Le juge peut refuser un droit de visite aux grands parents s’il n’est pas dans l’intérêt de l’enfant

Avant la loi du 5 mars 2007 relative à la protection de l’enfance , seul un motif grave pouvait faire obstacle aux relations d’un enfant avec ses ascendants. 

L’article 371-4 du Code Civil prévoit désormais que l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit . Il y a là une différence de taille . 

Les juges ne sont désormais plus obligés de caractériser les “motifs graves ” . Ils peuvent désormais faire échec à cette relation s’ils l’estiment contraire à l’intérêt de l’enfant . 

Le juge bénéficie désormais d’un plus large pouvoir d’appréciation puisqu’il apprécie souverainement l’intérêt de l’enfant . 

L’article 371-4 du Code Civil vise toujours néanmoins à préserver les relations de l’enfant avec ses ascendants et non d’y faire obstacle . 

L’intérêt de l’enfant à entretenir des relations avec ses grands parents reste présumé et il appartient aux parents qui s’opposeraient à l’exercice de ce droit de faire la preuve contraire . 

En pratique en effet , le Juge aux affaires Familiales sera saisi par les grands parents lorsque les parents ou l’un deux font obstacle aux relations de l’enfant avec ses grands parents . 

Logiquement le seul conflit entre parents et grands parents ne saurait faire obstacle dès lors que les relations avec l’enfant peuvent demeurer sereines ; 

toutefois , en cas de conflit aigu bie souvent invoqué , l’enfant peut se trouver pris dans un conflit de loyauté et dès lors l’exercice de la relation entre l’enfant et son ascendant peut être contraire à l’intérêt de l’enfant et le juge peut refuser le droit de visite . La cour d’appel de Paris a, par exemple, refusé un droit de visite à la grand mère qui critiquait et discréditait les parents ( Civ 1ère 28 février 2006) . 

De même , la Cour d’Appel de Metz , dans un arrêt du 15 février 2005 ( jurisdata 2005-278523) , a débouté la grand-mère qui était en conflit avec tous ses enfants sans avoir tenté de réconciliation , la mère redoutant que ce conflit rejaillisse sur l’enfant . 

Dans le même sens , la Cour d’Appel d’Orléans a refusé un droit de visite au motif que la grand mère avait publiquement dénigré la mère lors des funérailles du père ( CA Orléans 8 Août 2006 jurisdata N° 2006-330248 ) 

Le comportement ou le mode de vie des grands parents peut aussi justifier un refus: 

Ainsi la Cour D’appel de Poitiers a refusé un droit de visite à des grands parents qui travaillaient dans le domaine de la pornographie . ( CA Poitiers 7 février 2006 jurisdata N° 2006-301153) , de même pour une grand mère dont tous les enfants avaient en leur temps fait l’objet de mesures d’assistance éducative . ( CA Agen 29 juin 2005 jurisdata N° 2005-282369)

L’absence de contacts entre l’enfant et ses grands parents peut également entraîner un refus ou une mise en place très progressive des droits de visite . 

Enfin , on se saurait négliger le fait que l’enfant s’oppose à l’exercice d’un droit de visite de ses grands parents . 

Sans prendre une décision de rejet pure et simple , le juge peut aussi décider d’un droit de visite limité . Dans un arrêt du 1er décembre 2005 ( jurisdata N° 2005-291217), une Cour d’appel a ainsi accordé un droit de visite une fois par mois pour un enfant autiste alors que les grands parents demandaient un droit d’hébergement . 

D’une manière générale , les droits des grands parents ne sauraient empiéter sur les droits des parents , ni imposer des contraintes trop strictes pour l’enfant . 

Les droits d’hébergement seront limités à une fois par mois et quelques jours pendant les vacances ou encore un mercredi par mois ( CA Caen 2 mars 2006 jurisdata N° 2006-299687 ).