Divorce , séparation , exercice autorité parentale, une convention d’honoraires est elle obligatoire?

Je suis parfois intérrogée sur le point de savoir si une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est nécessaire .

Qu’il s’agisse de divorce, de séparation , de contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale , une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire et il n’y a jamais lieu de s’en dispenser .

La convention d’honoraires doit être signée dès que possible à l’ouverture du dossier .

Dominique Ferrante

Avocat divorce , droit de la Famille Paris

Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Parents séparés : obligation de contribuer à des études payantes

Que les parents aient été mariés ou non , le problème du paiement de frais de scolarité est souvent récurrent et pose de réelles difficultés , ces frais étant parfois très importants à l’occasion d’études supérieures payantes , des frais de logement pouvant s’ajouter aux frais de scolarité .

Lorsqu’une décision judicaire a été préalablement rendue
( qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale pour des parents non mariés) ou que les parents aient signé une convention de divorce ou une convention parentale concernant l’exercice de l’autorité parentale la question du partage des frais de scolarité peut avoir été abordée, ce qui est souvent le cas lorsque l’enfant est déjà scolarisé dans un établissement payant .

Il n’est toutefois pas fréquent de prévoir le partage de frais de scolarité futurs et des frais de logement étudiant à moins que l’enfant aborde très prochainement ses études supérieures. Dans ce cas, à défaut d’accord , il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui décidera du partage des frais .

En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l’article 373-2-5 code civil :
“Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. “

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Résidence alternée des parents au domicile familial

Il arrive que des parents se séparent et mettent en place une résidence alternée au domicile familial.

Dans ce cas , les enfants restent au domicile et chaque parent est présent alternativement . On appelle cela une résidence alternée inversée. Il est certain que cette solution peut sembler confortable pour les enfants qui conservent un seul lieu de vie . Toutefois cette solution ne sera en général que très provisoire et ne sera par ordonnée par le juge dans une décision de justice .

En effet les enfants ont besoin d’intégrer la séparation de leurs parents. Le fait que les parents continuent à vivre alternativement dans le même lieu ne facilite pas les choses sur le plan psychologique.

Les enfants auront à trouver de nouveaux repères chez chacun de leurs parents et il ne semble pas dans leur intérêt sur le plan psychologique de maintenir artificiellement une situation qui leur laisse penser que finalement pas grand chose ne change avec la séparation des parents.

L’alternance des parents au domicile familial ne permet pas non plus aux enfants de tester une véritable résidence alternée.

Cette solution sera généralement envisagée comme une transition, le temps du relogement des parents et/ou de la vente du domicile familial.

Par ailleurs la situation sera le plus souvent douloureuse pour le conjoint qui se sent délaissé puisqu’il vivra une semaine sur deux dans le même lieu que l’être aimé et perdu , dormant souvent dans le même lit.

Or chacun des parents doit pouvoir se sentir “chez lui” après la séparation et pouvoir s’approprier les lieux. L ‘ex conjoint ou compagnon n’ a pas à être présent dans le lieu de vie de l’autre.

La présence alternée des parents au domicile familial pose en général un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques :

Qui paie quoi? et si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne vient au domicile? Ou se trouve juridiquement la résidence de chacun ? à quelle date les parents sont ils considérés comme séparés ( ce qui a de lourdes conséquences en matière de divorce)? comment le juge attribue- il le logement familial? quid des impôts? des aides sociales? etc…

Sur le plan judiciaire le juge pourra ordonner de manière exceptionnelle à titre provisoire que des époux continuent à demeurer ensemble pendant la procédure de divorce , mais c’est très rare. Et jusqu’ici je n’ai pas vu un juge homologuer une résidence alternée inversée au domicile familial.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Contraindre le conjoint quitter le domicile familial

D’une manière générale , on ne peut contraindre le conjoint à quitter le domicile familial en l’absence de décision judiciaire , même si le logement appartient en propre au conjoint qui souhaite le départ de l’autre ou si le bail est à son nom.

Le logement familial est en effet protégé.
Article 215-3 code civil : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Si le bien appartient aux deux époux, il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile tant que le juge n’a pas statué.

De même si le logement appartient en propre à l’époux qui souhaite voir partir son conjoint . Il ne peut l’y contraindre sans décision judiciaire et ne peut pas vendre le bien sans l’accord de son conjoint.

En cas de logement locatif , le bail est réputé être aux deux noms suite au mariage , même s’il avait été initialement conclu par un seul des deux époux.

Par ailleurs l’article 1751 code civil stipule que :

“Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.”

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Ainsi il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile familial tant qu’une décision judiciaire n’a pas été rendue .

En cas de divorce , le juge va lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires attribuer la jouissance du domicile à l’un des conjoints ( article 255 code civil )

Il sera alors possible d’expulser le conjoint s’il refuse de se plier à l’ordonnance rendue .

La procédure de divorce peut être initiée en urgence en formant une demande à bref délai , notamment en cas de violences.

L’époux victime de violence peut également introduire un référé violence (article 220-1 du Code civil) pour que le juge ordonne m’éloignement du conjoint violent.

En cas de couples non mariés ,

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ( article 373-2-9-1 code civil) .

Par ailleurs, en cas de violences, une ordonnance de protection peut ordonner l’expulsion du conjoint violent en cas de violences conjugales , qu’il s’agisse de couples mariés ou non .

En effet article 515-11 code civil dispose que : “le juge peut
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ( купити постільну білизну ). Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; “

Enfin pour les couples mariés comme pour les couples non mariés , en cas de procédure pénale , le procureur peut prendre une mesure d’éloignement.

L’article 41-1-6 CPP prévoit en effet :
“En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ; “

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Autorité parentale : communication de l’adresse du lieu ou se trouvent les enfants

Lorsque des parents séparés exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs , ils doivent se tenir régulièrement informés sur l’organisation de la vie des enfants ( vie scolaire, sportive culturelle, traitement médicaux, éducation religieuses, loisirs vacances etc) , même si chaque parent peut effectuer seuls les actes usuels de l’autorité parentale .

En cas de désaccord, le parent qui souhaite s’opposer à un acte de l’autorité parentale doit exprimer sa position par écrit . A défaut de terrain d’entente, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge pour trancher le différend.

L’article 373-2 8 du Code civil dispose en effet :
” Le juge peut être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

L’article 373-2-10 du Code civil précise :

En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le Juge peut faire proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.”

Qu’en est il de l’information concernant le lieu où se trouvent les enfants ?

Il convient de distinguer selon qu’une décision judiciaire a été rendue. Si un jugement a été rendu, les deux parents connaissent nécessairement l’adresse de l’autre parent. Dans ce contexte complexe, il est intéressant de noter que les services de rédaction académique, connus sous le nom de ghostwriting preise, peuvent varier considérablement en termes de coûts, reflétant la diversité et la spécificité des besoins académiques des individus . En cas de changement de résidence , il existe une obligation d ‘informer l’autre parent , prévue à l’article 373-2 du Code civil. qui dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par ailleurs, lorsqu’une contribution alimentaire a été fixée , l’article 227-4 du code pénal prévoit une obligation par le débiteur de communiquer sa nouvelle adresse :
“Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Toutefois lorsqu’il n’y a pas eu de décision de justice , l’un des parents peut ne pas connaître l’adresse de l’autre . il semble légitime de savoir où se trouve son enfant lorsqu’il est confié à l’autre parent .

Dans ce cas, il convient de faire dans un premier temps une demande écrite et ensuite de saisir le juge au affaires familiales à défaut de réponse .

Concernant les adresses des enfants pendant les vacances, certains jugement précisent que les parents doivent spontanément communiquer l’adresse du lieu de résidence pendant les vacances. Il est également important de considérer les besoins académiques des étudiants pendant cette période, par exemple, ceux qui sont en phase de rédaction de leur masterarbeit. Dans ce contexte, l’option de faire appel à un service spécialisé pour masterarbeit schreiben lassen peut s’avérer être un assistant précieux, permettant de se concentrer sur le repos et la famille sans négliger les obligations académiques.

A défaut de jugement ou faute de précisions, il convient là encore de faire une demande écrite et de saisir le JAF à défaut de réponse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint ou du concubin

Dans les procédures de fixation d’une pension alimentaire concernant les enfants d’un couple séparé , l’ un deux a souvent tendance à vouloir évoquer les revenus du nouveau compagnon de son ex. Plus les revenus du nouveau compagnon sont élevés , plus cette tendance est marquée.

Or la jurisprudence est claire : les revenus du conjoint ou concubin n’ont pas à être pris en compte dans la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant .

La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle.

La situation du nouveau conjoint n’entre en ligne de compte que dans l’examen des charges supportées par le parent créancier ( Civ 1ère 1/12/2021 N° 19 24 172) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce

D’une manière générale les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent conjointement sur leurs enfants mineurs.

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En cas de séparation ou de divorce, les parents vont continuer à exercer ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

L’article 373-2 du code civil précise :

«  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, en application de ces textes les parents sont informés qu’ils doivent :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
  • respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant.
  • s’informer sur les finances concernant les enfants .

En cas de séparation ou de divorce , les parents doivent donc se tenir informés régulièrement concernant les enfants .

Il appartient notamment au parent chez lequel les enfants résident habituellement de transmettre à l’autre parent les informations en temps utile , par exemple l’autre parent doit être informé en amont des réunions scolaires ou des rendez-vous médicaux.

Il doit être consulté en amont et donner son accord pour ce qui concerne la scolarisation , l’éducation religieuse, les activités extra-scolaires .

En cas de désaccord exprimé , si les parents n’arrivent pas à aboutir à une solution consensuelle, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Il arrive que l’un des parents exerce seul l’autorité parentale ,

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil: ” Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit continuer à informer l’autre parent des décisions importantes concernant les enfants .

L’autre parent à lui même le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit continuer à subvenir à ses besoins.

En effet l’article 371-2 du Code civil stipule : “

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”

L’autorité parentale cesse à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant . Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement par le juge.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’un des parents peut il empêcher l’autre de déménager?

En matière d’exercice de l’autorité parentale concernant des parents séparés, le changement de résidence de l’un des parents peut poser problème lorsqu’il affecte l’exercice des droits de visite et d’ hébergement de l’autre parent.

L ’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ainsi , un parent ne peut en aucun cas empêcher l’autre parent de déménager, mais la situation pourra être réexaminée pour ce qui concerne la résidence des enfants en cas de déménagement de l’un des parents.

En effet suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée, soit d’un commun accord, soit par le juge , en fonction de l’intérêt des enfants au moment où la décision a été prise.

Cet intérêt a été apprécié à un moment T et peut donc de nouveau apprécier la situation en cas de changement de résidence de l’un des parents , qu’il s’agisse de celui chez lequel la résidence est fixée ou non , comme en cas de résidence alternée.

La distance physique entre les lieux de vie des deux parents va parfois exiger un réaménagement des droits de visite et d’hébergement tels qu’ils avaient été initialement prévus.

Si les domiciles des parents sont distants de centaines de kilomètres, le partage des frais devra également être envisagé.

D’autre part , le parent qui se trouve confronté au déménagement de son ex peut considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de le suivre et il pourra alors solliciter un changement de résidence habituelle des enfants.

Les parents peuvent bien sûr s’entendre sur la modification des droits de visite et d’hébergement et le partage des frais de transport, voire sur le lieu de résidence habituelle des enfants . Il est conseillé de formaliser un éventuel accord par écrit.

En cas de changement de résidence des enfants décidé d’un commun accord, il est préférable de faire homologuer l’accord par le juge aux affaires familiales. Le rattachement fiscal des enfants va en effet être modifié et il est préférable de disposer d’une décision judiciaire conforme à la nouvelle situation. A défaut de saisir le juge pour homologuer un accord, il est vivement conseillé de formaliser au moins un pacte de famille par l’intermédiaire d’un avocat.

En cas de désaccord, le principe est le même que les parents aient été mariés ou non , le parent le plus diligent va saisir le juge pour qu’il soit de nouveau statué sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il est vivement conseillé en cas de désaccord de se faire assister d’un avocat pour constituer efficacement le dossier d’un côté comme de l’autre.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris