prestation compensatoire : Fractionnement du capital

En application de l’article 275 du Code civil , lorsque le débiteur d’une prestation compensatoire n’est pas en mesure de payer la prestation compensatoire mise à sa charge en un seul versement, le versement de ce capital peut être fractionné  dans la limite de huit ans :

“Lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

Le débiteur peut demander la révision de ces modalités de paiement en cas de changement important de sa situation. A titre exceptionnel, le juge peut alors, par décision spéciale et motivée, autoriser le versement du capital sur une durée totale supérieure à huit ans.

Le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé.

Après la liquidation du régime matrimonial, le créancier de la prestation compensatoire peut saisir le juge d’une demande en paiement du solde du capital indexé.”

Dans un arrêt du 5 décembre 2018 ( civ 1 N° 17-27746) la Cour de Cassation rappelle que si le juge rejette une demande de fractionnement, il ne peut  fonder sa décision  sur le fait que le débiteur peut recourir à un emprunt.

En effet le juge  doit apprécier les capacités financières du débiteur au regard de son patrimoine et de ses ressources propres et non au regard de sa capacité d’emprunt.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

 

 

Refus de prestation compensatoire et équité

En application de l’article 270 alinéa du Code civil le juge peut refuser d’accorder une prestation compensatoire au nom de l’équité Cet article prévoit en effet que : ” le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.”

Le plus souvent la prestation compensatoire sera refusée au nom de l’équité dans des circonstances particulières lorsque la rupture aura été particulièrement cruelle de la part du bénéficiaire éventuel de la prestation compensatoire ou que son comportement justifiera de le priver de prestation compensatoire au nom de l’équité.
Une vigilance s’impose lorsqu’on souhaite demander l’application de ces dispositions de l’article 270 du code civil.
Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 28 février 2018) , le divorce avait été prononcé aux torts partagés. La Cour d’Appel avait refusé à l’épouse une prestation compensatoire au nom de l’équité en relevant sa déloyauté : en effet l’épouse avait contracté de nombreuses dettes en imitant la signature de son mari. L’arrêt a été sanctionné par La Cour de Cassation. En effet le divorce ayant été prononcé aux torts partagés, la Cour d’appel ne pouvait pas se fonder sur les circonstances particulières de la rupture pour refuser une prestation compensatoire au nom de l’équité.
La Cour ne pouvait fonder sa décision qu’en considération des critères de l’article 271 du Code civil ( durée du mariage , état de santé, revenus et patrimoine de chacun des époux, temps consacré à l’éducation des enfants…).
Les cas dans lesquels une prestation compensatoire est refusée au nom de l’équité sont en réalité peu nombreux.
Dominique FERRANTE
Avocat à PARIS

Prestation compensatoire et patrimoine commun

Le montant du patrimoine commun à partager est indifférent pour apprécier le droit à une prestation compensatoire.

C’est ce que vient de rappeler la Cour d’Appel de Montpellier saisie sur renvoi après cassation, dans un arrêt du  13 septembre 2017.

Dans cette affaire, les époux avaient été mariés 32 ans et avaient constitué un patrimoine commun important au cours de la vie commune. L’épouse n’avait pas travaillé et s’était consacrée à l’éducation des enfants communs. Le mari considérait  qu’il n’y avait pas lieu à prestation compensatoire, l’épouse allant percevoir un capital important dans le cadre de la liquidation de la communauté ( capital constitué pendant la vie commune et alors que seul le mari travaillait) ; il considérait que son épouse pourrait puiser dans ce capital pour maintenir son train de vie.

La Cour d’appel de Montpellier condamne l’époux au paiement d’une prestation compensatoire de 200 000 € . Le patrimoine commun ayant vocation à être partagé à égalité et ayant été constitué pendant la vie commune avec l’aide directe ou indirecte des deux époux, n’a pas à être pris en compte.

La cour d’appel constate en revanche que la rupture du mariage va bien entraîner des disparités dans les conditions de vie respectives des époux, puisque l’épouse s’étant consacrée à l’éducation des enfants, ses droits à la retraite seront très réduits, or la prestation compensatoire vise à rétablir un équilibre tenant compte des choix de vie opérés en commun pendant le mariage.

Le fait qu’il existe en l’espèce un patrimoine commun important à partager ne supprime pas les disparités que la rupture du mariage va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire : Les ressources et charges à prendre en compte

Dans quelques arrêts récents, la Cour de cassation vient de rappeler les ressources et charges qui doivent être prises en compte pour apprécier les disparités que la rupture du mariage peut entraîne dans les conditions de vie respectives des époux  et peuvent donc ouvrir droit à prestation compensatoire dans les conditions de l’article 270 du Code civil  : “Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.

Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.”

–  cass civ  1ère  29/11/17  N° 16-26726 , cas civ 1ère 24/01/2018 N° 17-11858  et cass civ 1ère 14 mars 2018  N° 17-15991 :  La jouissance gratuite du logement familial pendant la procédure n’a  pas à être pris en compte pour apprécier les disparités ( même si l’attribution de la jouissance gratuite peut représenter une somme importante  de plusieurs dizaines de milliers d’euros).

– cass civ 1ère 28/02/2018 N° 16-29101  Les sommes perçues au titre du devoir de secours n’ont pas à être prises en compte pour apprécier les disparités.

– cass civ 1ère 15/11/17 N° 16-20653 : Les sommes perçues au titre des allocations familiales  et la prestation jeune enfant n’ont  pas à être prise en compte.

– cass civ 1ère 4  mai 2017 N° 16-19064 : Les pensions alimentaires versées par le débiteur de la prestation compensatoire  doivent être déduites de ses revenus pour apprécier les disparités que la rupture du mariage va entraîner.

– cass civ 1ère 10/01/2018 N° 16-24736 : Les revenus locatifs provenant d’un bien indivis n’ont pas à être pris en compte dans les revenus du débiteur de la prestation compensatoire ( car ils bénéficient  l’indivision et non au débiteur).

Cass civ 1ère 28/02/2018 N° 17-10529: En revanche les participations dans  des sociétés ou des droits en nue propriété doivent être pris en compte dans les revenus du débiteur d’une prestation compensatoire.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire , concubinage

La situation de concubinage de l’un des époux doit être prise en compte pour apprécier les disparités des conditions de vie respectives des époux pouvant justifier l’octroi d’une prestation compensatoire . Dès lors que l’époux débiteur de la prestation compensatoire fait état de la situation de concubinage de son ex, le tribunal doit se prononcer sur cette situation de concubinage et ses conséquences sur les disparités entre les époux.

Ce principe vient d’être rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 mars 2017 ( cass civ 1ère N° 16/13139).

Ainsi le débiteur éventuel aura intérêt à soulever ce moyen même s’il ne dispose pas des preuves du concubinage.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

prestation compensatoire et contribution pour les enfants

Dans un arrêt récent du 22 mars 2017, la première chambre civile de la Cour de cassation a  rappelé que pour fixer la prestation compensatoire, il convient de tenir compte des charges invoquées par le débiteur éventuel au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants pour apprécier les disparités dans les conditions de vie respectives des époux. En l’espèce la Cour d’Appel n’avait pas tenu compte des charges du père concernant les enfants  et l’avait condamné à payer une prestation compensatoire en se fondant sur la différence entre les patrimoines propres de chacun des époux. ( cass civ 1ère 22/03/17 N° 16-14874).

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Divorce: la prestation compensatoire ne rentre pas en ligne de compte pour la fixation d’une pension alimentaire

A l’occasion d’un divorce , la Cour d’appel avait fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en tenant compte des sommes qu’il allait percevoir à titre de prestation compensatoire (plus de 140 000 € ) et que cette somme lui permettrait de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2016(N° 15-13824)casse cette décision rappelant que la prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour fixer sa contribution à l’entretien des enfants, cette prestation étant destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat

Divorce: Attention aux dissimulations de revenus

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 7 octobre dernier( Civ 1ère 7/10/15 N° 13-28218) un plaignant a fait l’amère expérience du retour de bâton lié aux dissimulations de revenus qu’il avait précédemment effectuées.
Le divorce avait été prononcé par consentement mutuel.La convention prévoyait une prestation compensatoire sous forme de rente viagère pour l’épouse avec une clause de révision de cette rente, notamment en cas d’événement grave dans la situation du mari.
Neuf ans après le divorce, l’ex mari tente de faire jouer cette clause de révision et demande la suppression de la prestation compensatoire. Sa demande est rejetée par la Cour d’Appel et la décision est confirmée par la Cour de cassation.
La cour retient que la situation du mari était difficile à cerner, ses conditions de vie opaques et incertaines et qu’il avait dissimulé au premier juge l’existence de plusieurs comptes bancaires. La sanction est lourde car les revenus de l’ex mari étaient de 7700 € au moment du divorce alors qu’il bénéficiait du RSA au moment du dépôt de la demande de suppression.
Mais il est apparu devant la cour d’appel que l’ex mari avait dissimulé plusieurs comptes bancaires qui n’ont été découverts qu’en appel en interrogeant le fichier Ficoba.
L’absence de sincérité sur les comptes est donc sévèrement sanctionnée par la Cour.
Dominique Ferrante Avocat

Divorce international : renonciation à toute prestation compensatoire

Des époux s’étaient mariés en Allemagne , dont le mari était ressortissant et où le couple résidait. Leur divorce est prononcé en France en 2011.
La Cour d’Appel saisie rejette la demande de prestation compensatoire formée par l’épouse car aux termes du contrat de mariage que les époux avaient signée en Allemagne les époux avaient “exclu toute prestation compensatoire selon le droit allemand ou tout autre droit”. La Cour d’Appel avait donc estimé que l’épouse avait renoncé par avance à toute prestation compensatoire. La décision est casse par la Cour de cassation, la cour d’appel n’ayant pas recherché de manière concrète si les effets de la loi allemande n’étaient pas manifestement contraires à l’ordre public international français.
En effet , en l’ espèce le divorce était régi par la loi française, les époux ayant tous les deux leur domicile en France au moment du divorce. En revanche, les époux avaient désigné la loi allemande dans le contrat de mariage pour régir le régime matrimonial. Ce choix était conforme Aux dispositions du règlement CE 4/2009 qui renvoie au protocole de la Haye du 23 novembre 2007. Aux termes de l’article 8 du protocole, les parties peuvent choisir comme loi applicable à leur régime matrimonial la loi d’ont l’un deux est ressortissant. La loi allemande était donc bien applicable . Toutefois les dispositions contraires à l’ordre public international français ne peuvent recevoir application ( Civ 1ère 8 juillet 2015 N° 14-17880).D’une manière générale , l’application d’un loi étrangère sera écartée par le juge français si elle est contraire à l’ordre public. C’est le cas en l’espèce puisque l’épouse ne pouvait bénéficier des dispositions protectrices relatives aux conséquences pécuniaires du divorce (dans le même sens Civ 1ère 28 novembre 2006 N° 04-11520, civ 1ère 16 juillet 92 N°91-1262).
Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

Jurisprudence : prestation compensatoire et régime de séparation des biens

Dans un arrêt du 8 juillet 2015 , la première chambre civile de la Cour de cassation réaffirme explicitement que la prestation compensatoire n’a pas pour objet de corriger les effets de l’adoption par les époux d’un régime de séparation des biens ( Civ 1ère 8 juillet 2015 N° 14-20480.
En l’espèce ,la Cour d’appel avait condamné le mari à verser à son épouse une prestation compensatoire en 200 000 € , en énonçant que cette prestation ” a quand même pour objet de corriger les injustices liées au jeu du régime séparatiste”. La Cour d’Appel est clairement sanctionnée par la Cour de cassation.