La réforme du divorce pour altération définitive du lien conjugal

La réforme du divorce judiciaire qui devait initialement entrer en application le 1er janvier 2020 est reportée au 1er septembre 2020.

L’ensemble de la procédure est profondément modifiée avec la suppression de la phase de conciliation.

Les époux devront désormais soumettre au juge l’ensemble de leurs demandes et ce dès le début de la procédure alors que jusqu’à présent la demande initiale ne comprenait que des demandes provisoires destinées à être en application pendant la durée de la procédure.

En ce qui concerne le divorce pour altération définitive du lien conjugal, la durée de séparation pour pouvoir introduire cette demande est considérablement réduite , voire annulée.

En effet le nouvel article 238 Code civil  prévoit :  « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
 »

Si la demande en divorce est motivée ( ce qui n’est pas une obligation) et mentionne l’altération définitive du lien conjugal comme fondement de la demande, il faut que le délai d’un an soit écoulé pour pouvoir introduire valablement la demande en divorce.

Mais si la demande initiale est muette sur le fondement de la demande, alors il faudra un an de séparation au moment où le divorce sera prononcé.

Dans cette hypothèse le demandeur introduit la demande en divorce (non motivée)  sans que le délai d’un an soit écoulé.

Il devra ensuite dans ses conclusions au fond préciser le fondement de la demande (altération)

Le juge ne pourra statuer sur le divorce que lorsque le délai d’un an de séparation sera écoulé. Il sera donc désormais possible de mener à bien une procédure de divorce pour altération définitive du lien conjugal en introduisant la demande en divorce avant même d’avoir quitté le domicile familial.

La nouvelle loi vise à accélérer les procédures de divorce. Le divorce pour altération définitive du lien conjugal pourra revêtir un caractère assez brutal pour le défendeur…et très favorable pour le demandeur qui va également maîtriser la date des effets du divorce entre les époux , celle-ci étant fixée à la date d’introduction de la demande en divorce et donc à la discrétion du demandeur.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce reportée

le Conseil National des barreaux vient de nous informer que la réforme du divorce judiciaire qui devait entrer en application le 1er janvier 2020 serait reportée au 1er septembre 2020. On s’en réjouit puisque les décrets d’application ne seront pas finalisés avant la fin de l’année.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Réforme du divorce 2020: Pourra-t-on toujours demander des mesures provisoires?

La réforme du divorce judiciaire qui doit entrer en application le 1er septembre 2020 supprime la phase initiale de la conciliation.

Dans la loi actuelle la demande initiale en divorce ne comporte que l’énoncé des mesures provisoires dont l’époux demandeur sollicite l’application pendant la durée de la procédure. A partir du 1er septembre 2020, le demandeur devra directement formuler ses demandes définitives dans le cadre du divorce.

Toutefois il sera toujours possible de demande des mesures provisoires dans le cadre de l’instance dès le début de la procédure.

Une audience de procédure dédiée sera mise en place systématiquement sauf si les parties y renoncent (ou la partie seule constituée si l’autre partie est défaillante) .

Le nouvel article 254 du Code civil prévoit : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »

La liste des mesures provisoires n’est pas modifiée (article 255 et 256 du Code civil)

Le projet de décret modifie l’article 1117 du CPC :

Article 1117 CPC  ( projet de décret) : «  A peine d’irrecevabilité, les demandes relatives aux mesures provisoires  prévues aux articles 254 à 256  du code civil sont faites dans une partie distincte des demandes au fond dans l’acte de saisine ou dans les conditions prévues à l’article 791 ( jour fixe) .

Les parties ou la seule partie constituée, qui renoncent à formuler une demande de mesure provisoires au sens de l’article 254 du Code civil l’indiquent au juge avant l’audience d’orientation ou lors de celle-ci.

Chaque partie conserve néanmoins la possibilité de saisir le juge de la mise en état d’une première demande de mesures provisoires jusqu’à la clôture des débats dans les conditions de l’article 791.

Si une ou plusieurs mesures provisoires prévues aux articles 254 à 256 du Code civil sont sollicitées par au moins l’une des parties, le juge de mise en état statue.

Lors de l’audience portant sur les mesures provisoires les parties peuvent comparaître assistés par leur avocat ou être représentées.

Elles peuvent présenter oralement des prétentions  et des moyens à leur soutien.

Lorsqu’il ordonna des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les accords que les époux ont déjà conclus entre eux. »

Le projet de décret prévoit aussi une articulation entre mesures de protection et mesures provisoires :

 Article 1136-13 CPC ( projet de décret)  : «  toutefois si le juge d la mise en état statue au titre des mesures provisoires du divorce dans le champ des mesures prise en application des 3° et 5° de l’article 515-11 du code civil, le mesures concernées de l’ordonnance de protection  cessent de produire leurs effets à compter de la notification de l’ordonnance portant sur les mesures provisoires du divorce. »

Rien n’est dit pour ce qui est des mesures prises antérieurement dans le cadre d’une action en contribution charges du mariage.

