Divorce : Procédure bloquée

Aux termes de l’article 1107 du Code de procédure civile,

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

Ainsi lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation, (ce qui est le cas sauf à l’occasion d’un divorce accepté en amont,) et ne conclue pas ensuite , le défendeur ne peut lui même conclure au fond.

Or il n’y a pas de délai pour le demandeur pour déposer ses premières conclusions au fond.

La procédure peut se trouver ainsi bloquée, sans possibilité d’agir pour le défendeur.

Pour garder la main , il est donc préférable d’assigner en divorce plutôt que d’attendre l’assignation du conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce accepté : Quand donne-t-on son acceptation ?

Lorsqu’une requête en divorce est introduite par l’un des époux , le divorce pourra être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à condition que l’acceptation de l’autre intervienne au cours de la procédure ( art 233 Code Civil). Cette procédure ne peut donc aboutir que si les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage.

Une fois cette acceptation donnée, elle est définitive : L’article 233 du Code civil prévoit que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 234 du Code Civil dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le divorce sera alors prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

Selon l’article 1123 du NCPC, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure.

Mais, afin de s’assurer que le consentement de celui qui accepte être bien éclairé, l’acceptation ne peut être donnée que si chaque partie est assistée d’un avocat.

Si l’époux défendeur est assisté d’un avocat dès le début de la procédure, l’acceptation peut donc intervenir dès l’audience de conciliation. Dans ce cas, le juge dressera à l’audience un PV d’acceptation signé des parties et des avocats et qui sera annexé à l’Ordonnance de non conciliation. Dans ce cas la procédure ne pourra se poursuivre que sur le fondement du divorce accepté ou d’un consentement mutuel.

L’acceptation peut également être donnée après l’ONC. Dans ce cas, chaque époux signe une déclaration d’acceptation qui sera jointe à la procédure. Cette acceptation peut être donnée avant ou après la délivrance de l’assignation et même au cours de la mise en état.

Pour ma part , je préfère cette seconde solution sauf dans les cas où la décision de divorcer est acceptée de part et d’autre de longue date et où la question a pu être débattue entre les avocats et leurs clients. Souvent, l’époux défendeur se trouve confronté à un divorce plus ou moins inattendu, il est en proie à des sentiments contradictoires . Il n’est pas celui qui a longuement mûri sa décision de divorcer et parfois le divorce “lui tombe dessus”. Dans ce cas , il est préférable de prendre le temps de la réflexion avant de donner une acceptation définitive.