Date des effets du divorce entre les époux jurisprudence

La date des effets du divorce entre les époux dans leurs rapports patrimoniaux est généralement fixée à la date de l’Ordonnance de non conciliation. Cette date peut être reportée à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer. Dans une affaire soumise à la 1ère chambre civile de la Cour de Cassation le 6 mars 2013 ( N° 12-12 338), la Cour d’Appel avait refusé de reporter la date d’effet du divorce entre les époux à la date de leur séparation de fait, la Cour considérant que les époux avaient continué à collaborer après leur séparation, le mari ayant versé à l’épouse dans le cadre de procédures antérieures, une contribution aux charges du mariage puis une pension au titre du devoir de secours. La Cour de cassation sanctionne cette décision, au motif que l’exécution par un conjoint des obligations résultant du mariage ne caractérise pas le maintien de la collaboration entre époux après la cessation de leur cohabitation. Le maintien de la collaboration suppose en effet le maintien de l’existence de relations patrimoniales entre les époux résultant d’une volonté commune allant au delà des obligations résultant du mariage ou du régime matrimonial.
Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire : dissimulation de revenus

Dans une affaire de divorce soumise à la Cour de Cassation le 21 février 2013 ( Civ 2ème N° 12-14440) l’épouse avait été débouté de sa demande de prestation compensatoire. Le mari avait menti sur le montant de ses revenus salariés , mais la Cour d’Appel avait considéré que ce seul mensonge ne suffisait pas à caractériser la fraude exigée par l’article 595 du Code de Procédure civile dès lors qu’il n’était pas accompagné de manoeuvres destinées à le corroborer. La Cour de Cassation sanctionne à juste titre la Cour d’Appel et considère que le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire à l’occasion du divorce de sorte que la dissimulation par un époux de l’existence de revenus, nécessairement déterminants pour statuer sur la demande de l’épouse, constitue une fraude.

Dominique Ferrante Avocat

Date d’effet du divorce entre les époux

Il résulte de l’article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans les rapports patrimoniaux entre les époux à la date de l’ordonnance de non-conciliation.

Le juge peut toutefois à la demande de l’un des époux faire remonter les effets du divorce entre les époux à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.

La cour de cassation vient de préciser que cette date de report ne peut être qu’antérieure à la date de l’ordonnance de non-conciliation. En aucun le juge ne peut différer les effets du divorce entre les époux à une date postérieure à l’ONC, même si les époux ont continué à vivre ensemble après l’ordonnance de non-conciliation. ( Civ 1ère 18 mai 2011 N° 1017445).

Divorce, témoignage des enfants, jurisprudence de la Cour de cassation

Pour retenir l’existence de relations adultères entretenues par l’épouse, la Cour d’appel s’était fondée sur les déclarations faites par le fils à des policiers. Or aux termes de l’article 259 du Code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués entre les époux à l’occasion de leur divorce.

La Cour de cassation précise que cette prohibition s’applique également aux déclarations recueillies en dehors de l’instance en divorce ( civ 1ère 4 mai 2011 N° 10 30 706), on ne peut que s’en réjouir. la solution inverse placerait les enfants dans un conflit de loyauté insupportable. 

Divorce pour faute : griefs, jurisprudences de la Cour de Cassation

Dans un arrêt en date du 23 février 2011, la première chambre civile de la Cour de Cassation (N° 09 72079), a considéré que le fait de rendre le domicile familial inhabitable, en l’occurence par la prolifération d’animaux, constituait une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant le maintien de la vie commune intolérable et pouvait donc justifier une demande de divorce pour faute.

Dans un arrêt du même jour ( N° 10 15433), la Cour rappelle que le dénigrement d’un parent par l’autre, l’irrespect de sa personne et de son autorité, la dévalorisation de ses actions, l’ignorance délibérée de la belle famille, l’aliénation des enfants, constituaient également des griefs justifiant un divorce pour faute. A n’en pas douter, ceci pourra donner lieu à de nombreuses applications, tant ces comportements sont malheureusement courants,la difficulté restant de rapporter la preuve de ces griefs.

Divorce : Remboursement d’une prêt immobilier par un seul des deux époux

Deux époux mariés sous le régime de la communauté sont propriétaires d’un bien 70-441 immobilier financé au moyen d’un prêt . A l’occasion de leur divorce, l’ordonnance de non conciliation indique , sans autre précision que le mari continuera à régler les mensualités du prêt . L’ONC met en outre à la charge du mari une pension alimentaire au titre du devoir de secours.

L’épouse conteste ensuite le projet d’état liquidatif du notaire et reproche à la Cour d’Appel de l’avoir déboutée de sa demande tendant à ce que les mensualités de l’emprunt payées par le mari restent définitivement à la charge de ce dernier , sans qu’il puisse faire valoir de créance contre l’indivision post- communautaire.

La Cour de Cassation confirme l’arrêt d’appel et considère qu’après avoir constaté que ni l’ONC , ni les décisions postérieures ne privaient Monsieur du droit d’être indemnisé dans le cadre de l’indivision post-communautaire, la Cour d’Appel a justement déduit qu’il devait être tenu compte dans la liquidation , des remboursements effectués par le mari au titre des emprunts contractés ( Civ 1ère 6 janvier 2010 N° 2008 20193) . Pour que la prise en charge du remboursement du prêt immobilier intervienne au titre du devoir de secours , il aurait fallu que cela soit précisé dans l’ONC .

Demande reconventionnelle en divorce pour faute

Lorsque l’un des époux forme une demande principale en divorce pour faute , le conjoint peut également former une demande dite reconventionnelle en divorce pour faute à l’encontre de son conjoint. Encore faut-il que cette demande reconventionnelle soit justifiée, tout comme la demande principale;

Si le juge estime que les deux demande ont fondées, il prononcera le divorce aux torts partagés. En revanche si la demande de l’un des deux époux lui paraît injustifiée , le divorce sera prononcé à ses torts exclusifs .

Dans une espèce récemment soumise à la Cour de Cassation, la femme faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs et de l’avoir déboutée de sa demande reconventionnelle en divorce pour faute.

La Cour de Cassation rappelle que c’est par une appréciation souveraine et sans dénaturation que la Cour d’Appel a estimé, d’une part, que les griefs d’abandon du domicile conjugal et d’entretien avec un tiers de relations privilégiées et injurieuses à l’égard du conjoint reprochés à l’épouse étaient établis et constituaient une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune , d’autre part, que les éléments produits par l’épouse ne permettaient pas d’établir que le comportement de son époux ait été, plus que le sien, à l’origine de la distanciation de leurs relations depuis plusieurs années. Le divorce et donc confirmé aux torts exclusifs de la femme. Cass Civ 1ère 8 juillet 2010 N°09-67655.

Prestation compensatoire et pension alimentaire au titre du devoir de secours

Dans un arrêt du 9 juin 2010 (N° de pourvoi: 09-14962 ), la première chambre civile de la Cour de Cassation a rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au motif que cette dernière âgée de 43 ans disposait d’une qualification professionnelle d’auxiliaire de vie et pouvait retrouver du travail, que le mariage n’avait duré que cinq ans, qu’aucun enfant n’était issu de cette union et que le juge conciliateur ne lui avait pas alloué de pension alimentaire au titre du devoir de secours.

La Cour considère que c’est à juste titre que la cour d’appel, qui a procédé à l’analyse de la situation des époux en tenant compte de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible, a estimé que la rupture du mariage n’entraînait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des parties justifiant le versement d’une prestation compensatoire au profit de la femme.

Pourtant le mari, infirmier psychiatrique percevait un salaire de près de 4000 € par mois alors que l’épouse percevait des allocations inférieures à 900 € par mois .Plus étonnant la Cour fait référence au fait que le juge conciliateur n’avait pas accordé de pension au titre du devoir de secours , ce qui ne devrait pas rentrer dans les critères d’appréciation des disparités, mais illustre la nécessité de bien préparer son dossier dès la conciliation !

Les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure de divorce

La Cour de Cassation a rappelé dans un arrêt du 14 Avril 2010 ( 1ère chambre 09/14006 ) que les devoirs du mariage subsistent pendant la procédure. En l’espèce la femme invoquait un comportement déplacé du mari pendant la procédure. La Cour d’Appel l’avait déboutée considérant que des faits postérieurs à l’ONC ne sauraient constituer des griefs susceptibles de motiver le prononcé du divorce.

La Cour de Cassation rappelle très clairement que l’introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux , encore dans les liens du mariage, une immunité faisant perdre leurs effets normaux aux griefs invoqués.

La séparation des époux autorisée par l’ONC ne met pas fin aux devoirs du mariage à l’exception du devoir de cohabitation et il est donc possible d’invoquer à l’appui d’une demande en divorce pour faute des griefs postérieurs à l’Ordonnance de Non Conciliation.

la pension alimentaire ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant

Un jugement de divorce du 9 février 1995 avait mis à la charge du père une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mineurs, sans autre précision.

La Cour d’appel avait considéré que la pension n’était pas due au delà de la majorité dans la mesure où en l’absence de précision du juge, il appartenait à la femme de saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer la contribution du père à l’entretien des enfants majeurs.

La Cour de Cassation sanctionne la Cour d’Appel considérant que ” sauf disposition contraire du jugement qui, après divorce, condamne l’un des parents à servir une pension alimentaire à titre de contribution à l’entretien d’enfants mineurs, les effets de la condamnation ne cessent pas de plein droit à la majorité de l’enfant.”

C’est donc le père débiteur de la pension qui aurait du saisir le JAF pour mettre un terme à ses obligations.