Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

Aux termes de l’article 388-1 du Code civil ” dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut , sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement , être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande…”
Cette disposition est le plus souvent appliquée à l’occasion d’un divorce. toutefois ,elle peut également s’appliquer pour les litiges concernant le droit de visite et d’hébergement des grands parents.
Dans la mesure où cette procédure le concerne au premier chef , le mineur capable de discernement peut demander à être entendu. Son audition sera souvent un élément important pour le juge pour guider sa décision.

Dominique FERRANTE

Avocat

Droit de visite des grands-parents : motivation du rejet de la demande

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( Civ 1ère 6 novembre 2019 N° 18-21756), une grand-mère avait sollicité un droit de visite et d’hébergement concernant son petit-fils placé par le juge des enfants à l’aide sociale à l’enfance.

La Cour d’appel rejette sa demande et accorde un simple droit de visite médiatisé au motif que la grand-mère avait des “tendances intrusives” chez un enfant qui se trouvait ” dans un contexte délicat” .

La grand-mère se pourvoit en cassation considérant que la décision n’était pas suffisamment motivée.

La Cour de cassation donne raison à la Cour d’appel considérant quelle a légalement justifié sa décision en considérant que la grand-mère ” a un comportement inadapté et que l’enfant confronté à une accumulation de ruptures, a un fort besoin de stabilité rendant nécessaire de lui offrir un cadre lui permettant de se structurer pour élaborer des relations plus sereines avec l’autre…que le cadre médiatisé des rencontres permet de préserver le mineur des tensions familiales et des débordements de madame X ( la grand-mère)”.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands-parents : durée des mesures en cas de visites médiatisées

Lorsque le juge fixe un droit de visite au bénéfice des parents de l’enfant dans un espace rencontre médiatisé, il doit impérativement fixer la durée , la périodicité de la mesure et la durée des rencontres.

Tel n’est pas le cas en matière de droit de visite des ascendants. Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a rappelé que l’article 371-4 du Code civil ne précise pas les modalités selon lesquelles le droit de visite et d’hébergement des grands parents peut s’exercer.. L’article 1180-5 du CPC qui fixe les modalités de visites médiatisées dans les relations parents-enfants n’est pas applicable aux relations entre les enfants et leurs grands-parents.

En l’espèce la Cour d’appel avait bien fixé la durée de la mesure et la périodicité des rencontres mais pas la durée des rencontres.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Droit de visite des grands-parents : Le lien avec les petits enfants en l’absence de visite

Dans les procédures de droit de visite et d’hébergement des grands-parents , l’absence de liens avec les petits-enfants est souvent évoquée pour s’opposer à la demande. Souvent en effet les liens ont été rompus depuis plusieurs mois, parfois plusieurs années.

Dans les cas les plus conflictuels, les grands-parents n’auront jamais pu rencontrer leurs petits-enfants.

Dans un arrêt récent ( cass civ 1ère 13 juin 2019 N° 18-12389 18-16642) la Cour de cassation a considéré que le fait que la grand-mère n’ait pu voir ses petits-enfants ne faisait pas obstacle à sa demande .

La Cour de cassation indique ” qu’en raison du conflit opposant Madame X à sa fille, celle-ci n’a pu rencontré ses petites filles, elle a néanmoins instauré un lien avec elles, par des attentions régulières, de sorte que sa place se trouve définie auprès des fillettes, qu’elle a toujours pris soin de préserver l’unité de la fratrie, que son attitude récente témoigne de la permanence de son engagement, malgré les difficultés matérielles, et qu’il est de l’intérêt de mineures de bénéficier comme leur demi-frère, de relations avec leur grand-mère”.

En l’espèce la grand-mère a pu bénéficier d’un droit de visite progressif.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Grands parents : Droits de visite et d’hébergement pour un enfant placé

Le juge aux affaires familiales est normalement compétent  pour fixer dans l’intérêt de l’enfant les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non. Toutefois le juge des enfants est seul compétent, en cas de placement pour statuer  sur ces modalités ( civ 1ère 9 juin 2010) .

En cas de placement du petit-enfant, le grand-parent devra donc s’adresser par écrit à l’organisme dans lequel l’enfant est placé afin de solliciter officiellement la mise en place d’un droit de visite.

Les parents seront consultés pour donner ou non leur accord.

Si les grands parents ne parviennent pas à ce que ce droit de visite soit mis en place ils devront s’adresser non pas au juge aux affaires familiales mais au juge des enfants. En effet aux termes de l’article 375-1 du Code civil , ” le juge des enfants est compétent , à charge d’appel pour toute ce qui concerne l’assistance éducative. ”

En cas de refus il conviendra donc d’adresser une demande écrite au juge des enfants. S’il l’estime nécessaire le juge des enfants pourra les entendre. En effet aux termes de l’article 1182 du Code de procédure civile, le juge  entend toute  personne dont l’audition lui paraît utile.

Vous pouvez consulter la page suivante : Cabinet FERRANTE Avocat PARIS : Droit de visite des grands-parents

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris

Présentation Avocat Paris 8ème : Divorce, Droit de la Famille

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Que faire en cas de non présentation d’enfant

Lorsqu’une juridiction a ordonné un droit de visite et d’hébergement aux grands parents , encore faut-il pouvoir faire respecter ce droit.

Aux termes de l’article 227-5 du Code pénal ” le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de la réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende.”

Dans une décision du 19 février 2014 , la Cour d’Appel de Montpellier ( RG 13/01770) a rappelé que cette disposition s’applique en matière de non présentation d’enfant dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement des grands parents.
En l’espèce le Tribunal de grande instance avait ordonné au bénéfice des grands parents un droit de visite et d’hébergement que les parents refusaient d’exécuter.
Par ailleurs, la voie de l’astreinte devrait également être possible, si les non présentations se multiplie. En effet l’article 33 de la loi 91-650 du 9 juillet 1991 prévoit que tout juge peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.

En matière de non représentation d’enfant , il est donc possible de demander la condamnation sous astreinte d’une condamnation pécuniaire à chaque non présentation. Ceci est souvent plus efficace qu’une action pénale.

Dominique Ferrante

Avocat

droit de visite et d’hébergement des grands parents : référé

Lorsque les grands parents se voient amenés à introduire une procédure pour voir leurs petits enfants, l’action doit être introduite devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande Instance. Il s’agit d’une procédure “au fond” avec représentation d’avocat obligatoire. Les délais sont relativement longs puisque la procédure dure en général au moins un an. En général, lorsque l’action est introduite, les relations ont déjà été interrompues depuis plusieurs mois. La durée de la procédure va donc venir s’ajouter et aggraver la rupture du lien entre grands parents et petits enfants. Les grands parents peuvent donc être tentés d’utiliser une procédure plus rapide. L’article 808 du Code de procédure civile permet de saisir le Président du Tribunal de Grande instance en référé tout en introduisant une action au fond devant le Juge aux affaires familiales. Si le Juge des référés accorde aux grands parents un droit de visite et/ou d’hébergement , celui-ci entrera en application avant la décision du juge du fond.
Cette possibilité procédurale a été validée par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation publié au bulletin en date du 1er Février 1983 ( n° 81-16815).
Dans cette décision la Cour de cassation a considéré que le juge des référés était compétent , à condition qu’il y ait urgence, pour ordonner non seulement les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, mais aussi celles que justifie l’existence d’un différend.En l’espèce les grands parents n’avaient vu leurs petits enfants qu’une seule fois depuis plusieurs années . La Cour d’appel a pu justement estimer que la procédure au fond allant être longue,il y avait urgence à rétablir sans délai , en attendant la décision du juge saisi au fond, des liens affectifs entre les grands parents et leurs petits enfants.

Le référé est donc possible. Il est toutefois assez rarement utilisé. en effet dans ce cas, on introduit non pas une mais deux actions en justice et il appartient aux demandeurs de rapporter la preuve de l’urgence. Il sera donc souhaitable de prendre le soin ,avant d’introduire cette procédure, de tenter des recours amiables dont on pourra rapporter la preuve. Il ne peut en effet y avoir d’urgence si l’on pas tenté préalablement de trouver un terrain d’entente.
Dominique Ferrante

Avocat

Jurisprudence: droit de visite et d’hébergement des grands parents

Dans un arrêt du 19 février 2014 , la Cour d’Appel de Montpellier (RG 13/ 01770) a rappelé qu’en application des dispositions de l’article 371-4 du code civil, l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants et que seul l’intérêt de l’enfant devait être pris en considération. La seule mésentente entre les grands parents et les parents de l’enfant ne peut constituer un motif grave qui justifie le refus d’un droit de visite et d’hébergement au bénéfice des grands parents.
En l’espèce, le Tribunal de Grande instance de Perpignan avait par jugement du 18 janvier 2013, ordonné une médiation familiale et accordé aux grands parents un droit de visite et d’hébergement progressif , dans un premier temps dans un lieu médiatisé ( pour un peu plus de six mois) puis à leur propre domicile 2 mercredis après midis par mois et une fin de semaine par mois ainsi que 4 jours pendant les vacances de Noël et dix jours pendant les vacances d’été.
Les parents de l’enfant avaient été déboutés de leur demande d’expertise psychologique des grands parents.

Les parents font appel de cette décision et se voient sévèrement déboutés de leur appel . il est apparu à la Cour que les parents de l’enfant entretenaient délibérément un conflit et vivaient ” en mauvaise intelligence” avec leurs parents et beaux parents pour des motifs purement financiers en lien avec un litige immobilier, ce conflit trouvant sa source dans des raisons totalement étrangères à l’intérêt de l’enfant . Le fait que les parents ne souhaitaient “aucunement apaiser” ce conflit semble avoir emporter la décision de la Cour. casibom
Ainsi les parents avaient refusé de se soumettre à la médiation ordonnée par le tribunal et avaient refusé d’exécuter la décision du TGI de PERPIGNAN alors que cette décision était assortie de l’exécution provisoire et devait donc être exécutée nonobstant l’appel.
Par ailleurs, la Cour relève que rien ne permet de douter de la capacité des grands parents à s’occuper de leur petite fille et qu’ils gardent régulièrement leur petit fils; il semble que pour leur part , les grands parents se soient gardés d’aviver le conflit puisque la Cour relève que” les attentes de ces grands parents sont sincères et exclusivement guidées par l’intérêt de leur petite fille” et qu’ils n’ont pas pour objectif de se substituer aux parents.
La cour en déduit que la seule mésentente, née à l’occasion d’un litige financier , ne peut suffire à exclure le droit de visite et d’hébergement des grands parents.

Dominique FERRANTE

Droits de visite des grands parents

Aux termes de l’article 371-4 du Code Civil , institué par la loi du 4 mars 2002 et modifié par la loi du mars 2007 , l’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants . Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants est présumé , mais il reste possible de rapporter la preuve contraire . 

Ces relations doivent normalement s’établir par accord entre les parties . 

A défaut d’accord, ou si accord est remis en cause, les modalités des relations sont réglées par le Juge aux Affaires familiales du lieu de résidence de l’enfant . 

Même s’il s’agit d’un droit de l’enfant , ce sont ,le plus souvent , les grands parents qui vont introduire la procédure devant le juge aux Affaires familiales , ce qui , bien que non expréssement prévu par les textes, a été validé par la jurisprudence .

En général , les grands parents agissent contre les parents de l’enfant en leur qualité de titulaire de l’autorité parentale pour obtenir un droit de visite et/ou d’hébergement . 

Il appartient au juge aux affaires Familiales d’arbitrer et d’aménager concrètement la situation . En effet , le droit accordé ne doit pas empiéter de manière excessive sur les droits des parents et doit respecter le rythme de l’enfant . 

Les grands parents peuvent ainsi se voir accorder un week-end par mois ou tous les deux mois , une partie des vacances . Selon la situation , le juge peut décider que le droit de visite des grands parents s’exercera sur le temps de présence de l’enfant au domicile de l’un des deux parents . 

Il peut aussi , par exemple en cas de relations interrompues de longue date , décider d’un simple droit de visite . 

Lorsque la situation familiale est tendue, le juge aura volontiers recours à des mesures d’enquête ou à une médiation . 

Il existe en effet un risque certain que l’enfant soit instrumentalisé dans un conflit d’adultes. 

Dans les cas extrêmes , le juge pourra rejeter la demande s’il l’estime contraire à l’intérêt de l’enfant . 

La procédure ouverte aux ascendants est relativement contraignante :

Les grands parents ne peuvent saisir le juge aux Affaires Familiales par voie de requête ; le juge doit être saisi par voie d’assignation délivrée par huissier et la représentation par avocat est obligatoire . 

Par ailleurs , l’article 1180 du NCPC exige que le ministère public ait communication des demandes formées en application de l’article 371-4 du Code Civil. Enfin , l’enfant capable de discernement doit être mis en mesure d’être entendu . 

Enfin , dans la majorité des cas conflictuels , le juge ne prendra pas de décision sans mesures d’investigation.

Il ne faut donc pas s’attendre à une décision rapide . 

Dominique Ferrante