Divorce accepté : Quand donne-t-on son acceptation ?

Lorsqu’une requête en divorce est introduite par l’un des époux , le divorce pourra être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à condition que l’acceptation de l’autre intervienne au cours de la procédure ( art 233 Code Civil). Cette procédure ne peut donc aboutir que si les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage.

Une fois cette acceptation donnée, elle est définitive : L’article 233 du Code civil prévoit que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 234 du Code Civil dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le divorce sera alors prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

Selon l’article 1123 du NCPC, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure.

Mais, afin de s’assurer que le consentement de celui qui accepte être bien éclairé, l’acceptation ne peut être donnée que si chaque partie est assistée d’un avocat.

Si l’époux défendeur est assisté d’un avocat dès le début de la procédure, l’acceptation peut donc intervenir dès l’audience de conciliation. Dans ce cas, le juge dressera à l’audience un PV d’acceptation signé des parties et des avocats et qui sera annexé à l’Ordonnance de non conciliation. Dans ce cas la procédure ne pourra se poursuivre que sur le fondement du divorce accepté ou d’un consentement mutuel.

L’acceptation peut également être donnée après l’ONC. Dans ce cas, chaque époux signe une déclaration d’acceptation qui sera jointe à la procédure. Cette acceptation peut être donnée avant ou après la délivrance de l’assignation et même au cours de la mise en état.

Pour ma part , je préfère cette seconde solution sauf dans les cas où la décision de divorcer est acceptée de part et d’autre de longue date et où la question a pu être débattue entre les avocats et leurs clients. Souvent, l’époux défendeur se trouve confronté à un divorce plus ou moins inattendu, il est en proie à des sentiments contradictoires . Il n’est pas celui qui a longuement mûri sa décision de divorcer et parfois le divorce “lui tombe dessus”. Dans ce cas , il est préférable de prendre le temps de la réflexion avant de donner une acceptation définitive. 

La jouissance du logement familial pendant la procédure de divorce

Dans le cadre d’une procédure de divorce , le juge adopte lors de l’audience de tentative de conciliation, les mesures provisoires qui vont être appliquées pendant la durée de la procédure ( art 255 du Code Civil).

A ce titre, le juge peut accorder à l’un des époux la jouissance du logement et du mobilier du ménage, même si le logement appartient aux deux époux.

L’autre époux va devoir se reloger et donc le plus souvent engager des frais, tout en restant propriétaire jusqu’à la liquidation du régime matrimonial.

C’est pourquoi l’époux qui se voit accorder la jouissance du logement commun peut être redevable envers son conjoint d’une indemnité d’occupation ( équivalente à la moitié de la valeur locative du bien si les époux détiennent chacun la moitié des droits sur l’immeuble commun). Dans ce cas, la jouissance du domicile familial est accordée à titre onéreux.

Le montant de l’indemnité d’occupation peut être fixé d’un commun accord lors de l’audience de conciliation.

Depuis la loi du 26 mai 2004 , le juge aux affaires familiales peut ” constater l’accord des époux sur le montant de l’indemnité d’occupation “.

A défaut d’accord sur ce montant , le juge se bornera à indiquer si la jouissance du domicile familial est accorder à titre onéreux ou à titre gratuit .

Les comptes seront faits par le notaire lors de la liquidation du régime matrimonial et le paiement de l’indemnité d’occupation se fera alors par imputation sur le prix de vente de l’immeuble ou sur le montant de la part des époux.

Mais il se peut aussi que le conjoint qui se voit accorder la jouissance du domicile familial pendant la procédure n’ait pas d’indemnité à payer : dans ce cas, la jouissance lui est consentie à titre gratuit.

En effet, pendant la durée de la procédure, les époux restent tenus l’un envers l’autre au devoir de secours( article 212 du Code Civil) .

Le devoir de secours remédie à l’impécuniosité d’un époux. Il apparaît donc avec l’état de besoin d’un des époux.

Au titre de l’article 255-4 du Code Civil, , le juge aux affaires familiales a donc le pouvoir d’accorder la jouissance du domicile familial à l’un des époux à titre gratuit au titre du devoir de secours .

Il appartient à l’époux qui entend bénéficier de cette occupation gratuite d’en faire expressément la demande lors de l’audience .

En effet , si l’ordonnance de non-conciliation ne précise rien , la jouissance privative d’un bien indivis par l’un des époux au cours de la procédure de divorce , sera considérée comme jouissance à titre onéreux.

Cette solution retenue par la Cour de Cassation dans un arrêt de la première chambre civile du 25 juin 2002 a été confirmée dans un arrêt de la même chambre en date du 28 novembre 2006.

