La charge fiscale des enfants mineurs

Aux termes de l’article 194 du Code général des impôts, lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée, chacun d’eux est considéré comme célibataire, ayant à sa charge les enfants dont il assume l’entretien et l’éducation à titre principal.

La majoration du quotient familial est attribuée en fonction d’un critère unique qui est celui de la charge d’entretien et d’éducation de l’enfant, que le législateur relie à celui de résidence.

Le parent chez lequel réside les enfants est alors, sauf preuve contraire, présumé en assurer la charge principale.

La majoration de quotient familial à laquelle l’enfant ouvre droit lui est en conséquence attribuée à titre exclusif. ( parent seul + 1 enfant : 1,5 parts , parent seul + 2 enfants: 2 parts , parents seul + 3 enfants : 3 parts , parent seul + 4 enfants: 4 parts …).

Les pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’enfants mineurs sont déductibles des revenus du débiteur et imposables sur les revenus du créancier.

En cas de résidence alternée, l’instruction fiscale 5B-3-04 du 20 01 2004, dispose que les parents sont, en cas de résidence alternée des enfants, présumés participer de manière égale à l’entretien des enfants. L’avantage du quotient familial est partagé.

Dans ce cas , les enfants ouvrent droit à une majoration de parts de :

  • 0,25 pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du 3ème , lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant
  • 0,25 pour le premier enfant et 0,5 part à compter du deuxième enfant si le contribuable assume la charge principale ou exclusive d’un enfant
  • 0,5 part pour chacun d’eux si le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants .

Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice pour ces enfants.

Aux termes de l’article 80 septiès du CGI, la pension alimentaire n’est ni déductible, ni imposable.

Le partage du quotient familial entraîne correlativement celui des réductions d’impôts et crédits d’impôts liés aux charges de famille.

En cas de résidence alternée , la présomption de partage entre les parents des charges d’éducation et d’entretien des enfants peut être écartée : cette présomption sera écartée lorsque la convention homologuée par le juge , la décision judiciaire ou le cas échéant l’accord entre les parties, établissent que l’un d’eux assume effectivement la charge principale d’entretien.

Par ailleurs, chaque parent peut en apporter la preuve par tout moyen.

L’avantage de quotient familial est alors attribué exclusivement au parent qui supporte la charge des enfants.

Résidence alternée, partage des allocations familiales

Depuis Mai 2007, les allocations familiales peuvent être partagées en cas de résidence alternée.

Ce partage est établi soit par demande conjointe des parents , soit en cas de désaccord sur la désignation de l’allocataire. Cependant il n’y a pas de partage des allocations lorsque les parents désignent un seul bénéficiaire.

L’arrêt rendu le 9 Avril dernier par la deuxième chambre de la Cour de Cassation, bien que relatif à une affaire antérieure à 2007, conserve son intérêt: Dans cette affaire, une résidence alternée des enfants avait été mise en place entre 2003 et 2005 pendant l’instance en divorce. Le père demandait que lui soit versé la moitié des allocations familiales pour cette période.

Il avait saisi la juridiction de sécurité sociale d’un recours contre la décision de refus de la CAF et est débouté par la Cour d’Appel, la cour considérant que Monsieur n’était plus fondé à contester la décision du JAF qui avait attribué la qualité d’allocataire à la mère.

La Cour de Cassation rappelle que s’il n’entre pas dans la compétence du JAF de décider du bénéfice des allocations familiales, il peut néanmoins constater l’accord des parents sur la désignation de l’allocataire ou l’attribution à l’un ou à l’autre des parents du droit aux prestations familiales au moment où il statue.

En l’espèce dans l’assignation en divorce, le père avait consenti au fait que la mère continuerait à détenir la qualité d’allocataire des prestations familiales et le juge n’a fait qu’entériner cet accord.

Résidence alternée et conflits entre les parents

Dans un arrêt du 3 mars dernier ( N° 05/17163 ) il était fait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté le demande de résidence alternée faite par le père . La Cour considère que l’enfant née en 1995 “avait toujours vécu chez sa mère qui présentait les aptitudes nécessaires pour l’élever et en raison de graves dissenssions entre les parents , le règime d’une résidence alternée n’apparaissait pas compatible avec les besoins d’épanouissement et d’équilibre de l’enfant “.

Il est en effet difficile de mettre en place une résidence alternée en cas de graves conflits entre les parents . la solution peut néanmoins s’avérer injuste lorsque c’est le parent “gardien ” qui est générateur de conflit .

Le juge aux affaires familiales peut décider la mise en place provisoire de la résidence alternée dans ce type de cas .

Résidence alternée : des solutions singulières

Deux de mes clients ont mis au point des solutions atypiques, concernant une résidence alternée.

dans le premier cas, les enfants résidaient au domicile familial, l’un des deux parents étaient présents alternativement. Cette expérience, envisagée dès le départ pour une durée limitée, a permis aux parents de vivre eux même une résidence alternée avant de faire ce choix pour leurs enfants. Ils sont par la suite revenus à un mode d’hébergement plus classique, cette expérience a permis de fixer ensuite la résidence des enfants d’un commun accord.

Dans l’autre cas , la résidence des enfants était alternée par trimestre , avec changement d’école, le système a semble-t-il fonctionné plusieurs années sans retard scolaire pour les enfants. L’un des parent exerçait un emploi saisonnier, ce qui explique qu’ils aient envisagé ce schéma peu classique et trop difficile à gérer pour la majorité des enfants. cette solution avait été adopté par les parents d’un commun accord et sans qu’un juge soit saisi. Il n’est pas certain qu’elle ait été homologuée si le JAF avait eu à se prononcer, un changement d’école en cours d’année paraissant très difficile à gérer pour des enfants.