Le divorce accepté devient-il risqué avec la réforme de la procédure d’appel?

Depuis la réforme de la procédure d’appel, il n’est plus possible d’interjeter appel général d’un jugement. L’appelant doit obligatoirement viser les points sur lesquels il entend faire appel.
Si le divorce a été prononcé pour acceptation du principe de la rupture,aucun des deux époux ne fera appel sur le principe du divorce accepté qui est définitif. En revanche l’un des deux peut ne pas être satisfait par la décision rendue concernant les conséquences du divorce, par exemple la prestation compensatoire et décider de faire appel.
Se pose alors le problème des mesures provisoires: Tant que l’on pouvait faire un appel général , les mesures provisoires étaient maintenues pendant la durée de la procédure d’appel. Avec la réforme, en cas de divorce accepté, le divorce sera définitif et les mesures provisoires ne seront pas maintenues pendant la durée de la procédure d’appel.
Ainsi par exemple un époux ou une épouse a donné son accord pour un divorce accepté et perçoit au titre du devoir de secours une pension alimentaire de 1000 €. le jugement est rendu et l ‘un des deux époux fait appel par exemple sur la prestation compensatoire… l’époux bénéficiaire du devoir de secours perdra le bénéfice des mesures provisoires pendant la durée de l’appel et ne percevra pas encore de prestation compensatoire.
Il devient donc risqué de s’engager dan un divorce accepté sauf à trouver un accord sur l’ensemble des conséquences du divorce avant de donner son acceptation.
C’est là une conséquence malheureuse de la réforme de la procédure d’appel.
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Quand effectuer la transcription du divorce

La transcription du divorce s’effectue lorsque le divorce est devenu définitif.
En cas de divorce par consentement mutuel , la transcription s’effectue après réception de l’acte de dépôt de la convention chez le notaire.
La transcription du divorce en marge des actes d’état civil est une formalité simple mais indispensable pour clore la procédure. C’est en effet la transcription qui rend le divorce opposable aux tiers.
C’est l’un des deux avocats qui effectue cette formalité en adressant à la mairie du lieu du mariage une copie du jugement de divorce et un acte d’acquiescement au jugement ou un certificat de non appel .
La mairie du lieu du mariage effectue la transcription du divorce en marge de l’acte de mariage et transmet ensuite aux mairies des lieux de naissance des époux pour que le divorce soit également transcrit en marge de leurs actes de naissance.
En cas de divorce par consentement mutuel, l’un des deux avocats désigné dans la convention va effectuer les transcription en adressant aux mairies des lieux de mariage et de naissance des époux le justificatif de dépôt de la convention a rang des minutes du notaire.
La transcription du divorce en marge des actes d’état civil est indispensable pour clore la procédure et rendre le divorce opposable aux tiers.
Dominique Ferrante
Avocat à Paris

Divorce : Que se passe-t-il après l’ordonnance de non conciliation?

Dans le cadre d’un divorce judiciaire, l’ordonnance de non conciliation  ( ONC) est une étape importante qui va organiser la vie des époux et plus largement de la famille pendant la durée de la procédure de divorce.

Que se passe-il après l’ordonnance de non conciliation? 

Dans les trois mois qui suivent le prononcé de l’ONC seul l’époux qui a déposé la requête en divorce peu poursuivre la procédure en divorce en faisant délivrer l’assignation en divorce. L’ONC a organisé la vie familiale pendant la procédure. l’assignation va comporter les demandes définitives du divorce  et le juge statuera  sur les causes du divorce ( divorce accepté, divorce pour faute ou divorce pour altération définitive du lien conjugal) et sur les conséquences du divorce entre les époux et relativement aux enfants.

Si l’époux demandeur n’a pas assigné dans un délai de trois mois, l’autre époux peut alors lui aussi faire délivrer l’assignation.

Que se passe-t-il si aucun des deux époux n’assigne en divorce? 

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois , l ‘ONC devient caduque et il faut recommencer la procédure. Le divorce ne sera donc jamais prononcé automatiquement après l’ONC .

Dans quel délai le jugement est rendu après l’assignation? 

Une fois l’assignation délivrée, la dossier va être “mis en état” au tribunal. les avocats vont échanger leur pièces et conclusions ( argumentation écrite). Il faut selon les juridictions compter entre 9 mois et un an avant que le jugement de divorce soit rendu.

Que se passe-t-il en cas d’appel de l’ONC? 

Il est possible de faire appel de l’ONC dans un délai de quinze jours à compter de la signification. Toutefois l’appel de l’ONC n’empêche pas d’assigner en divorce. la procédure de divorce pourra donc suivre son cours.

Est-il possible de passer à un divorce par consentement mutuel en cours de procédure après l’ONC? 

Les époux ont la possibilité ouverte par l’article 247 du code civil de passer à un divorce par consentement mutuel sous signature privée contresigné par avocats après l’ONC et même après l’assignation.

Dans ce cas , la procédure engagée sera abandonnée au profit d’un divorce par consentement mutuel.

Vous pouvez consulter l’article ci dessous sur le changement de procédure en cours de divorce http://www.ferranteavocat.com/peut-on-changer-de-forme-de-divorce-en-cours-de-procedure/

Et l’article suivant sur la préparation de l’audience de conciliation Bien préparer l’ordonnance de non conciliation

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

 

Divorce accepté : Le prononcé du divorce après le PV d’acceptation

 

J’ai constaté qu’un certain nombre de personnes pensent que le divorce accepté va être automatiquement prononcé une fois le procès verbal d’acceptation signé dans le cadre d’un divorce accepté.

Il n’en est rien. Une fois le PV signé, le plus souvent lors de l’audience de tentative de conciliation ( le PV pouvant néanmoins être signé ultérieurement suite à des discussions entre avocats) l’époux demandeur doit assigner en divorce.

En effet l’article 1118 du Code de procédure civile prévoit que : “A l’audience de conciliation, cette acceptation est constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs. Le juge renvoie alors les époux à introduire l’instance pour qu’il prononce le divorce et statue sur ses effets, la cause du divorce demeurant acquise. Le procès-verbal est annexé à l’ordonnance. ”

Si l’époux demandeur n’assigne pas,  l’époux défendeur peut lui même assigner à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun époux n’a assigné dans un délai de trente mois à compter de l’ordonnance de non conciliation la procédure de divorce sera caduque et il faudra la recommencer.

l’article 1113 du Code de procédure civile précise en effet que : ”

Dans les trois mois du prononcé de l’ordonnance, seul l’époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce.

En cas de réconciliation des époux ou si l’instance n’a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l’ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l’autorisation d’introduire l’instance.”

Donc le divorce  n’est pas automatique après la signature du PV d’acceptation. C’est d’ailleurs bien normal dans la mesure où  le PV marque seulement l’accord des époux sur le principe du divorce sans discuter des faits à l’origine de la rupture du mariage ( article 233 du Code civil) .

La signature de ce procès verbal ne signifie en rien que les époux sont d’accord sur les conséquences du divorce ( résidence des enfants , pensions alimentaires, prestation compensatoire…).

Les demandes des époux sur ces points seront formalisées dans l’assignation et pour l’autre époux dans ses conclusions.

Si les époux sont d’accord sur les conséquences de leur divorce, la procédure de mise en état du dossier sera assez rapide ( quelques mois tout de même) . Ce sera plus long en cas de désaccord, différents jeux de conclusions écrites pouvant alors être échangés entre les avocats et déposés au tribunal  avant que le juge ne fixe une date de plaidoirie.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Voir également l’article publié sur ce blog le 9 février 2018 ” un divorce peut il être prononcé automatiquement?” www.ferranteavocat.com/undivorcepeut-iletreprononce

et l’article publié le 18 février 2018 ” qu’est ce que la mise en état?” www.ferranteavocat.com/questce-quela-mise-en-etat

acheter un bien en cours de procédure de divorce

Lorsque ds époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, le fait d’acquérir un bien immobilier en cours de procédure ne pose guère de difficultés.

En revanche lorsque les époux sont mariés sous un régime communautaire la vigilance s’impose.

Aux termes de l’article  262-1  du Code civil :

” La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation…”

Divorce par consentement mutuel: 

En matière de divorce par consentement mutuel les époux peuvent donc prévoir dans la convention que le divorce prendra effet entre eux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date où le notaire effectue l’acte de dépôt de la convention soit à une date antérieure.

Si l’un des époux acquiert un bien immobilier  avant l’acte de dépôt, le risque juridique n’est pas négligeable. En effet si pour une raison ou une autre le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas, le bien se retrouvera en communauté.

Autres formes de divorce :

Dans les autres cas de divorce ( divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal), le divorce prendra généralement effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens  à la date de l’ordonnance de non conciliation .

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce et  c’est au juge qu’il appartient de décider s’il fait droit ou non à cette demande.

Donc le plus souvent , le divorce prendra effet entre le époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ONC).

Si l’un des époux acquiert un bien immobilier avant l’ONC , celui-ci sera un bien commun.

Certains époux se risquent à acquérir un bien près l’ONC . Il convient bien évidemment de prévenir le notaire et de faire intervenir l’autre époux à l’acte.
Il demeure que si pour une raison quelconque la procédure est interrompue, le bien retombera en communauté. En effet , suite à l’ONC l’un des époux doit avoir assigné son conjoint dans un délai maximum de trente mois . Au delà les mesures provisoires sont caduques ( article 1113 du Code de procédure civile). Il arrive que ce délai soit expiré avant que l’assignation n’ait été délivrée.

Il se peut également que saisi d’une demande de divorce pour faute , sans demande reconventionnelle du conjoint , le juge refuse de prononcer le divorce et se borne à organiser la vie séparée des époux.

Il se peut également que le juge , saisi d’une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal , rejette cette demande estimant que la cessation de la cohabitation et de la collaboration n’est pas établie.

Dans ces différents cas de figure le divorce ne sera pas prononcé sur le fondement de l’ONC suite à laquelle un époux a acquis un bien immobilier et ce bien redeviendra un bien commun. Il est donc plus prudent d’attendre le divorce avant d’acquérir en nom propre un bien immobilier.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

 

 

 

La situation juridique des époux pendant la procédure de divorce

Vous trouverez à l’adresse indiquée  cet article  qui  décrit la situation des époux avant et après l’ordonnance de non conciliation dans leurs rapports personnels   et en ce qui concerne leurs biens :
Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

un divorce peut -il être prononcé automatiquement?

Je suis parfois consultée pour savoir si un divorce peut être prononcé automatiquement dans les cas suivants :

– Lors de l’audience de tentative de conciliation, les époux ont signé un PV d’acceptation ( article 233 code civil) : Le PV d’acceptation en signifie pas que le divorce va être prononcé automatiquement. Le demandeur doit poursuivre la procédure en assignant en divorce accepté. S’il ne le fait pas, le défendeur peut lui même assigner  à l’expiration d’un délai de trois mois.

Si aucun des deux époux n’a assigné dans un délai de trente mois courant à partir de l’ordonnance de non conciliation, les mesures provisoires fixées dans l’ordonnance de non conciliation seront caduques et la procédure devra être recommencée ( article 1113 du Code de procédure civile).

– Deux ans se sont écoulés depuis l’ordonnance de non conciliation et l’altération définitive  du lien conjugal est donc établie ( artice 237 et 238 code civil) : Ici encore, le divorce ne sera pas prononcé automatiquement. Le schéma est le même que dans le cas précédent. Le demandeur doit assigner pour altération définitive du lien conjugal. S’il ne le fait pas le défendeur peut lui même assigner après l’expiration d’un délai de trois mois ( en divorce pour altération définitive du lien conjugal ou en divorce pour faute) . Si aucun époux n’ assigné dans les trente mois de l’ordonnance de non conciliation , celle-ci est caduque et la procédure devra être recommencée.

– un jugement de séparation de corps a été rendu il y a plus de deux ans ( article 306 code civil) : L’un ou l’autre des époux doit demander la conversion de la séparation de corps en divorce. Le tribunal doit donc être saisi ( article 1131 du Code de procédure civile  : la demande de conversion est formée, instruite et jugée selon la procédure en matière contentieuse. )

Ainsi dans tous les cas, le divorce ne sera jamais prononcé automatiquement. il sera nécessaire  de reprendre la procédure.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Les différentes procédures de divorce en France

Il existe désormais cinq types  de divorce en droit français  dont 4 divorces  judiciaires et un divorce contractuel.

Jusqu’au 31 décembre 2016 quelque soit la procédure en divorce choisie , celle-ci débutait  par le dépôt d’une requête auprès du juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Grande Instance. Dans tous les cas, le divorce se déroulait devant un juge, y compris en cas de divorce par consentement mutuel.

La loi du 21 novembre 2016 entrée en application le 1er janvier 2017 a profondément réformé le divorce par consentement mutuel.

Il existe désormais , non plus 4 mais 5 types de divorce .

– le divorce par signature sous seing privé contresigné par avocats et enregistré chez un notaire ( divorce par acte d’avocats ) article 229-1 et suivants du code civil

– le divorce par consentement mutuel judiciaire ( art 230 à 232 Code Civil)

– le divorce accepté ( art 233 à 234 Code Civil)

– le divorce pour altération définitive du lien conjugal ( Art 237 à 238 Code Civil)

– le divorce pour faute ( Art 242 à 246 Code Civil)

Le divorce par consentement mutuel suppose l’accord des époux à la fois sur le principe du divorce et sur ses conséquences ( résidence des enfants , pensions , prestation compensatoire , liquidation ….) .

Il existe désormais deux types de divorce par consentement mutuel :

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats :

Désormais, d’une manière générale, le divorce par consentement mutuel ne sera plus prononcé par un juge et ne fera pas l’objet d’une procédure devant le tribunal.
Les parties établiront avec leurs avocats une convention sous seing privée qui sera contresignée par les avocats puis déposée au rang des minutes d’un notaire ( article 229-1 du Code civil).

Chacune des parties doit être assistée d’un  avocat. Une fois que les parties et les avocats sont d’accord  sur les termes et conditions du divorce, les avocats rédigent une convention. Chaque avocat doit adresser le projet de convention par courrier recommandé AR à son client . A l’expiration d’un délai de quinze jours ( qui est un délai de réflexion obligatoire à peine de nullité) la convention peut être signée par les parties et les deux avocats. Elle doit ensuite être envoyé au notaire dans un délai de sept jours.
Le notaire vérifie le respect des conditions formelles de la convention et le respect des délais. il dispose d’un délai de quinze jours pour enregistrer la convention au rang de ses minutes.
Les avocats procéderont ensuite à l’enregistrement et à la transcription du divorce en marge des actes d’état civil.

Par ailleurs, si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils devront préalablement établir un acte d’état liquidatif de  leur régime matrimonial devant notaire qui sera joint à la convention de divorce.

Le divorce par consentement mutuel judiciaire :

Dans cette procédure devant le juge aux affaires familiales, les époux peuvent avoir le même avocat. C’est désormais le seul cas de divorce par consentement mutuel dans lequel les deux époux peuvent être assistés du  même avocat.

il n’est désormais possible de recourir à ce divorce que si le couple a un ou plusieurs enfants mineurs qui demande(ent) à être entendus par un juge .
il s’agit désormais d’un cas exceptionnel.

Dans ce cas, la procédure applicable avant le 1er janvier 2017 a été maintenue

les époux n’ont pas à s’expliquer devant le juge des raisons de leur divorce , celui-ci reposant sur le seul consentement pour rompre le mariage .

Les époux rédigent avec leur(s) avocats(s) une convention de divorce qui va porter règlement complet des effets du divorce .

Cette convention est déposée au greffe des Affaires familiales , en même temps que la requête en divorce et le cas échéant l’acte notarié portant sur la liquidation des biens immobiliers. et la demande d’audition des enfants.

la requête comprend outre l’état civil des parties , différents renseignements administratifs.

Les époux sont ensuite convoqués devant le juge et ne comparaissent normalement qu’une seule fois.

Le juge prononce le divorce à l’occasion de cette unique audience . Cette procédure est donc simple et rapide ( sous réserve de la liquidation du régime matrimonial), mais exige que les époux soient réellement d’accord sur l’ensemble des dispositions de leur divorce . Si les points de différend sont trop nombreux, la procédure aura du mal à aboutir.

Cette procédure est désormais exceptionnelle puisque les époux ne peuvent plus y recourir en l’absence d’enfant mineur demandant à être entendu par le juge.

Enfin dans cette procédure comme dans la procédure devant notaire, la liquidation du régime matrimonial doit être faite avant le prononcé du divorce, ce qui suppose en présence de biens immobiliers communs ou indivis la vente préalable de ce bien ou la rédaction par un notaire d’un acte d’état liquidatif. Si le juge estime que la convention préserve suffisamment les intérêts des enfants et des époux, il homologue la convention et prononce immédiatement le divorce. L’avocat reçoit le jugement environ 3 semaines plus tard et le fait transcrire en marge des actes d’état civil. Si le juge estime que la convention n’est pas satisfaisante, une nouvelle convention peut lui être soumise dans un délai maximum de six mois, mais c’est logiquement à l’ (aux) avocat(s) de s’assurer que la convention préparée n’encourt de pas de risque de refus d’homologation.

