Divorce : récompense due par la communauté en raison de le vente de biens propres

Dans un arrêt du 20 mars 2013, la première chambre civile de la Cour de cassation (11/20212) rappelle qu’en application de l’article 1433 du Code civil, la communauté doit récompense à l’époux propriétaire toutes les fois qu’elle a tiré profit de biens propres, notamment quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d’un bien propre, sans qu’il en ait été fait emploi ou remploi. En l’espèce une somme d’argent provenant de la vente d’un bien propre du mari avait été investie dans l’acquisition d’un bien commun, lui même revendu pour acquérir un autre bien commun. La Cour de cassation censure la cour d’appel pour avoir constaté que des deniers propres avaient servi à acquérir un bien commun qui par subrogation, se retrouvait lors de la liquidation sans en tirer les conséquences résultant de l’article 1433 du Code civil. L’époux propriétaire était donc fondé à demander une récompense à la communauté suite à la vente de son bien propre. 
Dominique Ferrante Avocat

Divorce : liquidation du régime matrimonial

Le mariage entraîne la création d’un régime matrimonial : les futurs époux peuvent signer un contrat de mariage devant notaire, le plus souvent pour adopter le régime de la séparation des biens. A défaut, ils adoptent , parfois sans le savoir, le régime légal de la communauté des biens réduite aux acquêts (art 1401 du Code Civil), aux termes duquel les biens acquis pendant le mariage sont communs à l’exception des biens acquis par succession, donation ou legs ( art 1405 du Code Civil).

Quelque soit le régime matrimonial des époux, le divorce entraîne obligatoirement la liquidation de ce régime et le partage des biens .

Cette liquidation nécessite obligatoirement l’intervention d’un notaire lorsqu’il y a des biens immobiliers.

En cas de divorce par consentement mutuel, les époux doivent avoir procédé d’un commun accord à cette liquidation avant le divorce. En présence d’un bien immobilier, il conviendra donc soit de vendre le bien, soit de signer un acte notarié aux termes duquel l’un des époux rachète la part de l’autre. L’acte notarié peut également prévoir le maintien dans l’indivision.

Dans les autres cas de divorce, la liquidation et le partage du régime matrimonial peuvent se faire soit pendant la procédure de divorce, les époux pouvant soumettre une convention à l’homologation du juge. Mais il s’agit d’une simple faculté.Le juge du divorce peut également se borner à désigner un notaire chargé des opérations de liquidation. Dans ce cas, la liquidation sera postérieure au divorce. En cas de désaccord persistant, les parties retournent alors devant le Tribunal pour statuer sur les contestations.

Liquidation de communauté : dissimulation d’actifs bancaires

Selon la Cour de Cassation ( civ 1ère 28 Septembre 2011) il incombe à l’époux qui soutient que la masse commune comporte d’autres actifs que ceux dont l’existence a été constatée après la dissolution de la communauté, d’établir le bien fondé de ses prétentions. En l’espèce, le mari invoquait le fait que son épouse avait dissimulé des actifs bancaires. Faute d’en rapporter la preuve, il est débouté de sa demande. Or cette preuve est souvent difficile à rapporter à défaut d’expertise, le titulaire des comptes étant seul en possession des documents. C’est avant la séparation qu’il faut réunir le maximum de documents permettant d’établir la masse commune et faute de preuve ne pas hésiter à demander une expertise qui autorisera l’expert à consulter les fichiers de la Banque de France.