Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Bien indivis , indemnité d’occupation

Selon une jurisprudence constante , lorsqu’un bien indivis est occupé par un seul des indivisaires , il peut y avoir lieu à indemnité d’occupation en faveur de l’indivision . Il faut toutefois que l’indivisaire ait la jouissance privative du bien.

L’occupation d’un bien indivis par un concubin suppose d’être exclusive  pour que ce dernier ait à verser le cas échéant une indemnité d’occupation à l’indivision .

Cette indemnité n’est pas due  si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même occupation par les autres indivisaires .  ( cass Civ 1ère 13/01/1998 N° 95 12 471), notamment parce que les clefs ont été conservées par l’ autre indivisaire .

La jouissance doit être exclusive et les autres indivisaires  doivent se trouver dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose ( cass civ 1ère 8 juillet 2009 n° 07 19 465 ) .

Dans un arrêt du 1er juin 2017, la Cour de Cassation a confirmé cette position : La Cour d’appel avait condamné l’indivisaire occupant les lieux à une indemnité d’occupation , l’arrêt d’appel est cassé au motif que la Cour aurait du rechercher  si l’occupation de l’immeuble par l’intéressée  excluait celle des autres indivisaires ( civ 1ère 1er juin 2017 N° 16 17 887  ).  Un arrêt de la première chambre civile  du 8 juillet 2015  ( N° 14-13437  )  statue de même  que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires  ne donnait pas lieu à indemnité d’occupation  la Cour d’appel n’ayant pas recherché  si l’occupation de l’immeuble indivis  par l’un des indivisaires excluait celle de l’autre.

Dans un arrêt du 3 décembre 2012 ( Civ 1ère  N° 07 11 066) le mari a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation au motif qu’il n’avait pas restitué les clés.

Par ailleurs pendant les périodes où les enfants ont résidé exclusivement avec l’un des indivisaires au domicile familial, cette occupation peut avoir constitué une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants, ce qui exclue toute indemnité d’occupation ( Civ 1ère 11 juillet 2019 N° 18-20831 ) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

créances au titre du financement d’un bien indivis

Lorsque des concubins ont acquis un bien immobilier indivis, chacun doit logiquement rembourser sa part de prêt .

Il arrive toutefois dans une indivision entre concubins, que l’un rembourse l’emprunt et que l’autre paie les charges de la vie courante . La Cour de cassation , dans un arrêt du 7 février 2018 ( cass civ 1ère N° 17-13979 )  a dans un cas ou l’un des concubins remboursait le prêt et l’autre assumait l’essentiel de la vie courante a souverainement déduit  une volonté commune de partager les charges courantes et que l’indivisaire devait conserver à sa charge les échéances du prêt immobilier dans qu’il y ait lieu à établissement de compte entre les concubins.

En outre une éventuelle demande de créance est fondée sur l’article 815-13 du Code civil.

Or vu les articles 815-13, 815-17 et 2224 du Code civil , cette créance étant immédiatement exigible se prescrit par 5 ans . La cour de Cassation dans un arrêt du 14 avril 2021  ( Cass civ 1 N° 19 21313 pièce 29 ) a rappelé  que la créance revendiquée était exigible dès le paiement à partir duquel la prescription commençait à courir.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Peut on obliger un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement ?

Lorsque les parents sont séparés, il n’est pas possible de contraindre un parent à exercer son droit de visite et d’hébergement sur les enfants mineurs, même si ce droit de visite et d’hébergement a été fixé par jugement.

En revanche , il est possible de demander au juge de tirer les conséquences du fait que le parent ne reçoit pas l’enfant dan les conditions qui avaient été prévues.

En effet le parent chez lequel l’enfant ne réside pas doit contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant et est en général redevable d’une pension alimentaire à ce titre. Or cette contribution a été fixée en tenant compte du fait que l ‘enfant ou les enfants ne vont pas résider en permanence chez le parent qui en a la résidence principale. Si le parent non gardien n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement, cela entraîne une augmentation des frais pour le parent chez lequel le ou les enfants résident. Il est donc possible de demander une augmentation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Il convient au préalable de réunir des preuves suffisantes du non exercice du droit de visite et d’hébergement.

Le parent chez lequel l’enfant réside aura donc intérêt à acter par mail chaque droit de visite et d’hébergement non exercé et de récapituler ensuite par recommandé.

Des attestations de proches peuvent également être produites.

Si le non exercice du droit de visite et d’hébergement persiste de manière durable , il sera alors possible de solliciter une augmentation de la pension alimentaire et de demander la révision du droit de visite et d’hébergement pour tenir compte de la réalité de la situation.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

PACS : Rembourser un prêt immobilier peut constituer une aide matérielle

Aux termes de l’article 515-4 du Code civil : “

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproques. Si les partenaires n’en disposent autrement, l’aide matérielle est proportionnelle à leurs facultés respectives.

Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives. Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante et que le montant cumulé de ces sommes, en cas de pluralité d’emprunts, ne soit pas manifestement excessif eu égard au train de vie du ménage.”

Les contours de l’aide matérielle prévue par l’article 515-4 ne sont pas définies clairement par le texte. Il est acquis que cette aide matérielle oblige les partenaires pacsés à participer aux besoins courants du ménage.

Cette aide s’applique -t elle à un achat immobilier par les partenaires pacsés?

La Cour de Cassation dans un arrêt du 27 janvier 2021 ( Civ 1ère 19/26 140 ) vient de lever le doute en considérant que les règlements relatifs à l’acquisition d’un bien immobilier opérés par l’ un des partenaires participaient de l’exécution de l’aide matérielle entre partenaires pacsés et que le partenaire qui avait effectué les règlements de l’emprunt ne pouvait donc prétendre bénéficier d’une créance à ce titre.

En l’espèce les deux partenaires avaient acquis ensemble un bien immobilier en contractant chacun un prêt à son nom. L’un des partenaires avait remboursé l’intégralité des deux prêts. Mais la situation des partenaires était très inégale et la Cour a considéré que le règlement des prêts immobiliers relevait de l’aide matérielle prévue à l’article 515-4 .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L emprise et la dévalorisation dans le divorce ou la séparation

Lors d’un divorce ou d’une séparation , sauf à ce que les deux époux ou conjoints ne soient d’accord pour divorcer ou se séparer , ce qui est heureusement n’est pas si rare, des rapports d’emprise et de dévalorisation peuvent se nouer.

Celui qui veut partir va parfois expliquer à l’autre que c’est lui qui doit s’ en aller. C ‘est une première phase mais déterminante, celui qui veut rompre explique à l’autre qu’il doit partir. C’est souvent ressenti très douloureusement par le conjoint délaissé car au sentiment d’abandon s’ajoute la menace de la perte des repères qui lui restent.

Cette déstabilisation installée, même si elle n’ a pas abouti, le conjoint délaissant va ensuite exposer à l’autre à quel point il a été défaillant durant la vie commune. Quoique celui- ci ait fait pendant cette vie commune.

La dévalorisation est là et le conjoint délaissé la ressent cruellement. Même si cette vie commune a été une réussite, elle va se trouver transformée en échec par la discours du conjoint.

L’emprise arrive ensuite, à force de dévalorisations qui vont s’enchaîner…souvent minimes mais répétées et qui vont être assorties de quelques allégations plus violentes. Que l’autre comprenne enfin qu’il n’ a pas été nul que pour les petites choses mais aussi pour des choses fondamentales. La vie vécue ensemble va se trouver ainsi totalement démolie et réécrite.

Le conjoint ou compagnon délaissant va parfois être capable de mentir effrontément sur un point de détail. Ce n’est qu’un point de détail mais qui contribue à rendre l ‘autre fou. Et cela marche très bien puisque si l’autre qui s’est tu jusque là et réagit sur un détail, c’est qu’il est hystérique.

Forcément déjà fragilisé par la rupture et ses suites le conjoint délaissé va finir par réagir et c’est lui qui passe pour intempérant.

Ce type de comportement pourra même être assorti de la part du conjoint délaissant d’un ou deux gestes minimes bienveillants qui vont totalement dérouter le conjoint ou compagnon délaissé qui aime encore et est très fragilisé.

Le conjoint ou compagnon délaissé est tout simplement pris au piège. A ce stade, il n’y a plus rien à sauver de la relation et il est temps que le conjoint délaissé réagisse. Il le fera d’autant mieux s’ il est entouré.

Les avocats connaissent ce schéma souvent rencontré et sont à même de vous aider.

Dominique Ferrante

Avocat au barreau de Paris

Requête en interprétation de jugement et requête en rectification d’erreur matérielle

Il arrive qu’un jugement concernant une demande relative à l’autorité parentale , une pension alimentaire, des droits de visite et d’hébergement ou un divorce comporte des dispositions dans les motifs ou le dispositif qui ne sont pas claires et peuvent donner lieu à plusieurs interprétations. Il arrive également parfois qu’une phrase dans les motifs ( dans le corps du jugement) soit en contradiction avec ce qui est décidé au dispositif ( dernier paragraphe du jugement qui récapitule les mesures adoptées par le juge).

Par exemple il est indiqué dans le corps du jugement que les frais extra-scolaires concernant les enfants sont partagés entre les parents au prorata de leurs revenus et il est indiqué dans le dispositif que ces frais sont partagés par moitié.

Autre exemple, le jugement indique que les dépenses exceptionnelles concernant les enfants sont partagées, mais le jugement ne précise ni le mode de partage ni si cela se limite aux dépenses exceptionnelles décidées d’un commun accord.

Dans ce type de cas et si les deux parties ne s’entendent pas sur l’interprétation, il est possible de saisir le juge en déposant une requête en interprétation devant le tribunal qui a rendu la décision. Cette requête donnera lieu à une audience au cours de laquelle chacune des parties pourra argumenter sur son interprétation et le juge rendra une nouvelle décision venant préciser son interprétation.

Il se peut également qu’un jugement comporte une erreur purement matérielle, par exemple sur l’orthographe du nom d’une des parties . Ce type d’erreur peut dans certains cas nécessiter une rectification. Ainsi il ne sera pas possible de transcrire un divorce en marge des actes d’état civil ( formalité indispensable) si le jugement comporte une erreur sur l’état civil d’une des parties.

Dans ce cas il conviendra de déposer une requête en rectification d’erreur matérielle. Si le dépôt de la requête est indispensable , le jugement rectificatif est en revanche rendu sans qu’il y ait une audience puisqu’il s’agit seulement de rectifier une erreur purement matérielle.

Ces démarches sont nécessaires même si elles viennent alourdir la procédure.

Dominique FERRANTE

Avocat à Paris

violences intra-conjugales

Le Ministre de l’intérieur a rappelé la mobilisation d’un million d’euros destiné à l’accompagnement des associations en matière de violences intra-conjugales et l’élargissement des capacités d’accueil, avec la possibilité d’offrir 20.000 nuitées supplémentaires.

Pour mémoire, le numéro d’urgence 3919 fonctionne . Il est également possible de prévenir de violences conjugales par sms au 114 ou en contactant le 17 en cas d’urgence.

Concernant les enfants, en cas de doute sur une maltraitance éventuelle il est possible de signaler la situation au 119.

Enfin , les services du Juge aux affaires familiales et du juge des enfants fonctionnent également pour les procédures urgentes.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce,Affaires familiales et confinement

Les servies des affaires familiales des tribunaux judiciaires ne traitent à l’heure actuelle que les urgences, notamment en cas de violences conjugales.

Concernant les procédures classiques de divorce ou concernant des couples non mariés, le traitement des dossiers est suspendu. Les audiences de plaidoirie sont reportées de même que les audiences de mise en état.

Les dossiers de divorce par consentement mutuel qui ne sont plus traités par les juridictions mais par les avocats , la convention de divorce étant ensuite déposée chez un notaire, peuvent en revanche continuer à avancer.

Toutefois il ne sera pas possible d’organiser le rendez-vous de signature avant la fin du confinement, le rendez-vous de signature nécessitant impérativement la présence physique des deux époux et des deux avocats.

Il reste néanmoins possible d’avancer les dossiers et de mettre au point la convention de divorce.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Violences familiales prévenir par sms

Face à l’augmentation du nombre des violences familiales et à la difficulté d’alerter par téléphone en présence du conjoint, le gouvernement a mis en place un numéro de sms d’alerte, en l’occurrence le 114.

Un sms envoyé à ce numéro 114 permet d’alerter les services de police.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris