Remboursement des échéances d’un emprunt et contribution aux charges du mariage

Des époux mariés sous le régime de séparation de biens ont acquis en indivision chacun pour moitié, un terrain sur lequel ils ont fait édifier une maison constituant le logement familial.Après le prononcé du divorce , l’épouse invoque une créance au titre du remboursement des échéances de l’emprunt ayant servi au financement de l’acquisition du terrain et de la construction. L’époux ne conteste pas que les apports de son épouse avaient été supérieurs aux siens et qu’elle effectuait les remboursements d’emprunt à partir de son compte personnel. La cour d’appel fait droit à la demande de l’épouse mais se voit sanctionnée par la cour de cassation qui considère que la cour d’appel devait rechercher si le paiement par l’épouse des emprunts relatifs au logement familial, ne participait pas de l’exécution de son obligation de contribuer aux charges du mariage à proportion de ses facultés . En l’espèce les revenus de l’épouse étaient deux fois supérieurs à ceux du mari. Cass civ 1ère 12 juin 2013 N° 11-26748

Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire: Vocation successorale

Selon une jurisprudence maintenant fermement établie de la Cour de cassation , le juge n’a pas à tenir compte des vocations succesorales des époux pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dans les conditions de vie respectives des époux. Dans un arrêt non publié du 26 juin dernier ( 1ère chambre civile 12-17023) la cour de cassation se réfère néanmoins à la vocation successorale de l’épouse en ces termes:” Après avoir relevé que Madame X était institutrice lors de son mariage et avait continué d’exercer cette profession, que les époux étaient tous les deux à la retraite, chacun propriétaire d’un bien immobilier et que Madame X avait vocation à recevoir un capital de l’ordre de 350 000 €  de la succession de son père…, c’est dans l’exercice  de son pouvoir souverain  d’appréciation que la cour d’appel a estimé  que la rupture du mariage n’entraînerait pas de disparité dans les conditions de vie respectives des époux”. La décision est en l’espèce parfaitement logique , puisque le père de l’épouse était décédé au moment du divorce et la succession en cours de règlement. il ne s’agissait donc plus d’une simple vocation.

Dominique Ferrante Avocat

Prestation compensatoire: disparités préexistantes au mariage

Cass Civ 12 juin 2013 /12-12879 : Pour rejeter la demande de prestation compensatoire de l’épouse, la Cour d’Appel avait retenu que s’il existait entre les conjoints une différence de revenus importante, l’épouse ne pouvait se prévaloir d’un niveau d’études ni de diplômes équivalents à ceux de son mari, en sorte que l’inégalité entre les époux préexistait au mariage. La Cour de Cassation considère qu’en se déterminant sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier le droit de l’épouse à bénéficier d’une prestation compensatoire, la Cour d’Appel a violé les dispositions des articles 270 et 271 du Code civil.
Dominique Ferrante Avocat

Divorce : récompense due par la communauté en raison de le vente de biens propres

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (11/20212) rappelle qu’en application de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. En l’espèce une somme d’argent provenant de la vente d’un bien propre du mari avait été investie dans l’acquisition d’un bien commun, lui même revendu pour acquérir un autre bien commun. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui par subrogation, se retrouvait lors de la liquidation sans en tirer les conséquences résultant de l’article 1433 du Code civil. L’époux propriétaire était donc fondé à demander une récompense à la communauté suite à la vente de son bien propre. 
Dominique Ferrante Avocat

Divorce : récompense due par la communauté en raison de la vente de biens propres

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation ( 11/20212) rappelle qu’en application de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. En l’espèce une somme d’argent provenant de la vente d’un bien propre du mari avait été investie dans l’acquisition d’un bien commun , lui même revendu pour acquérir un autre bien commun. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui par subrogation , se retrouvait lors de la liquidation sans en tirer les conséquences résultant de l’article 1433 du Code civil. L’époux propriétaire était donc fondé à demander une récompense à la communauté suite à la vente de son bien propre.

Dominique Ferrante Avocat

Divorce pour faute et comportement durant la procédure de divorce

Le comportement d’un des époux pendant la procédure de divorce peut être invoqué à l’appui d’une demande en divorce pour faute . Il convient donc de rester vigilant et ne pas avoir un comportement fautif , y compris après la séparation suite à l’ordonnance de non conciliation .

Dans une espèce  soumise à la Cour de Cassation , le divorce avait été prononcé aux torts exclusifs du mari . Ce dernier avait également formé une demande en divorce pour faute à l’encontre de son épouse au motif qu’elle avait tenu à son encontre des propos injurieux. La Cour d’appel avait considéré que les propos orduriers que la femme reconnaissait avoir adressés à son époux avaient été émis postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation à un moment où le couple vivait séparément et ne pouvaient , de ce fait, constituer un comportement fautif à l’origine de la rupture de la vie commune.

La Cour de Cassation a cassé l’arrêt de la Courd’Appel , rappelant qu’en statuant ainsi, alors qu’il est possible d’invoquer, à l’appui d’une demande en divorce, des griefs postérieurs à l’ordonnance de non-conciliation ou à l’assignation, la cour d’appel a violé l’article 242 du Code Civil.

Dominique Ferrante

Avocat

Civ 1ère 20 Octobre 2010 N° 0821913