Divorce , séparation , exercice autorité parentale, une convention d’honoraires est elle obligatoire?

Je suis parfois intérrogée sur le point de savoir si une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est nécessaire .

Qu’il s’agisse de divorce, de séparation , de contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale , une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire et il n’y a jamais lieu de s’en dispenser .

La convention d’honoraires doit être signée dès que possible à l’ouverture du dossier .

Dominique Ferrante

Avocat divorce , droit de la Famille Paris

Déménagement et résidence alternée

La résidence alternée des enfants suppose que les deux parents résident assez près l’un de l’autre pour que les enfants puissent se rendre dans leur établissement scolaire depuis le domicile de l’un ou de l’autre des parents .

Bien évidemment en cas de changement de résidence de l’un des parents dans un périmètre ne permettant pas de maintenir la résidence alternée, les modalités concernant la résidence des enfants devront être revues.

Si les deux parents sont d’accord concernant ces nouvelles modalités , ils pourront formaliser l’accord intervenu et déposer une requête conjointe afin que cet accord soit homologué par le juge.

En cas de désaccord , il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la nouvelle résidence des enfants.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt des enfants .

Il convient en tout état de cause que le parent qui envisage de déménager prévienne en amont l’autre parent.

L’article 373-2 du Code civil prévoit en effet : ”
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

Par ailleurs, aux termes de l’article 227-6 du Code pénal,
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

En cas de déménagement il faut donc impérativement prevenir l’autre parent en amont et soit s’être accordé sur de nouvelles modalités de résidence , soit saisir le juge en urgence avant de déménager.

En tout état de cause, les modalités de présentation des enfants à l’autre parents continueront à s’appliquer à défaut d’accord entre les parents tant que le juge n’aura pas statué.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Parents séparés : obligation de contribuer à des études payantes

Que les parents aient été mariés ou non , le problème du paiement de frais de scolarité est souvent récurrent et pose de réelles difficultés , ces frais étant parfois très importants à l’occasion d’études supérieures payantes , des frais de logement pouvant s’ajouter aux frais de scolarité .

Lorsqu’une décision judicaire a été préalablement rendue
( qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale pour des parents non mariés) ou que les parents aient signé une convention de divorce ou une convention parentale concernant l’exercice de l’autorité parentale la question du partage des frais de scolarité peut avoir été abordée, ce qui est souvent le cas lorsque l’enfant est déjà scolarisé dans un établissement payant .

Il n’est toutefois pas fréquent de prévoir le partage de frais de scolarité futurs et des frais de logement étudiant à moins que l’enfant aborde très prochainement ses études supérieures. Dans ce cas, à défaut d’accord , il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui décidera du partage des frais .

En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l’article 373-2-5 code civil :
“Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. “

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Résidence alternée des parents au domicile familial

Il arrive que des parents se séparent et mettent en place une résidence alternée au domicile familial.

Dans ce cas , les enfants restent au domicile et chaque parent est présent alternativement . On appelle cela une résidence alternée inversée. Il est certain que cette solution peut sembler confortable pour les enfants qui conservent un seul lieu de vie . Toutefois cette solution ne sera en général que très provisoire et ne sera par ordonnée par le juge dans une décision de justice .

En effet les enfants ont besoin d’intégrer la séparation de leurs parents. Le fait que les parents continuent à vivre alternativement dans le même lieu ne facilite pas les choses sur le plan psychologique.

Les enfants auront à trouver de nouveaux repères chez chacun de leurs parents et il ne semble pas dans leur intérêt sur le plan psychologique de maintenir artificiellement une situation qui leur laisse penser que finalement pas grand chose ne change avec la séparation des parents.

L’alternance des parents au domicile familial ne permet pas non plus aux enfants de tester une véritable résidence alternée.

Cette solution sera généralement envisagée comme une transition, le temps du relogement des parents et/ou de la vente du domicile familial.

Par ailleurs la situation sera le plus souvent douloureuse pour le conjoint qui se sent délaissé puisqu’il vivra une semaine sur deux dans le même lieu que l’être aimé et perdu , dormant souvent dans le même lit.

Or chacun des parents doit pouvoir se sentir “chez lui” après la séparation et pouvoir s’approprier les lieux. L ‘ex conjoint ou compagnon n’ a pas à être présent dans le lieu de vie de l’autre.

La présence alternée des parents au domicile familial pose en général un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques :

Qui paie quoi? et si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne vient au domicile? Ou se trouve juridiquement la résidence de chacun ? à quelle date les parents sont ils considérés comme séparés ( ce qui a de lourdes conséquences en matière de divorce)? comment le juge attribue- il le logement familial? quid des impôts? des aides sociales? etc…

Sur le plan judiciaire le juge pourra ordonner de manière exceptionnelle à titre provisoire que des époux continuent à demeurer ensemble pendant la procédure de divorce , mais c’est très rare. Et jusqu’ici je n’ai pas vu un juge homologuer une résidence alternée inversée au domicile familial.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Autorité parentale : communication de l’adresse du lieu ou se trouvent les enfants

Lorsque des parents séparés exercent une autorité parentale conjointe sur leurs enfants mineurs , ils doivent se tenir régulièrement informés sur l’organisation de la vie des enfants ( vie scolaire, sportive culturelle, traitement médicaux, éducation religieuses, loisirs vacances etc) , même si chaque parent peut effectuer seuls les actes usuels de l’autorité parentale .

En cas de désaccord, le parent qui souhaite s’opposer à un acte de l’autorité parentale doit exprimer sa position par écrit . A défaut de terrain d’entente, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge pour trancher le différend.

L’article 373-2 8 du Code civil dispose en effet :
” Le juge peut être saisi par l’un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l’effet de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

L’article 373-2-10 du Code civil précise :

En cas de désaccord, le juge s’efforce de concilier les parties. A l’effet de faciliter la recherche par les parents d’un exercice consensuel de l’autorité parentale, le Juge peut faire proposer une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder.

Il peut leur enjoindre de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de cette mesure.”

Qu’en est il de l’information concernant le lieu où se trouvent les enfants ?

Il convient de distinguer selon qu’une décision judiciaire a été rendue. Si un jugement a été rendu, les deux parents connaissent nécessairement l’adresse de l’autre parent. Dans ce contexte complexe, il est intéressant de noter que les services de rédaction académique, connus sous le nom de ghostwriting preise, peuvent varier considérablement en termes de coûts, reflétant la diversité et la spécificité des besoins académiques des individus . En cas de changement de résidence , il existe une obligation d ‘informer l’autre parent , prévue à l’article 373-2 du Code civil. qui dispose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Par ailleurs, lorsqu’une contribution alimentaire a été fixée , l’article 227-4 du code pénal prévoit une obligation par le débiteur de communiquer sa nouvelle adresse :
“Le fait, par une personne tenue, dans les conditions prévues à l’article 227-3, à l’obligation de verser une pension, une contribution, des subsides ou des prestations de toute nature, de ne pas notifier son changement de domicile au créancier dans un délai d’un mois à compter de ce changement, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

Toutefois lorsqu’il n’y a pas eu de décision de justice , l’un des parents peut ne pas connaître l’adresse de l’autre . il semble légitime de savoir où se trouve son enfant lorsqu’il est confié à l’autre parent .

Dans ce cas, il convient de faire dans un premier temps une demande écrite et ensuite de saisir le juge au affaires familiales à défaut de réponse .

Concernant les adresses des enfants pendant les vacances, certains jugement précisent que les parents doivent spontanément communiquer l’adresse du lieu de résidence pendant les vacances. Il est également important de considérer les besoins académiques des étudiants pendant cette période, par exemple, ceux qui sont en phase de rédaction de leur masterarbeit. Dans ce contexte, l’option de faire appel à un service spécialisé pour masterarbeit schreiben lassen peut s’avérer être un assistant précieux, permettant de se concentrer sur le repos et la famille sans négliger les obligations académiques.

A défaut de jugement ou faute de précisions, il convient là encore de faire une demande écrite et de saisir le JAF à défaut de réponse.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Retrait total ou partiel de l’autorité parentale

D’une manière générale les parents exercent en commun l’autorité parentale sur leurs enfants mineur.

Il arrive que le juge décide que l’autorité parentale sera exercée par un seul des deux parents .

Dans ce cas l’autre parent, reste néanmoins titulaire de son droit à l’autorité parentale même s’il ne l’exerce pas. Aux termes de l’article 373-2-1 du Code civil : ”

Si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.

L’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves.

Lorsque, conformément à l’intérêt de l’enfant, la continuité et l’effectivité des liens de l’enfant avec le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale l’exigent, le juge aux affaires familiales peut organiser le droit de visite dans un espace de rencontre désigné à cet effet.

Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée.

Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 371-2.”

Toutefois dans les cas les plus graves, le juge peut retirer totalement ou partiellement l’autorité parentale à l’un des deux parents .

Le régime du retrait de l’autorité parentale est décrit aux articles 378 à 381 du Code civil. Le juge peut ainsi retirer l’autorité parentale en cas de danger pour la sécurité, la santé ou le développement de l’enfant : Mauvais traitements , actes de violence, délaissement, maltraitance psychologiques, pressions morale, conduites à risques telles que consommation habituelle et excessive d’alcools ou de drogues, comportement délictueux, incapacité de protéger l’enfant et de l’encadrer dans son éducation…

La mesure est destinée à protéger l’enfant et les cas de figure peuvent donc être variés.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale par une disposition expresse du jugement pénal les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant.

Peuvent être déchus de l’autorité parentale, en dehors de toute condamnation pénale, les père et mère qui, soit par de mauvais traitements, soit par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle, d’inconduite notoire ou de délinquance, soit par un défaut de soins ou un manque de direction, mettent manifestement en danger la sécurité, la santé ou la moralité de l’enfant.

Peuvent pareillement en être déchus, quand une mesure d’assistance éducative avait été prise à l’égard de l’enfant, les père et mère qui, pendant plus de deux ans, se sont volontairement abstenus d’exercer les droits et de remplir les devoirs que leur laissait l’article 375-7.

Le jugement peut, au lieu de la déchéance totale, se borner à prononcer un retrait partiel de droits, limité aux attributs qu’il spécifie. Il peut aussi décider que la déchéance ou le retrait n’auront d’effet qu’à l’égard de certains des enfants déjà nés.

Les père et mère qui ont fait l’objet d’un retrait total de l’autorité parentale ou d’un retrait de droits pour l’une des causes prévues aux articles 378 et 378-1 pourront, par requête, obtenir du tribunal judiciaire, en justifiant de circonstances nouvelles, que leur soient restitués, en tout ou partie, les droits dont ils avaient été privés.

La demande en restitution ne pourra être formée qu’un an au plus tôt après que le jugement prononçant le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est devenu irrévocable ; en cas de rejet, elle ne pourra être renouvelée qu’après une nouvelle période d’un an. Aucune demande ne sera recevable lorsque, avant le dépôt de la requête, l’enfant aura été placé en vue de l’adoption.

Si la restitution est accordée, le ministère public requerra, le cas échéant, des mesures d’assistance éducative.

Le retrait total concerne tous les attributs et devoirs liés à l’autorité parentale. Cependant, le retrait ne supprime pas le lien de filiation et l’obligation de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant. Le parent déchu de l’autorité parentale reste donc, en fonction de ses moyens, tenu de verser une pension alimentaire pour l’enfant.

Le retrait partiel portera sur certains aspects seulement de l’autorité parentale . Le jugement précisera les attributs de l’autorité parentale qui sont retirés et ceux maintenus, comme par exemple :

– des droits et devoirs de garde, de surveillance et d’éducation,
– le droit de consentir à l’adoption et à l’émancipation.

Le retrait total ou partiel de l’autorité parentale est donc une mesure grave prise dans l’intérêt de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

pension alimentaire et revenus du nouveau conjoint ou du concubin

Dans les procédures de fixation d’une pension alimentaire concernant les enfants d’un couple séparé , l’ un deux a souvent tendance à vouloir évoquer les revenus du nouveau compagnon de son ex. Plus les revenus du nouveau compagnon sont élevés , plus cette tendance est marquée.

Or la jurisprudence est claire : les revenus du conjoint ou concubin n’ont pas à être pris en compte dans la fixation d’une pension alimentaire pour un enfant .

La dette du débiteur d’aliments est une dette personnelle.

La situation du nouveau conjoint n’entre en ligne de compte que dans l’examen des charges supportées par le parent créancier ( Civ 1ère 1/12/2021 N° 19 24 172) .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris