Déclaration de revenus

Jusqu’à présent, les contribuables qui percevaient des revenus mobiliers (intérêts d’un plan d’épargne logement de plus de douze ans, dividendes d’actions, coupons d’obligations, etc.) devaient reporter eux-mêmes, dans les cases ad hoc de leur déclaration de revenus, les sommes figurant sur les formulaires transmis par les établissements financiers.

Cette année, ces établissements financiers ont transmis ces formulaires à l’administration fiscale, qui a donc fait figurer ces sommes sur la déclaration de revenus préremplie. Dans le louable souci d’éviter des formalités fastidieuses aux pauvres contribuables que nous sommes…

Mais attention : il semblerait que l’administration n’ait reporté que les revenus, et non pas le montant des frais (déductibles de ces mêmes revenus mobiliers), qui figure pourtant sur les formulaires transmis par les banques.

Un conseil : vérifiez que la case CA est bien préremplie, et sinon, reportez dans cette case le montant des frais figurant sur les formulaires transmis par les banques.

pour plus de précisions :

http://droit-finances.commentcamarche.net/faq/sujet-2763-declaration-de-revenus-preremplie-revenus-mobiliers-et-frais

La charge fiscale des enfants mineurs

Aux termes de l’article 194 du Code général des impôts, lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée, chacun d’eux est considéré comme célibataire, ayant à sa charge les enfants dont il assume l’entretien et l’éducation à titre principal.

La majoration du quotient familial est attribuée en fonction d’un critère unique qui est celui de la charge d’entretien et d’éducation de l’enfant, que le législateur relie à celui de résidence.

Le parent chez lequel réside les enfants est alors, sauf preuve contraire, présumé en assurer la charge principale.

La majoration de quotient familial à laquelle l’enfant ouvre droit lui est en conséquence attribuée à titre exclusif. ( parent seul + 1 enfant : 1,5 parts , parent seul + 2 enfants: 2 parts , parents seul + 3 enfants : 3 parts , parent seul + 4 enfants: 4 parts …).

Les pensions alimentaires versées pour l’entretien et l’éducation d’enfants mineurs sont déductibles des revenus du débiteur et imposables sur les revenus du créancier.

En cas de résidence alternée, l’instruction fiscale 5B-3-04 du 20 01 2004, dispose que les parents sont, en cas de résidence alternée des enfants, présumés participer de manière égale à l’entretien des enfants. L’avantage du quotient familial est partagé.

Dans ce cas , les enfants ouvrent droit à une majoration de parts de :

  • 0,25 pour chacun des deux premiers et 0,5 part à compter du 3ème , lorsque par ailleurs le contribuable n’assume la charge exclusive ou principale d’aucun enfant
  • 0,25 pour le premier enfant et 0,5 part à compter du deuxième enfant si le contribuable assume la charge principale ou exclusive d’un enfant
  • 0,5 part pour chacun d’eux si le contribuable assume la charge exclusive ou principale d’au moins deux enfants .

Ces dispositions s’appliquent nonobstant la perception d’une pension alimentaire versée en vertu d’une décision de justice pour ces enfants.

Aux termes de l’article 80 septiès du CGI, la pension alimentaire n’est ni déductible, ni imposable.

Le partage du quotient familial entraîne correlativement celui des réductions d’impôts et crédits d’impôts liés aux charges de famille.

En cas de résidence alternée , la présomption de partage entre les parents des charges d’éducation et d’entretien des enfants peut être écartée : cette présomption sera écartée lorsque la convention homologuée par le juge , la décision judiciaire ou le cas échéant l’accord entre les parties, établissent que l’un d’eux assume effectivement la charge principale d’entretien.

Par ailleurs, chaque parent peut en apporter la preuve par tout moyen.

L’avantage de quotient familial est alors attribué exclusivement au parent qui supporte la charge des enfants.

Décharge de solidarité fiscale pendant la procédure de divorce

Les époux sont solidairement tenus au cours de la vie commune au paiement de l’impôt sur le revenu , la taxe d’habitation et le 70-453 cas échéant l’impôt de solidarité sur la fortune .

toutefois , on 70-453 peut depuis le 1er janvier 2008 demander une décharge de solidarité en cas de disproportion marquée entre la dette fiscale et la situation financière du demandeur .

Cette décharge peut être demandée à compter de la date à laquelle les époux ont été autorisés à résider séparément ou en cas d’abandon du domicile familial avéré . ( article 1691 bis du CGI).

Fiscalité : du nouveau pour les successions et les donations

Le gouvernement va proposer la semaine prochaine un nouveau dispositif permettant d’améliorer la sécurité juridique des successions et donations :

Dans les trois mois qui suivront la déclaration fiscale, le contribuable pourra volontairement demander un contôle fiscal ( procédure de res-crit-contrôle).

Si l’administration n’effectue pas contrôle dans le délai d’un an ou ne répond pas dans ce délai

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, la déclaration ne pourra plus être remise en cause ( sauf en cas d’omission volontaire ou de malversation).

Si l’administration opère son contrôle et décèle une erreur , la régularisation ne donnera pas lieu à pénalité.