Dans quelques arrêts récents, la Cour de cassation vient de rappeler les ressources et charges qui doivent être prises en compte pour apprécier les disparités que la rupture du mariage peut entraîne dans les conditions de vie respectives des époux et peuvent donc ouvrir droit à prestation compensatoire dans les conditions de l’article 270 du Code civil : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.”
– cass civ 1ère 29/11/17 N° 16-26726 , cas civ 1ère 24/01/2018 N° 17-11858 et cass civ 1ère 14 mars 2018 N° 17-15991 : La jouissance gratuite du logement familial pendant la procédure n’a pas à être pris en compte pour apprécier les disparités ( même si l’attribution de la jouissance gratuite peut représenter une somme importante de plusieurs dizaines de milliers d’euros).
– cass civ 1ère 28/02/2018 N° 16-29101 Les sommes perçues au titre du devoir de secours n’ont pas à être prises en compte pour apprécier les disparités.
– cass civ 1ère 15/11/17 N° 16-20653 : Les sommes perçues au titre des allocations familiales et la prestation jeune enfant n’ont pas à être prise en compte.
– cass civ 1ère 4 mai 2017 N° 16-19064 : Les pensions alimentaires versées par le débiteur de la prestation compensatoire doivent être déduites de ses revenus pour apprécier les disparités que la rupture du mariage va entraîner.
– cass civ 1ère 10/01/2018 N° 16-24736 : Les revenus locatifs provenant d’un bien indivis n’ont pas à être pris en compte dans les revenus du débiteur de la prestation compensatoire ( car ils bénéficient l’indivision et non au débiteur).
Cass civ 1ère 28/02/2018 N° 17-10529: En revanche les participations dans des sociétés ou des droits en nue propriété doivent être pris en compte dans les revenus du débiteur d’une prestation compensatoire.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS