PACS : Rembourser un prêt immobilier peut constituer une aide matérielle

Aux termes de l’article 515-4 du Code civil : “

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”

Les contours de l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 ne sont pas définies clairement par le texte. Il est acquis que cette aide matérielle oblige les partenaires pacsés à participer aux besoins courants du ménage.

Cette aide s’applique -t elle à un achat immobilier par les partenaires pacsés?

La Cour de Cassation dans un arrêt du 27 janvier 2021 ( Civ 1ère 19/26 140 ) vient de lever le doute en considérant que les règlements relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier opérés par l’ un des partenaires participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés et que le partenaire qui avait effectué les règlements de l’emprunt ne pouvait donc prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

En l’espèce les deux partenaires avaient acquis ensemble un bien immobilier en contractant chacun un prêt à son nom. L’un des partenaires avait remboursé l’intégralité des deux prêts. Mais la situation des partenaires était très inégale et la Cour a considéré que le règlement des prêts immobiliers relevait de l’aide matérielle prévue à l’article 515-4 .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris