L’état a l’obligation de mettre en oeuvre un droit de visite de grand-parent

Il appartient aux autorités de l’Etat de veiller à ce qu’un droit de visite de grand-parent qui a été judiciairement prononcé puisse effectivement être mis en oeuvre.

Dans une décision du 14 janvier 2021 , la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé ce principe à l’occasion d’un litige en Italie ( CEDH N° 21052/18 Terna/ Italie) .

En l’espèce une grand-mère avait obtenu en justice un droit de visite et d(hébergement concernant un enfant placé. Les services sociaux n’avaient pas fait les efforts nécessaires pour que le droit de visite de la grand-mère soit effectif. la CEDH a considéré qu’en ne déployant pas les moyens suffisants pour permettre l’exécution du droit de visite de la grand-mère, les autorités italiennes n’avaient pas respecté l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui rappelle le principe du respect de la vie privée et familiale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droit de visite des grands-parents dans un lieu médiatisé

Les tribunaux accordent parfois aux grands-parents un droit de visite dans un espace rencontre. Ceci peut notamment intervenir lorsque les liens ont été rompus pendant une longue période entre les petits-enfants et les grands-parents. Des rencontres dans un lieu médiatisé en présence de professionnels peuvent faciliter la reprise du lien .

Ces visites médiatisées sont organisées pour une durée limitée, le but étant de pouvoir passer ensuite à un droit de visite classique au domicile des grands-parents.

S’il ordonne une telle mesure, le juge doit en fixer la durée, la périodicité des rencontres et déterminer le centre où les rencontres se dérouleront. Le juge n’est toutefois pas tenu de fixer la durée des rencontres qui reste à l’appréciation du centre. En effet les dispositions le l’article 1180-5 du Code de procédure civile qui concerne les visites médiatisées parents-enfants , ne s’applique pas aux droit de visite des grands-parents.

Aux termes de cet article ” Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres.

Le juge peut à tout moment modifier ou rapporter sa décision d’office, à la demande conjointe des parties ou de l’une d’entre elles ou à la demande du ministère public.

En cas de difficulté dans la mise en œuvre de la mesure, la personne gestionnaire de l’espace de rencontre en réfère immédiatement au juge. “

Ces dispositions très strictes ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits de visite des grands-parents, ce qui a été rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 13 juin 2019 ( 18/12.389).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Dans un arrêt du 26 juin 2019 ( cassation civile 1ère RG 18/19-017) , une grand-mère s’est vu refuser un droit de visite et d’hébergement sur sa petite fille au motif de son attitude procédurière.

Après avoir rappelé que seul l’intérêt supérieur de l’enfant peut faire obstacle à l’octroi d’un droit de visite aux grands-parents, la Cour de Cassation a considéré que l’animosité de la grand-mère à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pesait sur la cellule familiale. Dans ce contexte, le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne pouvait qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbation à mesure qu’elle va grandir. La Cour d’Appel a donc justement considéré qu’il était inopportun de maintenir le droit de visite de la grand-mère au seul vu de l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents : motivation du rejet de la demande

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18-21756), une grand-mère avait sollicité un droit de visite et d’hébergement concernant son petit-fils placé par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance.

La Cour d’appel rejette sa demande et accorde un simple droit de visite médiatisé au motif que la grand-mère avait des “tendances intrusives” chez un enfant qui se trouvait ” dans un contexte délicat” .

La grand-mère se pourvoit en cassation considérant que la décision n’était pas suffisamment motivée.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel considérant quelle a légalement justifié sa décision en considérant que la grand-mère ” a un comportement inadapté et que l’enfant confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l’autre…que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de madame X ( la grand-mère)”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

article 371-4 du Code civil : Question prioritaire de constitutionnalité

Une question prioritaire de constitutionnalité a été soumise à la Cour de Cassation le 6 novembre 2019 concernant l’article 371-4 du Code civil. relative aux liens de l’enfant avec des tiers parents ou non.

En effet aux termes de l’article 371-4 du Code civil, Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Le problème se pose régulièrement de la préservation du lien avec l’enfant du conjoint suite à une séparation.

Dans l’affaire récemment soumise à la Cour de cassation, deux femmes avaient vécu ensemble de 2004 à 2015 et il y avait un enfant reconnue par l’une des deux.

Suite à la séparation, une demande de droit de visite sur le fondement de l’article 371-4 du Code civile est formée par la femme qui n’était pas la mère de l’enfant. Sa demande est rejetée par la Cour d ‘appel et une question prioritaire de constitutionnalité est soumise à la Cour de cassation.

La Cour considère en premier lieu, que” l’article 371-4 du code civil ne saurait porter atteinte à l’exigence constitutionnelle de protection de l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il fonde les décisions relatives aux relations personnelles de l’enfant avec un tiers, parent ou non, sur le seul critère de l’intérêt de l’enfant.

En deuxième lieu, ce texte n’opère en lui-même aucune distinction entre les enfants, fondée sur la nature de l’union contractée par le couple de même sexe, cette distinction résultant d’autres dispositions légales selon lesquelles la création d’un double lien de filiation au sein d’un couple de même sexe implique, en l’état du droit positif, l’adoption de l’enfant par le conjoint de son père ou de sa mère.

En troisième lieu, l’article 371-4 du code civil, qui tend, en cas de séparation, à concilier l’intérêt supérieur de l’enfant et le maintien des liens de celui-ci avec l’ancienne compagne ou l’ancien compagnon de sa mère ou de son père, lorsque des liens affectifs durables ont été noués, ne saurait méconnaître le droit de mener une vie familiale normale.

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. “

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands-parents : durée des mesures en cas de visites médiatisées

Lorsque le juge fixe un droit de visite au bénéfice des parents de l’enfant dans un espace rencontre médiatisé, il doit impérativement fixer la durée , la périodicité de la mesure et la durée des rencontres.

Tel n’est pas le cas en matière de droit de visite des ascendants. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands parents peut s’exercer.. L’article 1180-5 du CPC qui fixe les modalités de visites médiatisées dans les relations parents-enfants n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.

En l’espèce la Cour d’appel avait bien fixé la durée de la mesure et la périodicité des rencontres mais pas la durée des rencontres.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Refus de droit de visite pour les grands-parents

  • Aux termes de l’article 371-4 du Code civil :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.si l’enfant s’oppose à ce droit de visite.”

Concernant les grands-parents, le juge part du principe qu’il est de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses grands-parents.

Toutefois dans certains cas, ce droit de visite et/ou d’hébergement sera refusé .

Cela sera le cas notamment si le contexte familial entre les parents et les grands-parents très conflictuel et risque de placer l’enfant au coeur du conflit. Un simple conflit familial ne suffit pas à priver l’enfant de relations avec ses grands parents. Le juge appréciera au cas par cas si le conflit entre les grands-parents et les parents est de nature à avoir des répercussions sur l’équilibre de l’enfant . Il est certain que si les grands parents jettent un fort discrédit sur les parents , cela est de nature à perturber les enfants. Une attitude manifestement hostile envers les parents, une remise en cause de leur autorité parentale, un fort discrédit sur leurs qualités ou sur leur personnalité peut placer l’enfant dan un conflit de loyauté et perturber son équilibre.

Bien évidemment si l’enfant est en danger au contact de ses grands-parents, le droit de visite et d’hébergement sera refusé, par exemple en cas de comportements violents ou d’alcoolisme. Les parents qui souhaitent s’opposer à un droit de visite devront alors rapporter la preuve de leurs affirmations, notamment en produisant des attestations , des échanges de mails ou de sms.

Les grands-parents peuvent également ne pas être en mesure de s’occuper de l’enfant, en raison de problèmes de santé par exemple.

Enfin, l’enfant peut demander à être entendu dans ce type de procédure s’il est en âge d’entendement.
Le juge n’est pas lié par l’audition de l’enfant et peut accorder un droit de visite et d’hébergement même si l’enfant s’y oppose. Le juge peut en effet considérer que l’enfant relaie le discours des parents et qu’il n’est pas dans son intérêt réel de le priver de liens avec ses grands-parents. Toutefois si l’enfant est adolescent, le juge aura le plus souvent tendance à refuser le droit de visite si l’enfant s’y oppose.

Le juge aux affaires familiales peut également choisir de n’accorder qu’un simple droit de visite, sans possibilité d’hébergement ou parfois même un simple droit de correspondance. Le juge peut également octroyer aux grands-parents un droit de visite dans un centre médiatisé , pour une durée limitée, le temps que le lien se rétablisse entre les grands-parents et les petits enfants.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite des grands-parents, la prudence est de mise avant d’introduire une procédure

Lorsqu’ils envisagent d’introduire une procédure , les grands-parents sont souvent privés de voir leurs petits-enfants depuis des mois.

Le désarroi les conduit parfois à multiplier les tentatives pour voir les petits-enfants. Or c’est une démarche qui peut se retourner contre eux . En effet les parents qui ne souhaitent pas que les grands-parents voient leurs enfants ne manqueront pas de faire valoir que les grands-parents ne respectent pas leur autorité parentale, voir la brave directement en se présentant à leur domicile ou à l’école pour voir les petits-enfants.

On leur reprochera alors dans le cadre de la procédure leur tempérament intrusif et le non respect de l’autorité des parents.

Il est recommandé d’être prudent et modéré dans les échanges. Il est d’ailleurs préférable de contacter un avocat qui pourra prendre attache avec les parents pour tenter un rapprochement amiable sans commettre d’impair.

Les grands-parents n’ayant pas vu leurs petits-enfants depuis des mois n’auront pas nécessairement la mesure qui s’impose.

Il est également déconseillé de se présenter à l’école pour voir les petits-enfants en cas de désaccord des parents. Même si l’éloignement est ressenti douloureusement, une telle démarche est souvent perçue comme une tentative de passer outre l’autorité parentale.
Or dans l’esprit du tribunal , la relation primordiale pour l’enfant est celle qui le lie à ses parents. Les grands-parents ne doivent pas faire preuve de comportements risquant de placer l’enfant dans un conflit de loyauté au risque de compromettre leurs chances de se voir octroyer un droit de visite.

Ceci ne signifie pas pour autant qu’il faut attendre des mois ou des années sans agir car il est important de ne pas rompre le lien avec les petits-enfants.

Les grands-parents pourront utilement proposer une médiation avant d’introduire une procédure et faire appel à un avocat pour adresser aux parents un courrier proposant un règlement amiable de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris