Prestation compensatoire, le débiteur doit évoquer ses charges

Dans une affaire soumise à la Cour de cassation le 17 octobre 2019 ( 1ère chambre civile N° 18-22554) , le mari avait été condamné en appel au versement d’une prestation compensatoire. Il se pourvoie en cassation reprochant à l’arrêt de n’avoir pas déduit de ses ressources la contribution à l’entretien et à l’éducation des trois enfants communs que la Cour avait mise à sa charge ni la contribution qu’il versait pour sa fille aînée née d’un premier lit.

La Cour de Cassation reconnaît en effet qu’en statuant ainsi la Cour d’appel avait violé les articles 27 et 271 du Code civil.

La Cour de Cassation rejette néanmoins le pourvoi considérant qu’après avoir mis en évidence la différence de niveau des revenus perçus par chacun des époux , ” la Cour d’appel a pu retenir l’existence d’une disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux, justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire à l’épouse, sans prendre en considération la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des trois enfants communs, et pour sa fille aînée, née d’un premier lit, qu’il n’avait pas invoqué au titre de ses charges”.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Prestation compensatoire et indemnité d’occupation

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Cass Civ 1ère 17 octobre 2019 N° 18_19261) la Cour d’Appel avait retenu que la prestation compensatoire devait être appréciée en tenant compte du fait que les époux disposeraient d’un patrimoine équivalent à l’issue du divorce; en effet les époux étaient mariés sous le régime de la communauté sans posséder de biens propres et le patrimoine commun était amené à être partagé par moitié.

Or l’épouse s’était vue accorder la jouissance du domicile familial à titre onéreux et était donc redevable d’une indemnité d’occupation dans le cadre des opérations de liquidation.

La Cour de cassation casse la décision d’appel , considérant que la Cour d’Appel aurait du prendre en considération , comme elle y était invitée, la dette d’indemnité d’occupation mise à la charge de l’épouse qui était de nature à influer sur son patrimoine prévisible en capital après la liquidation du régime matrimonial.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce Prestation compensatoire , circonstances antérieures au divorce

Aux termes de l’article 270 du Code civil : ”
Sauf lorsqu’il est prononcé en raison de la rupture de la vie commune, le divorce met fin au devoir de secours prévu par l’article 212 du code civil ; mais l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. “

Pour rejeter une demande de prestation compensatoire formée par l’épouse, la Cour d’Appel de Douai avait retenu que dans la mesure où l’épouse était dans la même situation qu’actuellement avant d’épouser son mari, elle ne pouvait prétendre que la rupture du mariage a créé une disparité dans les conditions de vie respectives des époux.

En l’espèce la femme ne travaillait pas avant le mariage et avait déjà en charge trois enfants. L’argument était donc de dire que dans la mesure où elle se trouvait dans la même situation au moment du divorce qu’avant le mariage, elle ne pouvait prétendre que le divorce entraînait des disparités dans les conditions de vie respectives.

La Cour de cassation a cassé cette décision en indiquant que la Cour d’appel en statuant ainsi s’était fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit à l’épouse de bénéficier d’une prestation compensatoire.

Or la prestation compensatoire est fixée en tenant compte de la situation au moment du divorce et l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible et non en fonction de la situation au moment du mariage (Cass civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18_23734)

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Exemples chiffrés de prestation compensatoire

Ci après quelques exemples de prestation compensatoire  d’environ 100 000 € dans des arrêts récents de Cours d’appel :

CA PARIS 29 mars 2018

Durée du mariage : 15 ans dont 10 ans de vie commune

2 enfants majeurs

Madame, âgée de 51 ans , a connu des difficultés de santé, a travaillé à temps partiel , revenus environ 2800 € , patrimoine propre 400 000 €

Monsieur : 53 ans, revenus : 27500 € , patrimoine propre : 500 000 €

Prestation compensatoire : 120 000 €

CA NANCY 5/05/2018 : 

Durée du mariage : 16 ans dont 12 ans de vie commune

3 enfants en résidence alternée

Madame, âgée de 47 ans, travaille à mi-temps, revenus 2600 € , patrimoine propre 76 000 €

Monsieur, 49 ans, revenus 6280 € , patrimoine propre 2 000 000 €

Prestation compensatoire : 110 000 €

CA VERSAILLES 31/05/2018 : 

Durée du mariage 26 ns dont 21 ans de vie commune

4 enfants dont deux à charge

Madame , âgée de 52 ans, a connu des difficultés de santé, revenus 950 € , n’ a pas travaillé pendant le mariage, patrimoine propre : 1 000 000

Monsieur 55 ans, revenus 7000 € , patrimoine propre  500 000 €

Prestation compensatoire : 120 000 €

CA PARIS 28/02/2019 : 

Durée du mariage  19 ans dont 13 ans de vie commune , un enfant résidence chez le père

Madame âgée de 55 ans, revenus 300 € par mois à la recherche d’un emploi, patrimoine propre insignifiant

Monsieur, revenus estimés par Monsieur à 4600 € , contesté par l’épouse qui les estime à 6000 € , patrimoine propre insignifiant

Prestation compensatoire : 130 000 €

 

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

 

 

Divorce: la prestation compensatoire ne rentre pas en ligne de compte pour la fixation d’une pension alimentaire

A l’occasion d’un divorce , la Cour d’appel avait fixé le montant de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants en tenant compte des sommes qu’il allait percevoir à titre de prestation compensatoire (plus de 140 000 € ) et que cette somme lui permettrait de faire face à ses dépenses courantes et de consacrer ainsi ses propres ressources à l’entretien et l’éducation de ses enfants. La Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2016(N° 15-13824)casse cette décision rappelant que la prestation compensatoire n’a pas à être incluse dans l’appréciation des ressources de l’époux à qui elle est versée pour fixer sa contribution à l’entretien des enfants, cette prestation étant destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux créée par la rupture du mariage.
Dominique Ferrante
Avocat

Calcul de la prestation compensatoire : La méthode Axel Depondt

Cette méthode fait partie des méthodes dites globalisantes.

Elle tient compte des revenus du travail , mais également des revenus du capital. On calcule donc dans un premier temps un revenu théorique qui tient compte de revenus du travail et du capital ( patrimoine x 3,5 % ) . On dégage ensuite une capacité d’épargne sur 8 ans calculée sur ce revenu théorique .
on en déduit une prestation d’épargne théorique  qui est égale à la capacité d’épargne du débiteur sur 8 ans  moins la capacité d’épargne  du créancier sur 8 ans.

On applique ensuite 3 correctifs:

– un coefficient lié à l’âge du créancier:
On retranche 1% par an en dessous de 45 ans.
On ajoute 1% par année entre 45 et 65 ans
on retranche 2,35 % par an au delà de 65 ans.

– un coefficient lié au nombre d’enfant: on ajoute 16 %  par enfant à partir du 3ème

– un coefficient lié à la durée du mariage : on ajoute 3,57 % par année de mariage au delà de 28 jusqu’au 65 ans du créancier.Au delà des 65 ans du créancier, on augmente plus que de 1,785 % par année de mariage.
on retranche 3,57 % par année de mariage en dessous de 28
Exemple :

revenu Madame: 25 000

revenu Monsieur: 80 000

On considère que les deux époux exercent un emploi sans risque particulier ( par exemple l’un est fonctionnaire et l’autre en CDI ). Dans l’hypothèse où la situation professionnelle  de l’un ou l’autre des époux n’est pas pérenne, on pourra appliquer un correctif et ne tenir compte que de 90 % du revenu.

âge madame: 40 ans

nombre d’enfants: 3

durée du mariage: 22 ans

capital des époux: 400 000 € par époux

revenu théorique Madame : 25 000 +  ( 400 000 x 3,5 %) = 25 000 + 14 000 € = 39 000 €

revenu théorique Monsieur:  80 000 + ( 400 000 x 3,5 %)= 80 000 + 14 000 = 94 000 €

capacité d’épargne sur 8 ans calculée sur le revenu théorique:

Monsieur : A partir de 60 000 € , on considère que la capacité d’épargne est de 30 % , soit 28 200 € par an

Madame:  entre 30 et 40 000 €    , on considère que la capacité d’épargne est de 26 % , soit  10 140    € par an

( on estime qu’il 0 % de capacité d’épargne pour des revenus annuels de 12 000 €  , 21 % pour 24 000 € ,  26 % pour 36 000 € ,  28,16 % pour 48 000 €  et 30 % à partir de 60 000 € )

Prestation compensatoire théorique: capacité d’épargne du débiteur sur 8 ans – capacité d’épargne du créancier sur 8 ans:

( 28 200 x 8 ) – (  10140    x 8) = 225 600 – 81 120 = 144 480

La prestation compensatoire théorique est donc de 144 480 €

On applique ensuite les correctifs:

coefficient lié à l’âge du créancier: on ajoute 1% par année au delà de 45 ans . On retranche 1% par an en dessous de 45 Ici , Madame ayant 40 ans , on retranche 5 %

coefficient lié au nombre d’enfants: On ajoute 16 % à partir du 3ème enfant

coefficient lié à la durée du mariage: on retranche 3,57 % par année de mariage au dessous de 28 . Ici on retranche 3,57% x 6 = 21,42 %

la prestation compensatoire due à Madame est donc :

144 480 + ( 144 480 x 16 % )- ( 144 480 x 5% ) – ( 144480 x 21,42% ) =   167 596 – 7224 – 30 947 = 129 425