En tout état de cause, l’occupation à titre gratuit est temporaire et limitée à la durée de la procédure.

Elle cesse automatiquement dès que le divorce est devenu définitif ( Cour de Cassation Civ 1ère 28 Mai 2008).

Si le bénéficiaire se maintient dans les lieux après que le jugement soit passé en force de chose jugée , il sera redevable d’une indemnité d’occupation.

Divorce accepté : le déroulement de la procédure après la signature du PV d’acceptation

L’article 233 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci . Cette acceptationb est définitive et n’est pas susceptible de rétractation , même par la voie de l’appel . S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences .

L’acceptation se matérialise par la signature d’un proçés-verbal d’acceptation.

Ce procès verbal peut être signé le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux parties sont présentes et représentées par un avocat . le divorce n’est pas pour autant prononcé le jour même . Celui qui a introduit la demande en divorce devra , après réception de l’ordonnance de non-conciliation, assigner son conjoint en divorce , cette assignation étant délivrée par un huissier . L’affaire est ensuite placée au tribunal qui fixe des dates d’audiences de procédure pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée . Les avocats doivent en effet communiquer les pièces dont ils entendent faire état et l’avocat du défendeur ( celui qui a reçu l’assignation) doit répondre à l’assignation dans des conclusions . Si les parties sont d’accord sur les conséquences du divorce , la mise en état du dossier sera rapide et l’on peut espérer obtenir un jugement prononçant le divorce dans un délai d’environ 3 mois. Si les parties sont en désaccord sur certaines des conséquences du divorce , par exemple la prestation compensatoire ou les mesures concernant les enfants , plusieurs jeux de conclusions seront échangés entre les parties et cela rallongera d’autant la durée de la procédure .

Il se peut également que le PV d’acceptation ne soit pas signé lors de l’audience de conciliation , mais postérieurement , en général après le déroulement de négociations entre les parties . Là encore, le divorce ne pourra être prononcé que lorsque l’affaire sera en état d’être jugée et que les parties auront pour le moins échangé des conclusions concordantes sur le principe du divorce accepté , laissant le cas échéant le juge statuer sur les conséquences du divorce.

Appel général et divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage

Rien n’empêche l’un des époux dans le cadre d’un divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( art 233 234 du Code Civil) d’interjeter un appel général. La Cour de cassation l’avait expréssément affirmé pour ce qui concerne l’ancien divorce accepté ( Civ 1ère 4 juin 2007 ).

Saisie pour avis, la Cour réaffirme sa position pour le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage ( avis du 9 juin 2008). Dans ce cas, l’acceptation du principe de la rupture n’est pas susceptible de rétractation, même par voie d’appel.
On peut se demander si l’appel général concerne seulement les conséquences du divorce, celui-ci devant être considéré comme définitivement prononcé et ayant notamment mis fin au devoir de secours.

La Cour considère que l’appel général d’un jugement de divorce art 233 234 du Code Civil ne met pas fin au devoir de secours, la décision n’acquérant force de chose jugée qu’près épuisement des voies de recours, même si par ailleurs l’acceptation du principe de la rupture du mariage ne peut plus être remise en cause sauf vice du consentement. La solution présente l’intérêt pratique pour l’appelant de conserver le bénéfice des mesures provisoires.

Divorce accepté : Parfois plus adapté qu’un consentement mutuel

Il peut être difficile pour l’un des conjoints de s’engager dans un divorce par consentement mutuel alors qu’il ne souhaite pas divorcer . En effet , par le dépôt d’une requête conjointe , il devient demandeur à la procédure alors qu’il “subit” le divorce . Lorsque le blocage est sérieux , il peut s’avérer plus judicieux pour celui qui souhaite divorcer de passer par la procédure de divorce accepté et d’assumer seul l’initiative du divorce .

Il sera toujours possible par la suite , le temps ayant fait son oeuvre d’utiliser la passerelle pour déposer une requête par consentement mutuel.

Divorce par consentement mutuel : parfois bien long !

De plus en plus de dossiers de divorce par consentement mutuel restent bloqués pendant des mois dès lors que les époux sont propriétaires d’un bien immobilier commun, puisque le partage des biens doit être effectué au moment du prononcé du divorce, ce qui peut être bien plus long que d’obtenir un divorce accepté.

Cette procédure est donc moins coûteuse qu’une procédure de divorce accepté

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qui nécessite l’intervention de deux avocats, mais ce n’est pas nécessairement la plus rapide.