La prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif

 

Dans un arrêt du 23 juin 2021 ( civ 1 20/12836) la Cour de Cassation rappelle que la prestation compensatoire n’est due que lorsque le divorce est définitif.

L’arrêt d’appel prévoyait que la prestation compensatoire devait être versée à compter de la signification de l’arrêt d’appel, alors que la prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée et n’est susceptible de recours suspensif.

En matière de divorce, le pourvoi en cassation est suspensif .

Le mariage n’est donc est dissous par la décision qui prononce le divorce qu à la date à laquelle elle prend force de chose jugée, lorsqu’il n’y a plus de possibilité d’un recours suspensif d’exécution.

Le règlement de la prestation compensatoire ne peut donc être dû à compter de la signification de l’arrêt d’appel en l’absence d’acquiescement antérieur des parties, mais seulement à l’expiration du délai de pourvoi en cassation.

Il résulte de l’article 1079 du CPC que : « la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. »

Il est donc possible dans certains de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS