Retrait total ou partiel de l’autorité parentale

D’une manière générale les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineur.

Il arrive que le juge décide que l’autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents .

Dans ce cas l’autre parent, reste néanmoins titulaire de son droit à l’autorité parentale même s’il ne l’exerce pas. Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil : ”

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Toutefois dans les cas les plus graves, le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale à l’un des deux parents .

Le régime du retrait de l’autorité parentale est décrit aux articles 378 à 381 du Code civil. Le juge peut ainsi retirer l’autorité parentale en cas de danger pour la sécurité, la santé ou le développement de l’enfant : Mauvais traitements , actes de violence, délaissement, maltraitance psychologiques, pressions morale, conduites à risques telles que consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, comportement délictueux, incapacité de protéger l’enfant et de l’encadrer dans son éducation…

La mesure est destinée à protéger l’enfant et les cas de figure peuvent donc être variés.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Le retrait total concerne tous les attributs et devoirs liés à l’autorité parentale. Cependant, le retrait ne supprime pas le lien de filiation et l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le parent déchu de l’autorité parentale reste donc, en fonction de ses moyens, tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Le retrait partiel portera sur certains aspects seulement de l’autorité parentale . Le jugement précisera les attributs de l’autorité parentale qui sont retirés et ceux maintenus, comme par exemple :

– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
– le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est donc une mesure grave prise dans l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint ou du concubin

Dans les procédures de fixation d’une pension alimentaire concernant les enfants d’un couple séparé , l’ un deux a souvent tendance à vouloir évoquer les revenus du nouveau compagnon de son ex. Plus les revenus du nouveau compagnon sont élevés , plus cette tendance est marquée.

Or la jurisprudence est claire : les revenus du conjoint ou concubin n’ont pas à être pris en compte dans la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant .

La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle.

La situation du nouveau conjoint n’entre en ligne de compte que dans l’examen des charges supportées par le parent créancier ( Civ 1ère 1/12/2021 N° 19 24 172) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’exercice conjoint de l’autorité parentale en cas de séparation ou de divorce

D’une manière générale les deux parents sont titulaires de l’autorité parentale qu’ils exercent conjointement sur leurs enfants mineurs.

Aux termes de l’article 371-1 du Code civil :

« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. »

En cas de séparation ou de divorce, les parents vont continuer à exercer ensemble l’autorité parentale sur leurs enfants mineurs.

L’article 373-2 du code civil précise :

«  La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. »

Ainsi, en application de ces textes les parents sont informés qu’ils doivent :

  • prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’établissement et l’orientation scolaire, l’éducation religieuse ou le changement de résidence de l’enfant,
  • s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive et culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.)
  • permettre la libre communication de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
  • respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant.
  • s’informer sur les finances concernant les enfants .

En cas de séparation ou de divorce , les parents doivent donc se tenir informés régulièrement concernant les enfants .

Il appartient notamment au parent chez lequel les enfants résident habituellement de transmettre à l’autre parent les informations en temps utile , par exemple l’autre parent doit être informé en amont des réunions scolaires ou des rendez-vous médicaux.

Il doit être consulté en amont et donner son accord pour ce qui concerne la scolarisation , l’éducation religieuse, les activités extra-scolaires .

En cas de désaccord exprimé , si les parents n’arrivent pas à aboutir à une solution consensuelle, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales.

Il arrive que l’un des parents exerce seul l’autorité parentale ,

Aux termes de l’article 373-2-1 du code civil: ” Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Le parent qui exerce seul l’autorité parentale doit continuer à informer l’autre parent des décisions importantes concernant les enfants .

L’autre parent à lui même le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit continuer à subvenir à ses besoins.

En effet l’article 371-2 du Code civil stipule : “

Chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

Cette obligation ne cesse de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni lorsque l’enfant est majeur.”

L’autorité parentale cesse à la majorité ou à l’émancipation de l’enfant . Dans des cas exceptionnels, l’autorité parentale peut être retirée totalement ou partiellement par le juge.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Séparation, divorce, Comment obtenir la communication de pièces détenues par la partie adverse ?

A l’ occasion d’une séparation ou d’un divorce , il arrive que l’un des conjoints parte en emportant des pièces telles que les avis d’imposition , les titres de propriété, le livret de famille, les relevés bancaires… et refuse d’en transmettre un exemplaire à l’autre partie.

S’il est possible de faire établir un duplicata du livret de famille , les autres pièces ne sont pas toujours aisées à récupérer . Il est possible dans le cadre d’une procédure judiciaire de faire une sommation de communiquer certaines pièces à la partie adverse.

Aux termes de l’article 11 du Code de procédure civile : “

Les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus.

Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.”

Par ailleurs les articles 138 et 139 du CPC prévoit que si, dans le cours d’une instance, une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce.

La demande est faite sans forme.

Le juge, s’il estime cette demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Abandon de famille , preuve de l’impécuniosité

Dans un arrêt du 19 Janvier 2022 ( chambre criminelle N° 20/84287) , la Cour de Cassation rappelle les règles de la preuve en matière d’abandon de famille.

L’article 227-3 du Code pénal dispose : ”

Le fait, pour une personne, de ne pas exécuter une décision judiciaire ou l’un des titres mentionnés aux 2° à 6° du I de l’article 373-2-2 du code civil lui imposant de verser au profit d’un enfant mineur, d’un descendant, d’un ascendant ou du conjoint une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature dues en raison de l’une des obligations familiales prévues par le code civil, en demeurant plus de deux mois sans s’acquitter intégralement de cette obligation, est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

Lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l’article 373-2-2 du code civil et à l’article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s’acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l’organisme débiteur des prestations familiales assurant l’intermédiation est puni des mêmes peines.”

En l’espèce le père n’avait pas payé la pension mise à sa charge pour l’éduction et l’entretien des enfants . La mère avait déposé plusieurs plaintes pour abandon de famille.

Le père prétendait qu’il appartenait au ministère public et à la partie civile de rapporter la preuve de la volonté du prévenu de ne pas honorer sa dette .

La Cour de cassation confirme la condamnation du père et rappelle que ” si la partie poursuivante a la charge de prouver que le prévenu est demeuré , en connaissance de cause, plus de deux mois sans acquitter le montant de la pension alimentaire qu’il a été condamné à payer par décision de justice, il appartient au débiteur qui se prévaut d’une impossibilité absolue de paiement d’en rapporter la preuve”

Le débiteur doit justifier d’une impécuniosité totale et non de simples difficultés financières.

Depuis le 1er mars 2022, ces règles s’appliquent lorsque l’intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en place .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Pension alimentaire : Tient on compte des revenu du conjoint ?

La pension alimentaire concernant les enfants de parents séparés est fixée en tenant compte des ressources et charges des parents .

Si l’un des parents a refait sa vie, faut il tenir compte des revenus de son conjoint ou de son compagnon?

Dans un arrêt du 1er décembre 2021 ( N° 19 24 172) , la première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé le principe en la matière :

Les revenus du conjoint ou compagnon n’ont pas à âtre pris en compte dans la fixation du montant d’une pension alimentaire pour un enfant. La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle des parents de l’enfant.

La situation du conjoint des parents n’entre en ligne de compte que pour apprécier les charges qui pèsent sur les parents .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Quand demander que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre?

Le juge a la possibilité de fixer les droits de visite concernant un enfant dans un espace rencontre . Ceci peut concerner tout aussi bien les droits de visite du parent chez lequel l ‘enfant ne réside pas que les droits de visite des grands -parents.

Cette demande est en général sollicitée dans deux cas de figure :

  • Lorsque le lien est rompu depuis longtemps entre l ‘enfant et celui qui demande à exercer un droit de visite et d’hébergement. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée à permettre à l’enfant de renouer les liens peu à peu en présence de professionnels .
  • En cas de défaillances éducatives ou de violences : Lorsque le demandeur au droit de visite s’est précédemment montré défaillant et à fortiori violent, il est souhaitable que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre. Il s’agit en effet de protéger l’enfant et aussi de permettre à l’adulte défaillant de remédier à ses carences éducatives.

un droit de visite n’est pas destiné à s’exercer éternellement dans un espace rencontre, mais toutefois en fonction de l’évolution de la situation, la mesure peut perdurer dans le temps . L’espace rencontre adressera au Juge des comptes rendus de visite qui permettront d’apprécier l’évolution de la situation.

En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile : ”
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. ”

La mesure sera donc ordonnée pour une durée limitée et le juge fixera la périodicité des rencontres.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits de visite des grands parents et des tiers dans le cadre de l’article 371-4 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

L’un des parents peut il empêcher l’autre de déménager?

En matière d’exercice de l’autorité parentale concernant des parents séparés, le changement de résidence de l’un des parents peut poser problème lorsqu’il affecte l’exercice des droits de visite et d’ hébergement de l’autre parent.

L ’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Ainsi , un parent ne peut en aucun cas empêcher l’autre parent de déménager, mais la situation pourra être réexaminée pour ce qui concerne la résidence des enfants en cas de déménagement de l’un des parents.

En effet suite à la séparation des parents, la résidence des enfants a été fixée, soit d’un commun accord, soit par le juge , en fonction de l’intérêt des enfants au moment où la décision a été prise.

Cet intérêt a été apprécié à un moment T et peut donc de nouveau apprécier la situation en cas de changement de résidence de l’un des parents , qu’il s’agisse de celui chez lequel la résidence est fixée ou non , comme en cas de résidence alternée.

La distance physique entre les lieux de vie des deux parents va parfois exiger un réaménagement des droits de visite et d’hébergement tels qu’ils avaient été initialement prévus.

Si les domiciles des parents sont distants de centaines de kilomètres, le partage des frais devra également être envisagé.

D’autre part , le parent qui se trouve confronté au déménagement de son ex peut considérer qu’il n’est pas dans l’intérêt des enfants de le suivre et il pourra alors solliciter un changement de résidence habituelle des enfants.

Les parents peuvent bien sûr s’entendre sur la modification des droits de visite et d’hébergement et le partage des frais de transport, voire sur le lieu de résidence habituelle des enfants . Il est conseillé de formaliser un éventuel accord par écrit.

En cas de changement de résidence des enfants décidé d’un commun accord, il est préférable de faire homologuer l’accord par le juge aux affaires familiales. Le rattachement fiscal des enfants va en effet être modifié et il est préférable de disposer d’une décision judiciaire conforme à la nouvelle situation. A défaut de saisir le juge pour homologuer un accord, il est vivement conseillé de formaliser au moins un pacte de famille par l’intermédiaire d’un avocat.

En cas de désaccord, le principe est le même que les parents aient été mariés ou non , le parent le plus diligent va saisir le juge pour qu’il soit de nouveau statué sur les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale. Il est vivement conseillé en cas de désaccord de se faire assister d’un avocat pour constituer efficacement le dossier d’un côté comme de l’autre.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Le remboursement des frais d’avocat en matière familiale

Le plus souvent en matière de divorce , chacun des époux va conserver ses frais d’avocat.

Dans le cas d’un divorce par consentement mutuel , il appartient aux époux de trancher ce point dans la convention de divorce . Les époux vont donc conjointement décider si chacun conserve ses frais d’avocat ou si l’un des deux époux prend en charge tout ou partie des frais du conjoint.

A l’occasion d’un divorce judiciaire, les époux ont la possibilité de demander au juge de condamner le conjoint au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile qui dispose que :

” Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat. “

En matière de divorce , le juge ne fait en général pas droit à la demande d’article 700 du CPC lorsque le divorce est prononcé pour acceptation du principe de la rupture ou aux torts partagés.

Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’un des conjoints ou pour altération définitive du lien conjugal , le juge apprécie au cas par cas s’il estime devoir ordonner une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le juge n’a pas à justifier sa décision qui est fonction des données de chaque affaire , de l’équité et de la situation économique de l’époux sur lequel va peser cette condamnation.

Les mêmes principes s’appliquent en ce qui concerne les procédures relatives à l’exercice de l’autorité parentale , de liquidation des intérêts patrimoniaux des couples non mariés, des droits de visites et d’hébergement des ascendants etc…

Le remboursement de tout ou partie des frais d’avocat en matière familiale est donc assez aléatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à PARIS

Bien indivis , indemnité d’occupation

Selon une jurisprudence constante , lorsqu’un bien indivis est occupé par un seul des indivisaires , il peut y avoir lieu à indemnité d’occupation en faveur de l’indivision . Il faut toutefois que l’indivisaire ait la jouissance privative du bien.

L’occupation d’un bien indivis par un concubin suppose d’être exclusive  pour que ce dernier ait à verser le cas échéant une indemnité d’occupation à l’indivision .

Cette indemnité n’est pas due  si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même occupation par les autres indivisaires .  ( cass Civ 1ère 13/01/1998 N° 95 12 471), notamment parce que les clefs ont été conservées par l’ autre indivisaire .

La jouissance doit être exclusive et les autres indivisaires  doivent se trouver dans l’impossibilité de droit ou de fait d’user de la chose ( cass civ 1ère 8 juillet 2009 n° 07 19 465 ) .

Dans un arrêt du 1er juin 2017, la Cour de Cassation a confirmé cette position : La Cour d’appel avait condamné l’indivisaire occupant les lieux à une indemnité d’occupation , l’arrêt d’appel est cassé au motif que la Cour aurait du rechercher  si l’occupation de l’immeuble par l’intéressée  excluait celle des autres indivisaires ( civ 1ère 1er juin 2017 N° 16 17 887  ).  Un arrêt de la première chambre civile  du 8 juillet 2015  ( N° 14-13437  )  statue de même  que l’occupation d’un bien indivis par l’un des indivisaires  ne donnait pas lieu à indemnité d’occupation  la Cour d’appel n’ayant pas recherché  si l’occupation de l’immeuble indivis  par l’un des indivisaires excluait celle de l’autre.

Dans un arrêt du 3 décembre 2012 ( Civ 1ère  N° 07 11 066) le mari a été débouté de sa demande d’indemnité d’occupation au motif qu’il n’avait pas restitué les clés.

Par ailleurs pendant les périodes où les enfants ont résidé exclusivement avec l’un des indivisaires au domicile familial, cette occupation peut avoir constitué une modalité d’exécution du devoir de contribuer à l’éducation des enfants, ce qui exclue toute indemnité d’occupation ( Civ 1ère 11 juillet 2019 N° 18-20831 ) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris