Le cabinet assiste régulièrement dans toute la France des parents ou des grands parents confrontés à des différends concernant les droits de visite sur les petits enfants. Il s’agit toujours de litiges douloureux pour lesquels une attention toute particulière de l’avocat est nécessaire.
Maître FERRANTE intervient également dan l’hypothèse où le droit de visite et d’hébergement est demandé par un tiers ayant résidé avec l’enfant.
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Droit de visite et d’hébergement des grands parents : Quand peut-il être refusé ?
Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance, seul un motif grave pouvait faire obstacle aux relations d’un enfant avec ses ascendants.
L’article 371-4 du Code Civil prévoit désormais que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit. Il y a là une différence de taille.
Les juges ne sont désormais plus obligés de caractériser les « motifs graves ». Ils peuvent désormais faire échec à cette relation s’ils l’estiment contraire à l’intérêt de l’enfant.
Le juge bénéficie désormais d’un plus large pouvoir d’appréciation puisqu’il apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant.
L’article 371-4 du Code Civil vise toujours néanmoins à préserver les relations de l’enfant avec ses ascendants et non d’y faire obstacle.
L’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec ses grands-parents reste présumé et il appartient aux parents qui s’opposeraient à l’exercice de ce droit de faire la preuve contraire.
En pratique en effet, le Juge aux affaires Familiales sera saisi par les grands-parents lorsque les parents ou l’un deux font obstacle aux relations de l’enfant avec ses grands-parents.
Logiquement le seul conflit entre parents et grands-parents ne saurait faire obstacle dès lors que les relations avec l’enfant peuvent demeurer sereines ;
Toutefois, en cas de conflit aigu, l’enfant peut se trouver pris dans un conflit de loyauté et dès lors l’exercice de la relation entre l’enfant et son ascendant peut être contraire à l’intérêt de l’enfant et le juge peut refuser le droit de visite. La cour d’appel de Paris a, par exemple, refusé un droit de visite à la grand-mère qui critiquait et discréditait les parents (Civ 1ère 28 février 2006).
De même, la Cour d’Appel de Metz , dans un arrêt du 15 février 2005 (jurisdata 2005-278523), a débouté la grand-mère qui était en conflit avec tous ses enfants sans avoir tenté de réconciliation, la mère redoutant que ce conflit rejaillisse sur l’enfant.
Dans le même sens, la Cour d’Appel d’Orléans a refusé un droit de visite au motif que la grand-mère avait publiquement dénigré la mère lors des funérailles du père ( CA Orléans 8 Août 2006 jurisdata N° 2006-330248).
Le comportement ou le mode de vie des grands parents peut aussi justifier un refus :
Ainsi la Cour D’appel de Poitiers a refusé un droit de visite à des grands parents qui travaillaient dans le domaine de la pornographie. (CA Poitiers 7 février 2006 jurisdata N° 2006-301153), de même pour une grand-mère dont tous les enfants avaient en leur temps fait l’objet de mesures d’assistance éducative. (CA Agen 29 juin 2005 jurisdata N° 2005-282369).
L’absence de contacts entre l’enfant et ses grands-parents peut également entraîner un refus ou une mise en place très progressive des droits de visite.
Enfin, on se saurait négliger le fait que l’enfant s’oppose à l’exercice d’un droit de visite de ses grands-parents.
Sans prendre une décision de rejet pur et simple, le juge peut aussi décider d’un droit de visite limité. Dans un arrêt du 1er décembre 2005 (jurisdata N° 2005-291217), une Cour d’appel a ainsi accordé un droit de visite une fois par mois pour un enfant autiste alors que les grands parents demandaient un droit d’hébergement.
D’une manière générale, les droits des grands parents ne sauraient empiéter sur les droits des parents, ni imposer des contraintes trop strictes pour l’enfant.
Les droits d’hébergement seront limités à une fois par mois et quelques jours pendant les vacances ou encore un mercredi par mois (CA Caen 2 mars 2006 jurisdata N° 2006-299687).
Droits de visite et d’hébergement des grands parents, principes généraux :
Aux termes de l’article 371-4 du Code Civil, institué par la loi du 4 mars 2002 et modifié par la loi du mars 2007, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.
L’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants est présumé, mais il reste possible de rapporter la preuve contraire.
Ces relations doivent normalement s’établir par accord entre les parties.
A défaut d’accord, ou si accord est remis en cause, les modalités des relations sont réglées par le Juge aux Affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant.
Même s’il s’agit d’un droit de l’enfant, ce sont, le plus souvent, les grands parents qui vont introduire la procédure devant le juge aux Affaires familiales, ce qui, bien que non expressément prévu par les textes, a été validé par la jurisprudence.
En général, les grands parents agissent contre les parents de l’enfant en leur qualité de titulaire de l’autorité parentale pour obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement.
Il appartient au juge aux affaires Familiales d’arbitrer et d’aménager concrètement la situation. En effet, le droit accordé ne doit pas empiéter de manière excessive sur les droits des parents et doit respecter le rythme de l’enfant.
Les grands parents peuvent ainsi se voir accorder un week-end par mois ou tous les deux moi, une partie des vacances. Selon la situation, le juge peut décider que le droit de visite des grands parents s’exercera sur le temps de présence de l’enfant au domicile de l’un des deux parents.
Il peut aussi, par exemple en cas de relations interrompues de longue date, décider d’un simple droit de visite.
Lorsque la situation familiale est tendue, le juge aura volontiers recours à des mesures d’enquête ou à une médiation.
Il existe en effet un risque certain que l’enfant soit instrumentalisé dans un conflit d’adultes.
Dans les cas extrêmes, le juge pourra rejeter la demande s’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant.
La procédure ouverte aux ascendants ou aux tiers est relativement contraignante :
Les grands parents ou les tiers ayant participé à l’éducation de l’enfant ne peuvent saisir le juge aux Affaires Familiales par voie de requête ; le juge doit être saisi par voie d’assignation délivrée par huissier et la représentation par avocat est obligatoire.
Par ailleurs, l’article 1180 du CPC exige que le ministère public ait communication des demandes formées en application de l’article 371-4 du Code Civil. Enfin, l’enfant capable de discernement doit être mis en mesure d’être entendu s’il le souhaite.
Dans les cas très conflictuels le juge pourra ordonner des mesures pour être plus amplement informé ou ordonner une médiation.
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