Le premier aliéna de l’article 1118 du CPC  ( projet de décret) est maintenu :

« En cas de survenance d’un fait nouveau, le juge peut, jusqu’au dessaisissement de la juridiction, supprimer, modifier ou compléter les mesures provisoires qu’il a prescrites. »

Le deuxième alinéa de l’article 1119 CPC  ( projet de décret) est maintenu :

« En cas d’appel, les modifications des mesures provisoires, s’il y a survenance d’un fait nouveau, ne peuvent être demandées, selon le cas, qu’au premier président de la cour d’appel ou au conseiller de la mise en état….

Mais le premier alinéa de l’article 1119 CPC ( projet de décret) est supprimé : La décision relative aux mesures provisoires est susceptible d’appel dans les quinze jours de sa notification. »

Un certain nombre de points restent en suspend :

– Quel sera le régime procédural en cas de demande de mesures provisoires en cours de procédure . L’article 1117 CPC renvoie à l’article 791 ( qui visent les procédures à jour fixe)

– Si les parties renoncent à demander des mesures provisoires, comment informent-elles le tribunal ? Vraisemblablement dans la demande introductive d’instance elle-même ( mais il reste obligatoire  avant d’assigner d’avoir pris une date  pour l’audience d’orientation).

– Et si on doit conclure, dans quel délai ? Le juge fixera -t-il  un calendrier ?

– Les mesures provisoires sont demandées pour une période allant de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée.

On demandera donc un devoir de secours ou une pension pour les enfants rétroactifs au jour de la demande en divorce.

– Le juge pourra t- il moduler en fonction des sommes versées spontanément par le débiteur avant l’audience sur les mesures provisoires ?

-L’avocat intervenant  pour le débiteur, doit il  lui conseiller de cesser de payer jusqu’à l’audience sur les mesures provisoires au risque qu’il ait à payer deux fois ?

– En l’absence de mesures provisoires, est -ce le droit commun de l‘indivision qui s’applique ? (la date d’effet du divorce est fixée au jour de la demande) ou le régime de la contribution aux charges du mariage ?

– Quel sera le régime de l’appel des mesures provisoires ? ( seul le deuxième alinéa de l’article 1119 est maintenu dans le projet de décret. )

Un certain nombre de questions restent donc posées concernant ce nouveau régime des mesures provisoires.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

La réforme du divorce 2020

Le 26 novembre 2019 , la Chancellerie a annoncé que la réforme du divorce dont l’entrée en vigueur était prévue le 1er janvier 2020 est finalement reportée au 1er septembre 2020.

Dans la loi qui rentrera donc en application en septembre prochain, la procédure de divorce est profondément modifiée et marquée par la suppression de la phase de conciliation.

I/ Forme de la  demande en divorce :

La phase de conciliation étant supprimée, la procédure débutera par l’introduction d’une demande en divorce  (article 22 de la loi).

Aux termes du nouvel article 1107 du CPC  ( projet de décret) : « la demande en divorce est formée par assignation ou par requête signée conjointement  par les parties et contient, à peine de nullité, le lieu , le jour et heure de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires. »

Concernant le divorce accepté, l’article 233 nouveau  du code civil prévoit :

« Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. »


Le projet de décret prévoit de saisir le juge par demande conjointe lorsque l’acceptation aura été donnée avant l’introduction de la demande.

L’article 1123-1 du CPC  ( projet de décret) dispose : « l’acceptation du principe de la rupture du mariage, sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois  précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.

S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance signée conjointement par les parties. En cours d’instance il est transmis au juge de la mise en état. “

II/ Contenu  de la demande en divorce :

Aux termes de l’article 252 code civil nouveau : « La demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
 

Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.»

L’article 1075 CPC est maintenu : « Dès le début de la procédure, les époux font, le cas échéant, connaître, avec les indications nécessaires à leur identification, la caisse d’assurance maladie à laquelle ils sont affiliés, les services ou organismes qui servent les prestations familiales, les pensions de retraite ou tout avantage de vieillesse ainsi que la dénomination et l’adresse de ces caisses, services ou organismes. »

De même article 1075-1 CPC est également maintenu : « Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil. »

– La demande en divorce devra comporter l’énoncé des mesures provisoires sollicitées.

– La demande en divorce devra obligatoirement comporter , à peine de nullité le lieu, le jour et heure de l’audience d’orientation sur les mesures provisoires ( article 1107 CPC projet de décret)

– la demande en divorce  doit comporter l’énoncé des mesures  définitives souhaitées à l’occasion du divorce, notamment en ce qui concerne :

– l’usage du nom,

– le PRIPP,

– la demande éventuelle de report de la date d’effet du divorce,

– la prestation compensatoire,  

– le cas échéant l’attribution d’un droit au bail,

– une éventuelle demande d’attribution préférentielle d’un bien,

– une éventuelle demande de dommages et intérêts,

–  le cas échéant les demandes concernant la liquidation,

– l’ensemble des mesures concernant les enfants.

– La demande devra obligatoirement comporter, comme c’est le cas aujourd’hui, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  ( article 252-2 nouveau )

– La demande devra en outre rappeler les dispositions relatives à la médiation en matière familiale ( nb :le juge pourra ordonner une médiation à tout moment),

– La demande en divorce devra également rappeler les dispositions relatives à la procédure  participative .

– La demande de divorce devra également rappeler les dispositions relatives à l’homologation d’accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur les conséquences du divorce.

– il semble logique que la demande comporte également les mentions prévues par le décret 2015-282 du 11 mars 2015 articles 18 et 19 qui prévoient de justifier dans l’acte introductif d’instance des diligences entreprises afin de parvenir à une résolution amiable du litige .

– Enfin il semble nécessaire de rappeler les textes internationaux relatifs à la compétence juridictionnelle et à la loi applicable en cas d’éléments d’extranéité.

III/ Motivation de la demande en divorce :

La demande pourra être motivée uniquement si elle est fondée sur l’acceptation du divorce ou sur l’altération définitive du lien conjugal :

article 251 modifié du Code civil : « L’époux qui introduit l’instance en divorce peut indiquer les motifs de sa demande si celle-ci est fondée sur l’acceptation du principe de la rupture du mariage ou l’altération définitive du lien conjugal. Hors ces deux cas, le fondement de la demande doit être exposé dans les premières conclusions au fond. »

IV/ PLACEMENT :

Article 1108 CPC ( projet de décret)  : « Le juge aux affaires familiales  est saisi à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l‘acte introductif d’instance.

Le défendeur est tenu de constituer avocat  dans le délai de quinze jours à compter de l’assignation.

Dès le dépôt de la requête signée conjointement par les parties, de la constitution du défendeur ou à défaut, à l’expiration du délai qui lui est imparti pour constituer avocat, le juge aux affaires familiales exerce les fonctions de juge de la mise en état.

La remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de la communication de la date d’audience par la juridiction lorsque cette communication et faite par voie électronique. Dans tous les cas la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant la date de l’audience. A défaut le juge aux affaires familiales n’est pas saisi. »

V/ Mesures provisoires :

Des mesures provisoires pourront être demandées dans le cadre de l’instance dès le début de la procédure.

Une audience de procédure dédiée sera mise en place systématiquement sauf si les parties y renoncent (ou la partie seule constituée si l’autre partie est défaillante) .

Le nouvel article 254 du Code civil prévoit : « Le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux. »

La liste des mesures provisoires n’est pas modifiée (article 255 et 256 du Code civil)

VI /Mesures urgentes :

L’article 257 du Code civil est abrogé et il ne sera donc plus possible  de demander des mesures urgentes dans le cadre du divorce telles qu’elles existaient jusqu’ici.

Il restera possible d’envisager des mesures d’urgence mais hors divorce, comme par exemple la possibilité d’obtenir l’autorisation de résider séparément  via une ordonnance de protection  ( article 515-9 ) en cas de violences conjugales .

VII/ Modifications divorce accepté :

Le nouvel Article 233 code civil  prévoit : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.

L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

L’acceptation peut également  être donnée par les époux avant la saisine du tribunal par acte sous seing privé contresigné par avocats.


On peut se demander si on pourra assigner en divorce accepté si l’acceptation a été donnée en amont de la procédure ou si on devra impérativement dans ce cas déposer une requête conjointe.

VIII/ Modification divorce pour altération définitive du lien conjugal :

Le nouvel article 238 Code civil  prévoit :  « L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.
 »

Si la demande en divorce est motivée et mentionne l’altération définitive du lien conjugal comme fondement de la demande, il faut que le délai d’un an soit écoulé pour pouvoir introduire valablement la demande.

Mais si la demande initiale est muette sur le fondement de la demande, alors il faudra un an de séparation au moment où le divorce sera prononcé.

Dans cette hypothèse le demandeur introduit la demande en divorce (non motivée)  sans que le délai d’un an soit écoulé.

Il devra ensuite dans ses conclusions au fond préciser le fondement de la demande (altération)

Le juge ne pourra statuer sur le divorce que lorsque le délai d’un an de séparation sera écoulé.

Par ailleurs, en cas de demandes concurrentes, l’une pour altération définitive du lien conjugal, l’autre sur un autre fondement, le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal  sans que le délai d’un an soit exigé ( art 238 alinéa 2).

Jusqu’ici la suppression du délai de séparation n’était prévue qu’en cas de demande reconventionnelle en divorce pour altération sur une demande principale pour faute. Désormais cette suppression joue également même lorsque le divorce pour altération est demandé à titre principal.

L’article 247-2  prévoit que si le demandeur forme une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal et que le défendeur demande reconventionnellement le divorce pour faute, le demandeur peut invoquer les fautes de son conjoint pour modifier le fondement de sa demande.

IX/ Date d’effet du divorce :

Le nouvel article  262-1 du Code civil  prévoit :

« le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :….

– lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. »

La date d’effet sera donc désormais la date de la demande en divorce .

Cela donne un grand pouvoir au demandeur qui va en réalité fixer la date des effets du divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris