DVH article 371-4 Code civil et exécution provisoire

Aux termes de l’article 1074 -1 du CPC :

” A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”

Pour les parents engagés dans un litige sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, il est indispensable de s’opposer dans leurs conclusions à l’exécution provisoire de la décision à intervenir devant le tribunal judiciaire. En effet , en cas d’appel , la procédure dure environ deux ans . Si le jugement du tribunal judiciaire n’a pas écarté l’exécution provisoire le jugement devra être mis en application jusqu’à l’arrêt d’appel. En cas de refus d’exécution , si un droit de visite et/ou d’hébergement a été accordé en première instance , les parents encourent les sanctions prévues en cas de non présentation d’enfant prévu par l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

L’enjeu est donc important lorsque les parents sont convaincus que les enfants ne doivent pas être en contact avec les ascendants ou le tiers visés par l’article 371-4 du Code civil.

L’article 514-1 Code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.

Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.

Les parents doivent argumenter les raisons pour lesquelles ils demandent que l’exécution provisoire soit écartée.

S’ils n’ont pas sollicité en première instance que l’exécution provisoire soit écartée , les conditions de recevabilité de leur demande seront plus strictes dans le cadre de l’appel.

En effet l’article 514-3 du Code de procédure civile dispose que : “

En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. “

Mieux vaut donc anticiper et s’opposer à l’exécution provisoire en première instance .

Inversement pour les demandeurs, il est important d’obtenir l’exécution provisoire en première instance, à défaut en cas d’appel ils devront attendre environ deux ans pour qu’il soit fait éventuellement droit à leur demande. Même si l’exécution provisoire étant de droit , ils n’ont pas à justifier leur demande, ils auront tout intérêt à expliquer en quoi il serait préjudiciable pour eux que l’exécution provisoire soit écartée.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris