Report de la date des effets du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil  le divorce prend effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ces dispositions ne s’appliquent pas au divorce par consentement mutuel).Toutefois à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets  du divorce à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. La fin de la cohabitation fait présumer la fin de la collaboration. La jurisprudence se montre exigeante pour apprécier la poursuite de la collaboration entre les époux. Cette collaboration doit aller au delà des obligations découlant du mariage ou du régime matrimonial.

Dans un arrêt du 4 janvier 2017 ( Civ 1ère N° 14-19978) la Cour de cassation  rappelé ces principes ” seule l’existence de relations patrimoniales entre les époux, résultant d’une volonté commune et allant au delà des obligations découlant du mariage  ou du régime matrimonial, caractérise le maintien de leur collaboration.”

Ainsi il ne suffit pas de continuer à faire une déclaration commune de revenus, ou de se concerter pour la gestion d’un bien commun , ni de continuer à alimenter un compte joint comme c’était le cas en l’espèce.
Ces actes de gestion courante ne caractérisent pas la poursuite de la collaboration entre époux.
Celle-ci suppose des actes de la part des époux ne découlant pas des obligations du mariage et ayant une incidence sur la masse patrimoniale commune ( par exemple acheter un bien).
Par ailleurs avant de demander au juge de reporter la date des effets du divorce à la date de la séparation, il convient de s’interroger avec l’avocat sur l’opportunité de cette demande. Il faut faire les comptes afin de décider si un report est opportun ou non sur le plan financier.
Une demande de report n’est pas toujours judicieuse pour celui qui a le moins contribué aux charges du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS