyane vers la métropole en emmenant l’enfant et sans avoir informé le père au préalable. Le père saisit la justice et obtient que la résidence de l’enfant soit transférée chez lui. La Cour rappelle en effet qu’aux termes des dispositions de l’article 373-2-11 du Code civil ” lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend en considération notamment l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre parent”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Autorité parentale : Le sort des documents d’identité des enfants

En cas de désaccord des parents séparés ou divorcés, se pose souvent les problème des documents d’identité des enfants. C’est souvent le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée qui conserve les documents d’identité et le remet à l’autre parent quand ce dernier part en vacances. Lorsque les relations sont difficiles, le problème de la remise des documents d’identité peut se poser de manière récurrente.

Pourtant le principe est simple : Les documents doivent suivre l’enfant, ceci est vrai non seulement pour les vacances mais à l’occasion de chaque droit de visite et d’hébergement. A défaut pour les parents de s’entendre sur ce point, il convient de s’en tenir à ce principe même si en bonne intelligence des solutions entraînant moins de risque de perte de ces documents peuvent être mises en place d’un commun accord entre les parents.

Vous pouvez consulter un article plus général sur les modifications des mesures concernant les enfants lors d’une séparation http://www.ferranteavocat.com/tag/separation/page/2/

Dominique FERRANTE

AVOCAT à PARIS

modification d’une pension alimentaire pour les enfants

La modification d’une pension alimentaire fixée par une décision de justice passe nécessairement par une nouvelle décision de justice.

Si les deux parents sont d’accord concernant la modification envisagée, il est prudent de faire homologuer l’accord intervenu par le juge aux affaires familiales. Les parents peuvent déposer une requête conjointe en ce sens avec ou sans l’intervention d’un avocat. En effet si le parent créancier n’est pas de bonne foi il pourra par la suite exiger le paiement de la pension initialement fixée par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord sur la modification projetée, il est indispensable de saisir le juge  pour faire modifier la pension alimentaire. Tant qu’une nouvelle décision n’est pas intervenue, la pension fixée initialement reste due. En cas d’enfant majeur poursuivant des études et n’en justifiant pas , la pension ne cesse pas non plus d’être due de plein droit. Il convient dans un premier temps de demander par courrier recommandé les justificatifs de la poursuite d’étude et à défaut de communication de ces justificatifs, il convient de saisir le Juge aux affaires familiales.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris