Abandonner la procédure de divorce par consentement mutuel

Le divorce par consentement mutuel se fait dans la très grande majorité des cas par acte d’avocat déposé chez  un notaire ( article 229-1 du code civil).

Toutefois, aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable de divorce par consentement mutuel pour aller vers une procédure de divorce judiciaire, et ceci en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la présente convention au rang de ses minutes.

Article 1148-2 CPC : ” Les époux peuvent également, jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire dans les conditions prévues aux articles 1106 et 1107.”

Un deuxième “délai de réflexion” est ainsi offert à chacun des époux.

En effet cette possibilité offert aux époux de déposer une requête en divorce signifie que tant que le notaire n’a pas déposé la convention au rang de ses minutes ( soit dans un délai maximum de trois semaines après la signature de la convention) un des deux époux peut changer d’avis et déposer une requête en divorce devant le tribunal sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Au delà du désagrément de voir tomber à l’eau un divorce par consentement mutuel mené quasiment à son terme ( et de perdre les  sommes engagées) , d’autres difficultés peuvent se poser :

Si les époux étaient propriétaires d’un bien immobilier attribué à l’un des époux ou resté en indivision, un acte d’état liquidatif a été dressé chez un notaire  en sus de la convention de divorce rédigée par les avocats.

Qu’advient-il de cet acte d’état liquidatif?

Cet acte a bien sûr été signé sous condition suspensive du divorce, mais quel divorce? par consentement mutuel ou judiciaire? Les dispositions sur lesquelles les époux étaient tombés d’accord ne seront souvent pas les mêmes si le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas et que l’on passe à un divorce contentieux, sinon pourquoi déposer une requête devant le tribunal? il est donc indispensable que l’acte d’état liquidatif précise qu’il est signé sous conditions suspensive du divorce par consentement mutuel.
C’est en général le cas, et l’acte d’état liquidatif dressé par le notaire ne recevra donc pas application.
Le régime matrimonial ne sera pas dissout et les époux en reviendront à leur régime matrimonial initial.
En revanche les honoraires du notaire pour la rédaction  de l’acte d’état liquidatif signé dans le cadre du divorce par consentement mutuel inabouti resteront dus .
Par ailleurs, une fois la convention de divorce signée, les avocats envoient la convention de divorce  au notaire qui effectue le dépôt dans les quinze jours. Le divorce est ensuite transcrit par les avocats en marge des actes d’état civil.L’époux qui décide de saisir le tribunal ne va pas nécessairement informer son conjoint ni saisir le même avocat . Le divorce peut donc être transcrit lorsqu’on va apprendre qu’un des deux conjoints a déposé une requête en divorce.

Evidemment l’époux qui dépose une requête est censé informer son conjoint, son avocat et le notaire chargé du dépôt …mais aucune sanction n’est prévue s’il ne le fait pas.

Le dépôt de cette requête étant prévu par la loi , il est difficile d’y voir un comportement fautif susceptible d’engager la responsabilité de l’époux qui y recourt.

Seules les circonstances de ce dépôt pourraient être considérées comme fautives mais la jurisprudence n’a pas encore précisé ce point.

Enfin , dans la phase qui a précédé la signature de la convention de divorce, les époux ont passé un certain nombre d’accords, aménagé leur séparation, souvent liquidé certains actifs et éventuellement acquis de nouveaux biens qu’ils pensaient légitimement être des biens propres. Ici encore les décisions prises n’auraient pas nécessairement été les mêmes si l’un des époux avait d’emblée déposé une requête en divorce.
Il faut donc espérer que cette possibilité de revirement prévue par la loi n’interviendra que dans des cas très marginaux.

Par ailleurs les dispositions de l’article 1148-2 du Code de procédure civile sont amenées à être modifiées lors de l’entrée en vigueur de la réforme du divorce  qui prévoit notamment la suppression de l’audience de tentative de conciliation.

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant : les points clés de la convention de divorce

Peut-on changer de forme de divorce en cours de procédure?

Pourquoi certains époux renoncent au divorce par consentement mutuel ?

Désormais dans la très grande majorité des cas, le divorce par consentement mutuel ne se fait plus devant le tribunal, mais fait l’objet d’une convention de divorce signée par les époux et leurs avocats et déposée chez un notaire.

En effet aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.”

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire.

Le divorce n’est donc pas prononcé dans un jugement.

Or ceci pose des difficultés en cas d’éléments d’extranéité, si un époux est étranger ou demeure à l’étranger. En effet peu de pays connaissent ce type de divorce . Il sera alors impossible d’exécuter la convention ou même de la faire reconnaître., alors qu’un jugement français sera reconnu à l’étranger.

Si le divorce n’est pas reconnu dans le pays de résidence  d’un époux, celui-ci sera toujours considéré comme toujours marié .

En cas d’éléments d’extranéité, il est donc le plus souvent conseillé de divorcer  en suivant la procédure de divorce accepté qui nécessite le dépôt d’une requête au tribunal et va donner lieu à un jugement.

S’ils ont un enfant mineur , les époux souhaitant divorcer par consentement mutuel ont toujours la possibilité d’obtenir un jugement de divorce si l’enfant mineur demande à être entendu par le juge.  Si  enfant mineur fait cette demande , le divorce par consentement mutuel  par acte sous signature privée  n’est pas possible :

L’article 229-2 du Code civil dispose en effet que : “

Les époux ne peuvent consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats lorsque :

1° Le mineur, informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1, demande son audition par le juge …”

Dans ce cas,  le divorce par consentement mutuel se fera devant le juge et il y a aura donc un jugement de divorce . Cette possibilité est offerte par l’article 230 du Code civil

Dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets en soumettant à l’approbation du juge une convention réglant les conséquences du divorce.

Les époux disposeront donc d’un jugement  qui pourra être reconnu et exécuté à l’étranger.

Ces difficultés de reconnaissance et d’exécution expliquent donc que certains époux délaissent le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée en cas d’éléments d’extranéité.

Même deux époux français , vivant en France doivent garder en mémoire qu’ils s’exposent potentiellement à des difficultés futures  si l’un des deux part ensuite vivre à l’étranger.

Ainsi un français , divorcé en France selon la procédure de divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée déposé chez le notaire ne pourra pas se remarier dans un pays qui ne  connaît pas cette forme de divorce.

Il est donc judicieux d’examiner avec l’avocat l’opportunité de recourir à ce type de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants:

Divorce par consentement mutuel: Réforme en vue?

Les points clés de la convention de divorce par consentement mutuel

Divorce par consentement mutuel, et si l’autre change d’avis?

 

Le divorce par consentement mutuel suppose que les époux soient d’accord sur le principe du divorce et sur toutes ses modalités et conséquences.

Que se passe-t-il si un des époux change d’avis en cours de procédure?

Sous l’empire de l’ancienne loi, le divorce par consentement mutuel des époux était prononcé à l’audience. Le jour de l’audience, les époux devaient donc réaffirmer leur consentement au divorce et aux modalités prévues dans la convention de divorce.

Le juge prononçait le divorce à l’audience et il n’était pas possible de faire appel de la décision rendue à l’audience. Seul un pourvoi en cassation pour erreur de droit était possible . Une fois le divorce prononcé à l’audience, il n’était donc plus possible de revenir en arrière sauf à saisir la Cour de cassation pour un juste motif de droit , ces qui s’avérait très rare.

Ceci reste d’application dans le cas d’un divorce par consentement judiciaire si un enfant mineur demande à être entendu par le juge.

Qu’en est-il  avec le divorce par acte d’avocat?

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil : ”

Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.

Cette convention est déposée au rang des minutes d’un notaire, qui contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Ce dépôt donne ses effets à la convention en lui conférant date certaine et force exécutoire.”

Si l’un des époux change d’avis, la situation est plus incertaine. Evidemment les époux doivent être toujours d’accord le jour de la signature de la convention de divorce.Mais cet accord doit perdurer postérieurement à la signature de la convention.

En effet , aux termes de l’article 1148-2 du code de procédure civile, les époux  disposent de la possibilité, nonobstant la signature de la convention de divorce, d’abandonner la procédure amiable pour aller vers une procédure de divorce contentieuse,  en déposant une requête auprès du Juge aux affaires familiales avant que le notaire désigné ne dépose la convention  de divorce au rang de ses minutes.

Les époux peuvent donc , jusqu’au dépôt de la convention de divorce au rang des minutes d’un notaire, saisir la juridiction d’une demande de séparation de corps ou de divorce judiciaire.

Le époux n’ont pas justifier de cette décision, ni des raisons de leur revirement.

Le divorce ne sera donc définitif  que lorsque la convention sera déposée au rang des minutes du notaire.

Même après le dépôt  de la convention au rang des minutes du notaire , la convention de divorce par consentement mutuel demeure un contrat, qui pourra être remis en cause  en application des dispositions du droit des contrat et ce malgré le précautions prises dans la rédaction de la convention de divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

Vous pouvez consulter sur ce blog l’article suivant :

http://Divorce par consentement mutuel : dépôt d’une requête en divorce avant l’enregistrement du divorce par le notaire

Divorce par consentement mutuel, signature à distance

Certains  époux s’interrogent sur la possibilité de signer une convention de divorce par consentement mutuel à distance, notamment lorsque l’un des époux réside à l’étranger ou lorsque , tout en résidant tous les deux sur le territoire français, les  époux ont des résidences éloignées géographiquement.

Ce point a fait l’objet d’une précision dans le règlement intérieur national de la profession d’avocat ( RIN).

L’article 7-2 du RIN précise que la convention doit être signée  simultanément par les parties et les avocats rédacteurs, sans possibilité de substitution ou de délégation.

Ainsi il est impératif d’organiser un rendez-vous de signature  auquel les deux époux et les  deux avocats sont présents. Il est vivement déconseillé d’accepter  la proposition d’un avocat proposant d’envoyer la convention par courrier pour signature, cet envoi étant prohibé par le règlement intérieur et pouvant ouvrir une brèche pour une remise en cause ultérieure de la convention.

En outre , le règlement intérieur impose que la convention soit signée par les avocats qui ont rédigé la convention. Il n’est donc pas possible que la convention soit signée par un collaborateur du cabinet. Les avocats rédacteurs doivent signer en personne.

En revanche , il n’existe pas de dispositions contraignantes quant au lieu  de la signature.
Le plus souvent le rendez-vous se tient dans l’un des deux cabinets des avocats rédacteurs, mais ceci n’est nullement une obligation.

La convention peut être signée   dans tout autre lieu, que ce soit chez le notaire, ou dans une maison du barreau situe à mi-distance ds domiciles respectifs des époux.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

 

Le choix des avocats dans un divorce par consentement mutuel

 

Le divorce par consentement mutuel par acte d’avocats prévu par les articles 229 et suivants du Code civil  prévoit nécessairement l’intervention de deux avocats.

L’article 229-1 du Code civil prévoit en effet que : ” Lorsque les époux s’entendent sur la rupture du mariage et ses effets, ils constatent, assistés chacun par un avocat, leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par leurs avocats et établi dans les conditions prévues à l’article 1374.”

Les avocats vont donc rédiger conjointement la convention de divorce.

Les conventions de divorce par consentement mutuel , ne faisant plus l’objet d’une homologation par le juge , doivent être rédigées de manière très précise  et très détaillée avec le rappel de  nombreuses dispositions.

Ainsi les conventions de divorce  font plus d’une vingtaine de pages et doivent donner lieu à une rédaction très soignée.

Dans la mesure où  les deux époux et les deux avocats doivent valider la convention , plusieurs  allers- retours sont souvent  nécessaires avant d’aboutir au texte final.

Les époux auront donc intérêt à choisir deux avocats qui s’entendent et qui sont à même de  travailler ensemble . les poux ne peuvent en revanche choisir deux  avocats appartenant à la même structure d’exercice. Cette interdiction découle de règles de déontologie de la profession et tend à éviter tout conflit d’intérêt.

Nous connaissons tous , en dehors de notre propre cabinet, des confrères sérieux et compétents avec lesquels les échanges sont aisés simples et efficaces.

Le fait que deux avocats aient déjà traité ensemble de nombreux divorces par consentement mutuel simplifie bien évidemment les échanges., fait gagner du temps aux époux et limite le coût de la procédure.

Dans ce nouveau divorce , il est vraiment important que les deux avocats travaillent ensemble et dans un état d’esprit constructif.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Divorce par consentement mutuel : Faut-il fournir une déclaration sur l’honneur de ses revenus et patrimoine?

Dès lors que les époux prévoient le versement d’une prestation compensatoire en faveur de l’un des époux, il est indispensable d’annexer à la convention de divorce la déclaration sur l’honneur des revenus et du patrimoine.

Aux termes de l’article 272 du Code civil : “Dans le cadre de la fixation d’une prestation compensatoire, par le juge ou par les parties, ou à l’occasion d’une demande de révision, les parties fournissent au juge une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie.”

L’article 1075-1 du Code de Procédure Civile  précise que : ”

Lorsqu’une prestation compensatoire est demandée au juge ou prévue dans une convention, chaque époux produit la déclaration sur l’honneur mentionnée à l’article 272 du code civil.”.

Ces textes ont vocation à s’appliquer en matière de divorce par consentement mutuel par acte d’avocats prévu par les articles 229 et suivants du Code civil.

L’article 229-3 du Code civil prévoit que la convention comporte les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire .

Lorsque la convention de divorce ne prévoit pas de prestation compensatoire, la plupart des avocats joignent également à la convention de divorce les déclarations des revenus et patrimoine des époux. En effet seule la production de cette déclaration permet aux avocats , qui engagent leur responsabilité , de vérifier qu’il n’ y a en effet pas lieu à prestation compensatoire et que les époux ont bien déclaré tous les éléments d’actifs et que la liquidation du régime matrimonial est bien complète.

La production de la déclaration sur l”honneur protège également les époux si l’un deux tente de dissimuler une partie de son patrimoine.

Dans un arrêt du 21 février 2013 la Cour de Cassation a a jugé que le mensonge d’un époux sur son patrimoine constitue à lui seul une fraude permettant le recours en révision du jugement de divorce qui avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire.

“la fraude est caractérisée du seul fait de la dissimulation de l’existence de revenus par l’époux, ces revenus étant déterminants dans la prise de décision du juge statuant sur une demande de prestation compensatoire. La Cour de cassation rappelle en effet que “le patrimoine est un élément d’appréciation expressément prévu par la loi dont le juge doit tenir compte pour fixer la prestation compensatoire”. 

Une déclaration fausse ou mensongère  expose les époux à une procédure en révision, ainsi qu’ à une action en dommages et intérêts et est susceptible de poursuites pénales pour faux, usage de faux et/ou escroquerie au jugement.

La production de la déclaration sur l’honneur des revenus et patrimoine protège donc les époux contre un risque de dissimulation.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Divorce sans avocat

Je suis encore parfois interrogée pour savoir s’il est possible en France de divorcer sans avocat.

La réponse est claire : Il est impossible en France d’introduire une demande en divorce sans recourir à un avocat. 

La confusion vient du fait qu’il est en revanche possible qu’une procédure de divorce commence et qu’une ordonnance de non conciliation soit rendue, voir un jugement de divorce alors que le défendeur n’est pas assisté d’un avocat.

Les règles sont donc les suivantes :

Dans un divorce par consentement mutuel par acte d’avocat : chacun des époux est nécessairement assisté d’un avocat. La convention de divorce sera signée par les deux époux et les deux avocats. 

Dans un divorce par consentement mutuel judiciaire : La requête est soumise au juge par l’intermédiaire d’un ou de deux avocats. En effet dans cette procédure devenue exceptionnelle, les époux peuvent être assistés du même avocat.

Dans les autres divorces judiciaires: Le demandeur présente sa requête par l’intermédiaire d’un avocat. Les deux époux sont convoqués à une audience dite de tentative de conciliation au cours de laquelle le juge va ordonner les mesures provisoires qui seront en application pendant la durée de la procédure. Si le  défendeur se présente seul à cette audience , le juge pourra néanmoins rendre son ordonnance de non conciliation. (Il ne pourra en revanche constater l’accord des époux pour un divorce accepté. )

Dans ce cas une première décision est donc rendue alors que le défendeur n’a pas d’avocat, mais il s’agit de l’ordonnance de non conciliation et non du divorce lui même . 

Après l’ordonnance de non conciliation , le juge donne au demandeur l’autorisation d’assigner son conjoint en divorce.Cette assignation ne peut être rédigée que par un avocat et délivrée par huissier.

A ce stade le défendeur doit obligatoirement prendre un avocat pour faire valoir sa défense.

S’il ne le fait pas le  jugement de divorce pourra être prononcé à son encontre au vu des seuls éléments produits par son conjoint.

On peut donc en effet se retrouver divorcer sans avoir pris d’avocat.Mais dans ce cas le divorce sera prononcé au vu des seules demandes du conjoint. Et en aucun cas on ne peut introduire de demande de divorce sans prendre un avocat.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Consulter la page : Les différentes procédures de divorce en France

droits de partage et divorce par consentement mutuel

A l’occasion d’un divorce, nous sommes régulièrement interrogés sur la possibilité de  procéder à un partage verbal  des biens communs ou indivis pour éviter d’avoir à payer les droits de partage  qui s’élèvent à 2,5 % de la masse à partager.

