Prestation compensatoire : Les ressources et charges à prendre en compte

Dans quelques arrêts récents, la Cour de cassation vient de rappeler les ressources et charges qui doivent être prises en compte pour apprécier les disparités que la rupture du mariage peut entraîne dans les conditions de vie respectives des époux  et peuvent donc ouvrir droit à prestation compensatoire dans les conditions de l’article 270 du Code civil  : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.”

–  cass civ  1ère  29/11/17  N° 16-26726 , cas civ 1ère 24/01/2018 N° 17-11858  et cass civ 1ère 14 mars 2018  N° 17-15991 :  La jouissance gratuite du logement familial pendant la procédure n’a  pas à être pris en compte pour apprécier les disparités ( même si l’attribution de la jouissance gratuite peut représenter une somme importante  de plusieurs dizaines de milliers d’euros).

– cass civ 1ère 28/02/2018 N° 16-29101  Les sommes perçues au titre du devoir de secours n’ont pas à être prises en compte pour apprécier les disparités.

– cass civ 1ère 15/11/17 N° 16-20653 : Les sommes perçues au titre des allocations familiales  et la prestation jeune enfant n’ont  pas à être prise en compte.

– cass civ 1ère 4  mai 2017 N° 16-19064 : Les pensions alimentaires versées par le débiteur de la prestation compensatoire  doivent être déduites de ses revenus pour apprécier les disparités que la rupture du mariage va entraîner.

– cass civ 1ère 10/01/2018 N° 16-24736 : Les revenus locatifs provenant d’un bien indivis n’ont pas à être pris en compte dans les revenus du débiteur de la prestation compensatoire ( car ils bénéficient  l’indivision et non au débiteur).

Cass civ 1ère 28/02/2018 N° 17-10529: En revanche les participations dans  des sociétés ou des droits en nue propriété doivent être pris en compte dans les revenus du débiteur d’une prestation compensatoire.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire , concubinage

La situation de concubinage de l’un des époux doit être prise en compte pour apprécier les disparités des conditions de vie respectives des époux pouvant justifier l’octroi d’une prestation compensatoire . Dès lors que l’époux débiteur de la prestation compensatoire fait état de la situation de concubinage de son ex, le tribunal doit se prononcer sur cette situation de concubinage et ses conséquences sur les disparités entre les époux.

Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2017 ( cass civ 1ère N° 16/13139).

Ainsi le débiteur éventuel aura intérêt à soulever ce moyen même s’il ne dispose pas des preuves du concubinage.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

prestation compensatoire et contribution pour les enfants

Dans un arrêt récent du 22 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a  rappelé que pour fixer la prestation compensatoire, il convient de tenir compte des charges invoquées par le débiteur éventuel au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour apprécier les disparités dans les conditions de vie respectives des époux. En l’espèce la Cour d’Appel n’avait pas tenu compte des charges du père concernant les enfants  et l’avait condamné à payer une prestation compensatoire en se fondant sur la différence entre les patrimoines propres de chacun des époux. ( cass civ 1ère 22/03/17 N° 16-14874).

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce: la prestation compensatoire ne rentre pas en ligne de compte pour la fixation d’une pension alimentaire

A l’occasion d’un divorce , la Cour d’appel avait fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en tenant compte des sommes qu’il allait percevoir à titre de prestation compensatoire (plus de 140 000 € ) et que cette somme lui permettrait de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2016(N° 15-13824)casse cette décision rappelant que la prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour fixer sa contribution à l’entretien des enfants, cette prestation étant destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat

Divorce: Attention aux dissimulations de revenus

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 7 octobre dernier( Civ 1ère 7/10/15 N° 13-28218) un plaignant a fait l’amère expérience du retour de bâton lié aux dissimulations de revenus qu’il avait précédemment effectuées.
Le divorce avait été prononcé par consentement mutuel.La convention prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère pour l’épouse avec une clause de révision de cette rente, notamment en cas d’événement grave dans la situation du mari.
Neuf ans après le divorce, l’ex mari tente de faire jouer cette clause de révision et demande la suppression de la prestation compensatoire. Sa demande est rejetée par la Cour d’Appel et la décision est confirmée par la Cour de cassation.
La cour retient que la situation du mari était difficile à cerner, ses conditions de vie opaques et incertaines et qu’il avait dissimulé au premier juge l’existence de plusieurs comptes bancaires. La sanction est lourde car les revenus de l’ex mari étaient de 7700 € au moment du divorce alors qu’il bénéficiait du RSA au moment du dépôt de la demande de suppression.
Mais il est apparu devant la cour d’appel que l’ex mari avait dissimulé plusieurs comptes bancaires qui n’ont été découverts qu’en appel en interrogeant le fichier Ficoba.
L’absence de sincérité sur les comptes est donc sévèrement sanctionnée par la Cour.
Dominique Ferrante Avocat

Divorce international : renonciation à toute prestation compensatoire

Des époux s’étaient mariés en Allemagne , dont le mari était ressortissant et où le couple résidait. Leur divorce est prononcé en France en 2011.
La Cour d’Appel saisie rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse car aux termes du contrat de mariage que les époux avaient signée en Allemagne les époux avaient “exclu toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit”. La Cour d’Appel avait donc estimé que l’épouse avait renoncé par avance à toute prestation compensatoire. La décision est casse par la Cour de cassation, la cour d’appel n’ayant pas recherché de manière concrète si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français.
En effet , en l’ espèce le divorce était régi par la loi française, les époux ayant tous les deux leur domicile en France au moment du divorce. En revanche, les époux avaient désigné la loi allemande dans le contrat de mariage pour régir le régime matrimonial. Ce choix était conforme Aux dispositions du règlement CE 4/2009 qui renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Aux termes de l’article 8 du protocole, les parties peuvent choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial la loi d’ont l’un deux est ressortissant. La loi allemande était donc bien applicable . Toutefois les dispositions contraires à l’ordre public international français ne peuvent recevoir application ( Civ 1ère 8 juillet 2015 N° 14-17880).D’une manière générale , l’application d’un loi étrangère sera écartée par le juge français si elle est contraire à l’ordre public. C’est le cas en l’espèce puisque l’épouse ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices relatives aux conséquences pécuniaires du divorce (dans le même sens Civ 1ère 28 novembre 2006 N° 04-11520, civ 1ère 16 juillet 92 N°91-1262).
Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

Jurisprudence : prestation compensatoire et régime de séparation des biens

Dans un arrêt du 8 juillet 2015 , la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme explicitement que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux d’un régime de séparation des biens ( Civ 1ère 8 juillet 2015 N° 14-20480.
En l’espèce ,la Cour d’appel avait condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire en 200 000 € , en énonçant que cette prestation ” a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste”. La Cour d’Appel est clairement sanctionnée par la Cour de cassation.

prestation compensatoire, prise en compte de la contribution à l’entretien des enfants

A l’occasion d’un divorce, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation compensatoire afin de compenser la disparité que la rupture du mariage va entraîner dans les conditions de vie respectives de chacun.
Pour apprécier les disparités, le juge doit tenir compte des ressources mais également des charges des époux et notamment des sommes versées à titre de pension alimentaire pour les enfants , qui doivent venir en déduction de ressources du conjoint débiteur de la prestation compensatoire.
Dans un arrêt du 10 juin 2015, la première chambre civile de la Cour de cassation , la décision de la Cour d’appel condamnant l’épouse à verser à son mari une prestation compensatoire a été cassée au motif que la Cour d’Appel n’avait pas déduit des ressources de l’épouse la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants que la Cour d’Appel avait mis à la charge de l’épouse. Pourtant dans cette affaire, les revenus de l’épouse étaient près de trois fois supérieurs à ceux du mari.
Dominique Ferrante

Différence importante de revenus, absence de prestation compensatoire

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation ( 1ère chambre civile 13 mai 2015 N° 14-15265) l’épouse a été déboutée de sa demande de prestation compensatoire alors que l’époux disposait de revenus beaucoup plus importants ( environ 2000 € mensuels pour l’épouse et 5000 € pour le mari).
cet arrêt illustre que la différence de revenus n’est qu’un des critères d’appréciation de la prestation compensatoire, définis à l’article 271 du Code civil. En réalité , il s’agit d’un critère souvent prédominant mais qui peut être combattu par d’autres critères : en l’espèce le mari était beaucoup plus âgé ( 82 ans pour le mari et 52 ans pour la femme), souffrait de sérieux problèmes de santé et surtout avait constitué pour son épouse au cours du mariage un patrimoine important ( biens immobiliers et assurance vie).
Ce sont ces deux dernières raisons qui ont emporté la conviction de la Cour qui a relevé que le mari rencontrait des problèmes de santé et que, si ses revenus étaient plus importants que ceux de son épouse, il avait constitué à celle-ci un patrimoine mobilier et immobilier et que la Cour d’Appel avait donc justement estimé que le divorce n’entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux.
Dominique Ferrante

Prestation compensatoire: appréciation des disparités

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de cassation, la cour d’appel de Grenoble avait accordé à l’épouse une prestation compensatoire en capital de 28 800 € en se fondant sur la situation respective des époux et en retenant au titre des revenus dont l’épouse disposait , les allocations familiales et la contribution du père pour l’éducation et l’entretien des enfants. La Cour d’Appel est logiquement censurée par la Cour de Cassation qui rappelle que les prestations familiales sont destinées à l’entretien des enfants et ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux. Pour les mêmes motifs, le juge ne peut pas prendre en considération les sommes versées pour l’entretien et l’éducation des enfants pour apprécier le droit à prestation compensatoire d’un époux. ( Cass Civ 1ère 14 janvier 2015 N° 13-27319).
Dominique Ferrante Avocat