Date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens

La date des effets du divorce envers les tiers est la date à laquelle le divorce est transcrit en marge de l’acte de mariage.

La même date ne s’applique pas entre les époux en ce qui concerne leurs biens .

La date des effets du divorce entre les époux est variable selon le type de procédure .

article 262-1 du Code civil :

“La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens : “

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”

En cas de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :

La date des effets du divorce en ce qui concerne leurs biens sera donc fixée à la date du dépôt chez le notaire , mais les époux peuvent choisir une date antérieure.

En cas de divorce par consentement mutuel judiciaire :

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera donc fixée à la date de l’homologation de la convention par le juge mais le époux peuvent choisir une date antérieure.

En cas de divorce judiciaire nouvelle procédure :

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sera fixée à la date de la demande en divorce , c’est à dire à la date de l’assignation ou de la requête conjointe.

En cas de divorce judiciaire ancienne procédure :

La date des effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens est fixée à la date de l’ordonnance de non conciliation.

Date antérieure :

Par ailleurs, en cas de divorce judiciaire, le juge peut, à la demande d’un des époux fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Ceci a un intérêt lorsque les époux sont séparés depuis un certain temps et ont cessé toute collaboration.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Date d’effet du divorce

le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation (article 262-1 du code civil). A la demande de l’un des époux , le juge peut fixer les effets du divorce à une date antérieure à condition que les époux aient cessé de cohabiter et de collaborer. Dans un arrêt du 29 janvier 2014 (1ère chambre civile 12-29819), la Cour de cassation a refusé de faire rétroagir les effets du divorce à la date à laquelle les époux avaient cessé de cohabiter au motif que postérieurement à la séparation, le mari avait acquis , pour le compte de la communauté, l’usufruit d’un immeuble, les enfants du couple s’étant portés acquéreurs de la nue propriété au moyen d’une donation de deniers communs consentie par leurs parents. Il y avait donc eu un maintien de la collaboration entre époux , même si ceux-ci avaient cessé de collaborer.

Date des effets du divorce entre les époux jurisprudence

La date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux est généralement fixée à la date de l’Ordonnance de non conciliation. Cette date peut être reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans une affaire soumise à la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 6 mars 2013 ( N° 12-12 338), la Cour d’Appel avait refusé de reporter la date d’effet du divorce entre les époux à la date de leur séparation de fait, la Cour considérant que les époux avaient continué à collaborer après leur séparation, le mari ayant versé à l’épouse dans le cadre de procédures antérieures, une contribution aux charges du mariage puis une pension au titre du devoir de secours. La Cour de cassation sanctionne cette décision, au motif que l’exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage ne caractérise pas le maintien de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation. Le maintien de la collaboration suppose en effet le maintien de l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
Dominique Ferrante Avocat