La réponse ministérielle Valter du 22 janvier 2013   admettait que des époux divorçant par consentement mutuel puissent échapper au droit de partage s’ils procédaient avant l’introduction de la procédure au partage verbal du produit de la vente d’un bien immobilier. De nombreux époux choisissaient donc de vendre le bien immobilier commun ou indivis avant de démarrer  la procédure  de divorce et  se répartissaient verbalement le produit de la vente. Ils échappaient ainsi au paiement des droits de partage.

Le  divorce par consentement mutuel par acte d’avocats institué par loi de modernisation de la justice entrée en application depuis le 1er janvier 2017 pose aujourd’hui de nouveau la question de ce partage verbal.

En effet si les époux ne sont propriétaires communs ou indivis d’aucun bien immobilier  au moment du divorce, il n’y aura  pas d’acte d’état liquidatif notarié et les époux sont tenus de procéder  à la liquidation et au règlement complet de leur régime matrimonial dans la convention de divorce.

En effet aux termes de l’article 229-3 du Code civil : ”

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.”

En cas de partage verbal, les époux courent  un double risque : un risque juridique de remise en cause du partage opéré  d’une part  un risque fiscal d’autre part.. La rédaction de la clause de la convention de divorce relative à la liquidation du régime matrimonial  pourra à défaut d’une rédaction très soigneuse être remise en cause par les autorités fiscales et entraîner des droits de partage majorés de pénalités de retard.

Il reste néanmoins une  solution parfaitement légale pour ne pas avoir à payer les droits de partage c’est de passer par la procédure de divorce accepté. Dans ce cas le juge prononcera le divorce et les époux procéderont ensuite à un partage verbal en toute légalité.

Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils peuvent au choix conclure une convention d’indivision et vendre après le divorce ou alors passer par la procédure de divorce accepté et procéder ensuite à un partage verbal. Il est certain que ces solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes puisqu’elles laissent en suspend la liquidation et que des différends peuvent survenir par la suite puisque rien ne peut garantir que les ex-époux seront toujours d’accord sur le partage après le divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris

Le notaire peut il refuser de déposer une convention de divorce par consentement mutuel?

Le notaire peut en effet refuser de procéder au dépôt d’une convention de divorce par consentement mutuel au rang de ses minutes si certaines conditions ne sont pas remplies.

Aux termes de l’article 229-1 du Code civil, le notaire contrôle le respect des exigences formelles prévues aux 1° à 6° de l’article 229-3. Il s’assure également que le projet de convention n’a pas été signé avant l’expiration du délai de réflexion prévu à l’article 229-4.

Aux termes de l’article 229-3 du Code civil :

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

5° L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.

Le notaire va donc vérifier que la convention comporte bien toutes ces indications et s’assurer le cas échéant que le formulaire par lequel  les enfants mineurs ont indiqué qu’ils ne souhaitent pas être entendus par le juge est bien annexé à la convention.

Par ailleurs le notaire va s’assurer que le délai de réflexion de quinze jours francs entre la réception du projet de convention et la signature de la convention  a bien été respecté.

Le notaire vérifie donc la forme de la convention . En revanche il n’exerce aucun contrôle sur le contenu des accords des époux qui sont élaborés par les époux avec leurs avocats.

Dominique FERRANTE

Avocat à PARIS

 

Divorce par consentement mutuel : Liste des pièces à fournir

– copie intégrale de l’acte de mariage ( datant de moins de trois mois ) à commander à la mairie du lieu du mariage
– copie intégrale des actes de naissance des époux et des enfants mineurs ( datant de moins de trois mois ) à commander aux mairies des lieux de naissance

Les actes d’état civil devront avoir moins de trois mois au moment de la signature de la convention
– pièce d’identité ou passeport de chacun des époux en cours de validité
– livret de famille (y compris les pages concernant les enfants)
– attestations des cartes VITALE des deux époux
– justificatif de domicile
– les deux derniers avis d’imposition
– les justificatifs de revenus de l’année en cours
– la déclaration sur l’honneur des revenus et patrimoine
– justificatifs des avoirs communs ou indivis
– justificatifs des dettes communes ou indivises
– projet sommaire de liquidation des biens communs ou indivis

S’il y a lieu :
– le contrat de mariage
– l’acte d’état liquidatif notarié en cas de biens immobiliers communs ou indivis
– justificatif d’allocations familiales
– échéancier des prêts en cours
– carte grise des véhicules communs

Dominique Ferrante
Avocat à PARIS