Droit de visite des grands parents

Aux termes de l’article 371-4 du Code Civil , institué par la loi du 4 mars 2002 et modifié par la loi du mars 2007 , l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants . Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants est présumé, mais il reste possible de rapporter la preuve contraire.

Ces relations doivent normalement s’établir par accord entre les parties.

A défaut d’accord, ou si accord est remis en cause, les modalités des relations sont réglées par le Juge aux Affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant.

Même s’il s’agit d’un droit de l’enfant, ce sont ,le plus souvent, les grands parents qui vont introduire la procédure devant le juge aux Affaires familiales, ce qui, bien que non expréssement prévu par les textes, a été validé par la jurisprudence.

En général , les grands parents agissent contre les parents de l’enfant en leur qualité de titulaire de l’autorité parentale pour obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement.

Il appartient au juge aux affaires Familiales d’arbitrer et d’aménager concrètement la situation . En effet , le droit accordé ne doit pas empiéter de manière excessive sur les droits des parents et doit respecter le rythme de l’enfant.

Les grands parents peuvent ainsi se voir accorder un week-end par mois ou tous les deux mois , une partie des vacances. Selon la situation, le juge peut décider que le droit de visite des grands parents s’exercera sur le temps de présence de l’enfant au domicile de l’un des deux parents.

Il peut aussi, par exemple en cas de relations interrompues de longue date, décider d’un simple droit de visite.

Lorsque la situation familiale est tendue, le juge aura volontiers recours à des mesures d’enquête ou à une médiation.

Il existe en effet un risque certain que l’enfant soit instrumentalisé dans un conflit d’adultes.

Dans les cas extrêmes, le juge pourra rejeter la demande s’il

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l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant.

La procédure ouverte aux ascendants est relativement contraignante :

Les grands parents ne peuvent saisir le juge aux Affaires Familiales par voie de requête ; le juge doit être saisi par voie d’assignation délivrée par huissier et la représentation par avocat est obligatoire.

Par ailleurs, l’article 1180 du NCPC exige que le ministère public ait communication des demandes formées en application de l’article 371-4 du Code Civil. Enfin, l’enfant capable de discernement doit être mis en mesure d’être entendu.

Enfin, dans la majorité des cas conflictuels, le juge ne prendra pas de décision sans mesures d’investigation.

Il ne faut donc pas s’attendre à une décision rapide.