Le divorce accepté :

Dans ce divorce, l’un des deux époux demande le divorce et l’autre l’accepte , sans qu’il soit pour autant nécessaire d’être d’accord sur toutes les conséquences du divorce .

L’époux demandeur dépose une requête en divorce devant le Tribunal. Le tribunal convoque les époux pour une audience de tentative de conciliation qui a pour but de fixer les mesures provisoires qui vont être en application pendant la durée de la procédure.

L’acceptation de l’autre époux intervient au cours de la procédure. Elle peut être donnée lors de l’audience de conciliation lorsque l’époux est assisté d’un avocat, ou par la suite au cours de la procédure.

Une fois l’acceptation donnée, elle est définitive et n’est plus suceptible de rétractation même par voie d’appel.

Dans ce type de divorce, les époux ne sont pas nécessairement d’accord sur toutes les conséquences de leur rupture.

Ils n’ont donc pas à rédiger de convention de divorce comme dans le divorce par consentement mutuel.

Faute d’accord des époux, c’est le juge aux affaires familiales qui statue et arrête les mesures découlant du divorce.

Si les époux se mettent finalement d’accord sur tout, ils peuvent à tout moment de la procédure passer à un divorce par consentement mutuel par acte d’avocats.

Par ailleurs dans ce type de divorce, la liquidation du régime matrimonial n’intervient pas nécessairement au cours  de la procédure de divorce. A défaut d’accord des parties sur la liquidation, le juge prononcera le divorce et désignera un notaire pour procéder aux opérations de liquidation.

Le divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Le divorce peut  être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, cette altération résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce .

Ce  divorce consacre le droit de rompre le mariage, même dans l’hypothèse où l’on a rien à reprocher au conjoint et où celui-ci refuse de divorcer. Il suffit désormais que la rupture soit consommée depuis au moins deux ans.

La séparation pourra résulter d’une simple séparation de fait des époux ou d’une séparation consécutive à une précédente décision judiciaire.

Dès lors que cette séparation est établie , le divorce est inéluctable et le conjoint ne peut s’y opposer. Il peut en revanche former une demande reconventionnelle en divorce pour faute qui sera examinée avant la demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal.

L’époux défendeur peut également former une demande de prestation compensatoire et solliciter l’attribution de dommages et intérêts.

Le divorce pour faute :

Aux termes de l’article 242 du Code Civil   ” le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsue des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.”

Ce divorce est fondé sur les griefs invoqués à l’encontre du conjoint.

Il appartient au demandeur de prouver la réalité des fautes qu’il invoque à l’appui de sa demande.

Les fautes suceptibles d’être invoquées sont nombreuses :

manquement au devoirs de fidélité, de cohabiter, d’entretenir et d’éduquer les enfants, manquement au devoir d’assistance, mauvais traitements physiques ou moraux …

L’époux défendeur peut également invoquer des fautes à l’encontre du conjoint dans le cadre d’une demande reconventionnelle.

Le juge prononcera le divorce soit aux torts exclusifs de l’un des époux, soit aux torts partagés, s’il estime que les griefs sont établis des deux côtés.

Sur le plan de la procédure, on a vu que le divorce par consentement mutuel faisait l’objet d’une procédure spécifique.

Dans les trois autres cas de divorce, la procédure commence de façon identique, par le dépôt d’une requête non motivée par l’époux demandeur.

la requête est donc identique, quelque soit le type de divorce envisagé.

Dans le but d’apaiser les conflits, la requête n’indique ni les motifs du divorce, ni le fondement juridique de la demande de divorce et doit se borner à contenir les demandes formées au titre des mesures provisoires. ( art 251 du Code Civil et 1106 al 1 CPC.)

Le déroulement de la procédure est identique pour les divorce accepté, le divorce pour altération définitive du lien conjugal et le divorce pour faute. Suite au dépôt de la requête par le demandeur, les deux époux sont convoqués pour une audience dite de tentative de  conciliation au cours de laquelle le juge adoptera les mesures provisoires . Le juge va également donner l’autorisation au demandeur d’assigner en divorce.
Une fois l’assignation délivrée , l’affaire va être instruite par le juge de la mise en état . dans le cadre de cette mise en état les parties vont échanger leurs pièces et conclusions. Quand l’affaire est en état d’être jugée, le juge fixe une date de plaidoirie. Le jugement est rendu dans un délai variable après les plaidoiries (en général entre un et deux mois).

Le jugement rendu sera susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Divorce accepté: le PV d’acceptation

L’article 233 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci . Cette acceptation est définitive et n’est pas suceptible de rétractation , même par la voie de l’appel . S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences . 

L’acceptation se matérialise par la signature d’un procés- verbal d’acceptation . 

Ce procès verbal peut être signé le jour de l’audience de tentative de conciliation si les deux époux  sont présents et représentés par un avocat . le divorce n’est pas pour autant prononcé le jour même . Celui qui a introduit la demande en divorce devra , après réception de l’ordonnance de non-conciliation, assigner son conjoint en divorce , cette assignation étant délivrée par un huissier . L’affaire est ensuite placée au tribunal qui fixe des dates d’audiences de procédure pour que l’affaire soit mise en état d’être jugée . Les avocats doivent en effet communiquer les pièces dont ils entendent faire état et l’avocat du défendeur ( celui qui a reçu l’assignation) doit répondre à l’assignation dans des conclusions . Si les parties sont d’accord sur les conséquences du divorce , la mise en état du dossier sera rapide et l’on peut espérer obtenir un jugement prononçant le divorce dans un délai d’environ 3 mois. Si les parties sont en désaccord sur certaines des conséquences du divorce , par exemple la prestation compensatoire ou les mesures concernant les enfants , plusieurs jeux de conclusions seront échangés entre les parties et cela rallongera d’autant la durée de la procédure . 

Il se peut également que le PV d’acceptation ne soit pas signé lors de l’audience de conciliation , mais postérieurement , en général après le déroulement de négociations entre les parties .Dans ce cas, les déclarations d’acceptation seront préparées par les avocats et déposées au tribunal .  Là encore, le divorce ne pourra être prononcé que lorsque l’affaire sera en état d’être jugée et que les parties auront échangé des conclusions concordantes sur le principe du divorce accepté , laissant le cas échéant le juge statuer sur les conséquences du divorce. 

 

Divorce accepté : date de l’acceptation

Lorsqu’une requête en divorce est introduite par l’un des époux , le divorce pourra être prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage à condition que l’acceptation de l’autre intervienne au cours de la procédure ( art 233 Code Civil). Cette procédure ne peut donc aboutir que si les époux sont d’accord sur le principe de la rupture du mariage.

Une fois cette acceptation donnée, elle est définitive : L’article 233 du Code civil prévoit que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

L’article 234 du Code Civil dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences. Le divorce sera alors prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci;

Selon l’article 1123 du NCPC, les époux peuvent accepter le principe de la rupture du mariage à tout moment de la procédure.

Mais, afin de s’assurer que le consentement de celui qui accepte être bien éclairé, l’acceptation ne peut être donnée que si chaque partie est assistée d’un avocat.

Si l’époux défendeur est assisté d’un avocat dès le début de la procédure, l’acceptation peut donc intervenir dès l’audience de conciliation. Dans ce cas, le juge dressera à l’audience un PV d’acceptation signé des parties et des avocats et qui sera annexé à l’Ordonnance de non conciliation. Dans ce cas la procédure ne pourra se poursuivre que sur le fondement du divorce accepté ou d’un consentement mutuel.

L’acceptation peut également être donnée après l’ONC. Dans ce cas, chaque époux signe une déclaration d’acceptation qui sera jointe à la procédure. Cette acceptation peut être donnée avant ou après la délivrance de l’assignation et même au cours de la mise en état.Pour ma part, je préfère cette seconde solution sauf dans les cas où la décision de divorcer est acceptée de part et d’autre de longue date et où la question a pu être débattue entre les avocats et leurs clients. Souvent, l’époux défendeur se trouve confronté à un divorce plus ou moins inattendu, il est en proie à des sentiments contradictoires . Il n’est pas celui qui a longuement mûri sa décision de divorcer et parfois le divorce “lui tombe dessus”. Dans ce cas , il est préférable de prendre le temps de la réflexion avant de donner une acceptation définitive.