acheter un bien en cours de procédure de divorce

Lorsque ds époux sont mariés sous le régime de la séparation des biens, le fait d’acquérir un bien immobilier en cours de procédure ne pose guère de difficultés.

En revanche lorsque les époux sont mariés sous un régime communautaire la vigilance s’impose.

Aux termes de l’article  262-1  du Code civil :

” La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :

-lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;

-lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;

-lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de l’ordonnance de non-conciliation…”

Divorce par consentement mutuel: 

En matière de divorce par consentement mutuel les époux peuvent donc prévoir dans la convention que le divorce prendra effet entre eux en ce qui concerne leurs biens, soit à la date où le notaire effectue l’acte de dépôt de la convention soit à une date antérieure.

Si l’un des époux acquiert un bien immobilier  avant l’acte de dépôt, le risque juridique n’est pas négligeable. En effet si pour une raison ou une autre le divorce par consentement mutuel n’aboutit pas, le bien se retrouvera en communauté.

Autres formes de divorce :

Dans les autres cas de divorce ( divorce accepté, divorce pour faute, divorce pour altération définitive du lien conjugal), le divorce prendra généralement effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens  à la date de l’ordonnance de non conciliation .

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce et  c’est au juge qu’il appartient de décider s’il fait droit ou non à cette demande.

Donc le plus souvent , le divorce prendra effet entre le époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’ordonnance de non conciliation ( ONC).

Si l’un des époux acquiert un bien immobilier avant l’ONC , celui-ci sera un bien commun.

Certains époux se risquent à acquérir un bien près l’ONC . Il convient bien évidemment de prévenir le notaire et de faire intervenir l’autre époux à l’acte.
Il demeure que si pour une raison quelconque la procédure est interrompue, le bien retombera en communauté. En effet , suite à l’ONC l’un des époux doit avoir assigné son conjoint dans un délai maximum de trente mois . Au delà les mesures provisoires sont caduques ( article 1113 du Code de procédure civile). Il arrive que ce délai soit expiré avant que l’assignation n’ait été délivrée.

Il se peut également que saisi d’une demande de divorce pour faute , sans demande reconventionnelle du conjoint , le juge refuse de prononcer le divorce et se borne à organiser la vie séparée des époux.

Il se peut également que le juge , saisi d’une demande de divorce pour altération définitive du lien conjugal , rejette cette demande estimant que la cessation de la cohabitation et de la collaboration n’est pas établie.

Dans ces différents cas de figure le divorce ne sera pas prononcé sur le fondement de l’ONC suite à laquelle un époux a acquis un bien immobilier et ce bien redeviendra un bien commun. Il est donc plus prudent d’attendre le divorce avant d’acquérir en nom propre un bien immobilier.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

 

 

 

Divorce: Attribution préférentielle d’un bien sans en connaître la valeur exacte

Au moment du divorce, un époux commun en biens ou propriétaire indivis du domicile conjugal peut demander à bénéficier des règles successorales édictées par l’article 831-2 du Code civil qui lui permet de demander l’attribution du domicile familial, à charge éventuellement pour lui d’indemniser son conjoint sous forme de soulte. Dans ubne affaire récemment soumise à la Cour de cassation, la Cour d’appel avait rejeté dans le cadre d’une procédure de divorce, la demande de l’épouse de se voir attribuer le bien immobilier à titre préférentiel. L’épouse n’avait pas fourni de nouvelles estimations du bien immobilier devant la Cour d’appel et celle-ci considérait que dans un contexte de crise financière ayant une incidence directe sur le prix du marché, elle ne disposait d’informations suffisantes pour attribuer le bien préférentiellement à l’épouse.
la Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation dans un arrêt du 16 mars 2016 (N° 15-14822) au motif que l’évaluation de l’immeuble est sans incidence sur le principe même de l’attribution préférentielle. Cette attribution préférentielle accordée sans connaître la valeur du bien immobilier, et donc le montant de la soulte pourrait bien poser problème lors des opérations de liquidation.
Dominique Ferrante
Avocat