Divorce par consentement mutuel : déroulement de la procédure

Aux termes de l’article 230 du Code Civil, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses conséquences en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.
La demande en divorce est présentée par les avocats respectifs des parties ou par un avocat choisi d’un commun accord ( article 250 du Code Civil).
Il s’agit donc de la seule procédure en divorce dans laquelle les époux peuvent recourir aux services d’un avocat commun.
La requête en divorce et la convention réglant les conséquences du divorce sont rédigées par l’avocat après avoir débattu chaque point de la convention avec ses clients .Il est indispensable d’arriver à un accord sur tous les points de la convention, aucun désaccord ne pouvant être tranché par le juge dans ce type de procédure.
Une fois les parties d’accord sur les termes de la convention portant règlement des effets du divorce, la requête et la convention sont déposées par l’avocat au tribunal, accompagnées d’une copie du livret de famille et d’une copie intégrale de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux et le cas échéant des enfants mineurs.
les parties sont convoquées à l’initiative du greffe dans un délai d’environ deux mois, ce délai étant variable selon les juridictions.
A l’audience , le juge homologue la convention et prononce le divorce s’il a acquis la conviction que la volonté de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé ( article 232 du Code Civil) .
Le divorce est donc prononcé à l’audience , mais les parties n’en disposeront par écrit qu’environ un mois plus tard . Il restera alors à l’avocat à transcrire ce jugement de divorce en marge des actes d’état civil afin qu’il soit opposable aux tiers.
Si à l’audience, le juge constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l’un des époux, il peut refuser l’homologation ( article 232 du Code Civil). Le juge peut dans ce cas adopter les mesures provisoires que les époux s’accordent à prendre.
Une nouvelle convention peut alors être présentée par les époux dans un délai maximum de six mois( article 250-2 du Code Civil ).
A défaut de présentation d’une nouvelle convention ou si le juge refuse une deuxième fois l’homologation, ce qui est rarissime, la procédure est caduque. D’une manière générale, l’avocat fait en sorte que ses clients ne s’exposent pas à un refus d’homologation.