droits de partage et divorce par consentement mutuel

A l’occasion d’un divorce, nous sommes régulièrement interrogés sur la possibilité de  procéder à un partage verbal  des biens communs ou indivis pour éviter d’avoir à payer les droits de partage  qui s’élèvent à 2,5 % de la masse à partager.

La réponse ministérielle Valter du 22 janvier 2013   admettait que des époux divorçant par consentement mutuel puissent échapper au droit de partage s’ils procédaient avant l’introduction de la procédure au partage verbal du produit de la vente d’un bien immobilier. De nombreux époux choisissaient donc de vendre le bien immobilier commun ou indivis avant de démarrer  la procédure  de divorce et  se répartissaient verbalement le produit de la vente. Ils échappaient ainsi au paiement des droits de partage.

Le  divorce par consentement mutuel par acte d’avocats institué par loi de modernisation de la justice entrée en application depuis le 1er janvier 2017 pose aujourd’hui de nouveau la question de ce partage verbal.

En effet si les époux ne sont propriétaires communs ou indivis d’aucun bien immobilier  au moment du divorce, il n’y aura  pas d’acte d’état liquidatif notarié et les époux sont tenus de procéder  à la liquidation et au règlement complet de leur régime matrimonial dans la convention de divorce.

En effet aux termes de l’article 229-3 du Code civil : ”

Le consentement au divorce et à ses effets ne se présume pas.

La convention comporte expressément, à peine de nullité :

1° Les nom, prénoms, profession, résidence, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des époux, la date et le lieu de mariage, ainsi que les mêmes indications, le cas échéant, pour chacun de leurs enfants ;

2° Le nom, l’adresse professionnelle et la structure d’exercice professionnel des avocats chargés d’assister les époux ainsi que le barreau auquel ils sont inscrits ;

3° La mention de l’accord des époux sur la rupture du mariage et sur ses effets dans les termes énoncés par la convention ;

4° Les modalités du règlement complet des effets du divorce conformément au chapitre III du présent titre, notamment s’il y a lieu au versement d’une prestation compensatoire ;

L’état liquidatif du régime matrimonial, le cas échéant en la forme authentique devant notaire lorsque la liquidation porte sur des biens soumis à publicité foncière, ou la déclaration qu’il n’y a pas lieu à liquidation ;

6° La mention que le mineur a été informé par ses parents de son droit à être entendu par le juge dans les conditions prévues à l’article 388-1 et qu’il ne souhaite pas faire usage de cette faculté.”

En cas de partage verbal, les époux courent  un double risque : un risque juridique de remise en cause du partage opéré  d’une part  un risque fiscal d’autre part.. La rédaction de la clause de la convention de divorce relative à la liquidation du régime matrimonial  pourra à défaut d’une rédaction très soigneuse être remise en cause par les autorités fiscales et entraîner des droits de partage majorés de pénalités de retard.

Il reste néanmoins une  solution parfaitement légale pour ne pas avoir à payer les droits de partage c’est de passer par la procédure de divorce accepté. Dans ce cas le juge prononcera le divorce et les époux procéderont ensuite à un partage verbal en toute légalité.

Si les époux sont propriétaires d’un bien immobilier, ils peuvent au choix conclure une convention d’indivision et vendre après le divorce ou alors passer par la procédure de divorce accepté et procéder ensuite à un partage verbal. Il est certain que ces solutions ne sont pas entièrement satisfaisantes puisqu’elles laissent en suspend la liquidation et que des différends peuvent survenir par la suite puisque rien ne peut garantir que les ex-époux seront toujours d’accord sur le partage après le divorce.

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris