Droits de visite de grands-parents ou de tiers , comment anticiper la demande en justice?

Lorsque des grands-parents ( ou un tiers ) envisagent de solliciter un droit de visite et d’hébergement , il est souhaitable d’anticiper la demande en justice .

Il convient en premier lieu de rechercher une issue amiable dont il est nécessaire de conserver les preuves .

Des demandes peuvent êtes faites par mail , par sms ou par courrier .

En cas de refus des parents d’accorder un droit de visite , il est également possible de proposer une médiation .

Ce n’est que si ces propositions amiables n’aboutissent pas qu’il convient d’envisager une issue judiciaire. L’avocat tentera dans un premier temps de contacter les parents pour leur proposer une solution amiable.

Ce n’est qu’en cas de refus ou en l’absence de réponse que l’assignation en justice sera délivrée .

Dans la période antérieure à la procédure , il est souhaitable de garder une communication mesurée . Si la situation est exposée , elle doit l’être sans formuler de reproches ni critiques ou menaces.

Il est souhaitable de consulter un avocat rapidement qui pourra aider les demandeurs à un droit de visite et d’hébergement à gérer cette période difficile qui fait souvent suite à une dispute, les demandeurs étant souvent en souffrance de voir le lien familial rompu.

Il ne convient pas de se précipiter pour introduire une procédure , mais il ne convient pas non plus de laisser le lien rompu trop longtemps . S’agissant de jeunes enfants, une longue rupture du lien ne jouera pas en la faveur des demandeurs à un droit de visite et d’hébergement.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Quand demander que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre?

Le juge a la possibilité de fixer les droits de visite concernant un enfant dans un espace rencontre . Ceci peut concerner tout aussi bien les droits de visite du parent chez lequel l ‘enfant ne réside pas que les droits de visite des grands -parents.

Cette demande est en général sollicitée dans deux cas de figure :

  • Lorsque le lien est rompu depuis longtemps entre l ‘enfant et celui qui demande à exercer un droit de visite et d’hébergement. Il s’agit d’une mesure provisoire destinée à permettre à l’enfant de renouer les liens peu à peu en présence de professionnels .
  • En cas de défaillances éducatives ou de violences : Lorsque le demandeur au droit de visite s’est précédemment montré défaillant et à fortiori violent, il est souhaitable que le droit de visite s’exerce dans un espace rencontre. Il s’agit en effet de protéger l’enfant et aussi de permettre à l’adulte défaillant de remédier à ses carences éducatives.

un droit de visite n’est pas destiné à s’exercer éternellement dans un espace rencontre, mais toutefois en fonction de l’évolution de la situation, la mesure peut perdurer dans le temps . L’espace rencontre adressera au Juge des comptes rendus de visite qui permettront d’apprécier l’évolution de la situation.

En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile : ”
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. ”

La mesure sera donc ordonnée pour une durée limitée et le juge fixera la périodicité des rencontres.

Toutefois ces dispositions ne s’appliquent pas aux droits de visite des grands parents et des tiers dans le cadre de l’article 371-4 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des grands-parents Exécution provisoire

Depuis la réforme entrée en application le 1er janvier 2021 l’exécution provisoire est devenue automatique dans bien des domaines.

En effet l’article 514-1 du Code civil prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

On peut se demander si cette exécution provisoire de droit s’applique en ce qui concerne les litiges relatifs aux droits de visite et d’hébergement des grands-parents ou des tiers.

En effet l’article 1074 -1 du CPC dispose :

” A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.

Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.”

Or les litiges concernant les droits de visite des grands-parents ou des tiers ne relèvent pas à proprement parler de l’exercice de l’autorité parentale, les grands-parents ou les tiers n’étant pas titulaires de l’autorité parentale sur l’enfant.

Le droit de visite des grands-parents ou des tiers est un droit que le juge va éventuellement imposer aux titulaires de l’autorité parentale.

Néanmoins l’article 371 -4 du Code civil est inclus dans le Code civil dans le chapitre relatif à l’autorité parentale. L’exécution provisoire est donc bien de droit à titre provisoire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droit de visite des Grands-parents et tentative d’emprise

Dans un arrêt du 2 mars 2022 , la Cour de cassation a considéré qu’il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grands-parents.

L’affaire était délicate dans la mesure où la mère de l’enfant était décédée, les grands-parents maternels ayant ensuite assigné le père pour se voir accorder un droit de visite et d’hébergement.

En cas de décès de l’un des parents , le maintien du lien avec la branche familiale du parent décédé revêt une importance particulière . https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Néanmoins dans le cas présent il n’ a pas été fait droit à la demande des grands-parents .

La Cour d’ appel avait accordé aux grands-parents un droit de visite dans un centre médiatisé pour une durée d’un an.

A l’issue de ce délai, les grands-parents ont saisi le juge en vue de voir désigné un pédopsychiatre et dans l’attente organiser un droit de visite et d’hébergement.

Les rencontres au sein du centre médiatisé ne s’étaient pas bien déroulées, l’enfant ayant manifesté une farouche opposition à tout contact avec ses grands-parents .

Les grands-parents évoquaient des manipulations de la part du père.

La Cour de cassation rejette la demande des grands-parents , considérant qu’en ne se conformant pas à la décision rendue ils avaient ajouté au conflit et au désarroi de l’enfant . Il était légitime au regard du vécu de l’enfant que le père n’ait pas souhaité lui imposer la poursuite des relations .

Par ailleurs , la Cour relève ” qu’en dénonçant des faits gravissimes imaginaires à l’encontre du père , ( les grands-parents) avaient créé une situation conflictuelle, et que leur comportement ajouté à l’emprise qu’ils avaient tenté de mettre en oeuvre à l’égard de leur petit-fils, avaient engendré chez lui des perturbations psychologique” .

En conséquence il n’était pas dans l’intérêt de l’enfant de maintenir des liens avec ses grand-parents. En l’espèce les grands -parents s’étaient montrés très conflictuels , accusant sans fondement le père d’être responsable du décès de leur fille , multipliant les procédures et ayant saisi les services sociaux .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

droit de visite des grands-parents dans un espace rencontre

Le juge peut accorder un droit de visite aux grands parents en application de l’article 371-4 du Code civil dans un espacé médiatisé.

Cela pourra notamment être le cas lorsque les liens entre grand-parents et petits enfants ont été rompus pendant une logue période .

En application de l’article 1180-5 du Code de procédure civile : ”
Lorsqu’en statuant sur les droits de visite et d’hébergement, à titre provisoire ou sur le fond, le juge décide que le droit de visite ou la remise de l’enfant s’exercera dans un espace de rencontre qu’il désigne en application des articles 373-2-1 ou 373-2-9 du code civil, il fixe la durée de la mesure et détermine la périodicité et la durée des rencontres. “

Mais ces dispositions ne s’appliquent pas en ce qui concerne les droits de visite accordés en application de l’article 371-4 du Code civil.

Le juge pourra donc accorder un droit de visite dans un espace rencontre sans fixer la durée de la mesure ni déterminer la périodicité et la durée des rencontres. La Cour de Cassation a rappelé ce principe dans un arrêt du 8 juillet 2021 ( 1ère chambre civile N° 21-14035).

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Refus droit de visite grands-parents, attitude procédurière

En application de l’article 371-4 du Code civil : ”
L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

L’attitude procédurière des grands-parents à l’égard des parents peut faire obstacle à l’exercice de ce droit comme en atteste un arrêt de la Cour de l Cassation du 26 juin 2019 ( 1ère chambre civile N° 18/19 017) .

Dans cette affaire, la grand-mère avait adressé plusieurs courriers au Procureur de la République pour dénoncer la prétendue maltraitance des parents sur sa petite fille. L’enquête avait conclu que la grand-mère tenait des propos très exagérés voire imaginaires. L affaire avait été classée sans suite et les parents avaient ensuite porté plainte pour dénonciation calomnieuse, la grand-mère se voyant notifier une mise en demeure de cesser ses agissements.

La Cour d’Appel rejette la demande de la grand-mère de se voir accorder un droit de visite et d’hébergement et la décision est confirmée par la Cour de cassation qui considère que ” l’animosité de Madame X à l’égard de sa belle fille et son attitude procédurière, à l’origine d’une plainte des parents pour dénonciation calomnieuse, pèse sur la cellule familiale, que dans ce contexte le comportement de la grand-mère en l’absence de toute remise en question, ne peut qu’être préjudiciable à l’enfant et source pour elle de perturbations à mesure qu’elle va grandir. ”

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Droits de visite et d’hébergement des grands parents : 5 règles de base pour les parents

Lorsque des parents refusent que les grands parents voient leurs enfants , leur décision est souvent motivée par la crainte de voir se reproduire d’anciens comportements. Il arrive aussi que le parent nouvellement arrivé dans la famille ne s’y soit pas senti bien accueilli , voire se sente rejeté et craint que ses beaux parents ne véhicule une image défavorable auprès des petits enfants .

Les dispositions de l’article 371-4 du Code civil méritent d’être rappelées :

“L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit…”

Il existe donc un droit de l’enfant à entretenir une relation avec ses ascendants.

Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit .

Les 5 conséquences suivantes découlent de ce principe :

1/ On suppose à priori que l’intérêt de l’enfant est d’entretenir des relations avec ses ascendants.

2/ Ce sera donc aux parents de démonter que l’exercice de ce droit n’est pas dans l’intérêt de l’enfant .

3/ Il appartient aux parents de rapporter la preuve de ce qui motive leur décision.

La preuve est libre en la matière et on pourra donc produire des attestations de la famille, d’amis ou de collègues , d’intervenants extérieurs, des courriers, des sms, des échanges de mails …. Il convient dans tous les cas de réunir des preuves de ce que les parents entendent invoquer à l’encontre des grands parents pour s’opposer à un droit de visite et d’hébergement. . Certaines situations sont plus évidentes que d’autres : l’alcoolisme avéré d’un des grands parents par exemple permettra de s’opposer à l’exercice d’un droit de visite . il en ira de même chaque fois que les parents seront en mesure de prouver que la sécurité physique de leurs enfants ne peut être garantie . La preuve est plus difficile à rapporter quand les soucis sont d’ordre relationnels ou psychologiques .

4/ Lorsqu’ une action judiciaire est engagée sur le fondement de l’article 371-4 du Code Civil , c’est nécessairement qu’une mésentente s’est installée entre parents et grand-parents. Cette mésentente ne suffit pas pour faire obstacle aux droits de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Il faudra prouver au juge que cette mésentente est de nature à affecter l’enfant par sa gravité, le déséquilibre qu’elle crée dans les relations familiales, le risque de dénigrement des parents , le risque de placer l’enfant dans un conflit de loyauté.

5/ le juge tiendra compte des comportements antérieurs.

Il est certain que plus des petits enfants ont été régulièrement confiés à leurs grands -parents par le passé, plus il sera difficile de rapporter la preuve que cette relation n’est pas dans l’intérêt de l’enfant.

Les parents qui ressentent l’imminence d’une procédure parce qu’ils ont rompu ou distendu les liens avec les grands parents ont tout intérêt à consulter un avocat pour préparer leur dossier .

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Vous pouvez consulter sur ce blog les articles suivants :

droits de visite et d’hébergement des grands-parents, jurisprudence

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Droit de visite des grands-parents : Le lien avec les petits enfants en l’absence de visite

La fréquence des droits de visite et d’hébergement des grands parents

Grands parents : Droits de visite et d’hébergement pour un enfant placé

Droit de visite des grands parents : la nécessité de préserver les petits-enfants du conflit familial

Des grands-parents critiques envers leur enfant peuvent bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de leurs petits enfants

un jugement récent sur les droits de visite des grands- parents

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Que faire en cas de non présentation d’enfant

Droit de visite des grands parents : le cas particulier du décès d’un des parents

Droits de visite et d’hébergement des grands : un exemple récent du TGI de PARIS

Droit de visite et d’hébergement des grands parents: Audition de l’enfant

droit de visite et d’hébergement des grands parents : référé

Droit de visite des grands-parents et litige successoral

Jurisprudence: droit de visite et d’hébergement des grands parents

L’état a l’obligation de mettre en oeuvre un droit de visite de grand-parent

Il appartient aux autorités de l’Etat de veiller à ce qu’un droit de visite de grand-parent qui a été judiciairement prononcé puisse effectivement être mis en oeuvre.

Dans une décision du 14 janvier 2021 , la Cour Européenne des Droits de l’Homme a rappelé ce principe à l’occasion d’un litige en Italie ( CEDH N° 21052/18 Terna/ Italie) .

En l’espèce une grand-mère avait obtenu en justice un droit de visite et d(hébergement concernant un enfant placé. Les services sociaux n’avaient pas fait les efforts nécessaires pour que le droit de visite de la grand-mère soit effectif. la CEDH a considéré qu’en ne déployant pas les moyens suffisants pour permettre l’exécution du droit de visite de la grand-mère, les autorités italiennes n’avaient pas respecté l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme qui rappelle le principe du respect de la vie privée et familiale.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Litiges droit de visite des grands-parents, des racines souvent profondes

Lorsque des parents s’opposent à ce que les grands-parents bénéficient d’un droit de visite et d’hébergement sur leurs enfants, les racines de la discorde sont souvent profondes.

Deux cas de figure se retrouvent très fréquemment :

  • un contentieux ancien parents- enfant.
  • un contentieux avec le gendre ou la belle fille.

Il est finalement assez rare que des parents s’opposent à l’exercice d’un droit de visite par ascendant parce que les grands-parents sont incapables d’assurer la sécurité physique et matérielle de jeunes enfants, sauf en présence de comportements addictifs. Un alcoolisme avéré ou la consommation de drogues , des comportements à risque ou suicidaires, l’usage immodéré de médicaments altérant la vigilance, des conditions d’hébergement dangereuses pour de jeunes enfants pourront bien évidemment être évoqués pour faire obstacle à un droit de visite et d’hébergement des grands-parents. Ces cas liés à des comportements ou des situations à risque existent mais ne sont finalement pas majoritaires.

Les raisons du conflit sont le plus souvent psychologiques.

Un conflit ancien et non résolu entre les parents et leur enfant peut ressurgir et être ravivé dans le lien grand-parent -petit enfant.

Des grands -parents ressentis comme trop autoritaires, exigeants ou intrusifs s’exposent à rencontrer des difficultés dans l’exercice d’un droit de visite sur leurs petits-enfants.

Un parent ayant des relations difficiles et espacées avec son ou ses parents aura du mal à accepter que celui-ci veuille voir très régulièrement ses petits enfants surtout s’il craint que l’ascendant tienne un discours dévalorisant envers lui ou veuille se mêler de l’éducation des enfants Il y a en effet un risque de placer les petits -enfants dans un conflit de loyauté, ce qui ne peut être favorable à son développement .

De même des grands-parents critiquant régulièrement leur belle fille ou leur gendre et n’ayant pas accepté l’union choisie par leur enfant pourront être confrontés à un refus de droit de visite et d’hébergement. Le risque de dévalorisation, voire de remise en cause du foyer parental de l’enfant est souvent considéré comme un risque majeur de conflit de loyauté.

Or les grands-parents ne bénéficient d’aucun ” droit” à entretenir des relations avec leurs petits-enfants , ce dont ils n’ont souvent pas conscience. C’est l’enfant qui a un droit d’entretenir des relations avec des ascendants … si c’est dans son intérêt.

L’article 371-4 dispose en effet : “L’enfant a le droit d’entretenir des relations personnelles avec ses ascendants. Seul l’intérêt de l’enfant peut faire obstacle à l’exercice de ce droit.

Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

Ce droit est donc conçu comme un droit de l’enfant et non comme un droit des grands-parents. Si le conflit entre les grands-parents et les parents est tel qu’il risque d’altérer l’équilibre psychologique de l’enfant , alors il ne sera pas dans l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ses ascendants.

Certes on considère que ces relations sont à priori dans l’intérêt de l’enfant …jusqu’à preuve contraire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Article 371-4 Code civil Droit de visite accordé à un tiers

arrêt du 6 février 2020 Cass civ 1ère N°19-24474:

Mme X avait donné naissance à un enfant reconnu par Monsieur Y après sa naissance.

Monsieur Z, ancien compagnon de la mère, a assigné Mme X… et Mr Y .. en référé d’heure à heure devant le juge aux affaires familiales, pour obtenir, sur le fondement de l’article 371-4 du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant.
Monsieur Z a parallèlement engagé une action en annulation de la reconnaissance de paternité de Monsieur Y.

La Cour d’Appel a accordé à l’ancien compagnon de la mère (Monsieur Z) un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant s’exerçant pendant la moitié des petites et grandes vacances scolaires ainsi qu’une fin de semaine sur deux.

Madame X et Monsieur Y se pourvoient en cassation estimant « que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ; que selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, il existe entre l’enfant et ses parents un lien constitutif d’une vie familiale dont le fait de vivre ensemble est un élément fondamental ; que dès lors, la possibilité pour un tiers de solliciter du juge aux affaires familiale sur le fondement de l’article 371-4, alinéa 2, du Code civil, un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’un enfant avec lequel il n’a jamais résidé de manière stable constitue une ingérence dans la vie familiale de l’enfant et de ses parents ; qu’il appartient en conséquence au juge, s’il estime de l’intérêt de l’enfant d’entretenir des relations avec ce tiers, d’en fixer les modalités sans porter une atteinte disproportionnée au respect de la vie familiale de l’enfant et de ses parents et de rechercher un juste équilibre entre les intérêts en présence, dont l’intérêt supérieur de l’enfant ; qu’en accordant en l’espèce à Monsieur Z , qui n’a jamais résidé de manière stable avec l’enfant, âgé de 5 ans et qui vit depuis sa naissance avec sa mère et son père, un droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux, y compris le week-end de la fête des pères, et la moitié des vacances scolaires à partager avec la mère sans aucune considération à l’égard du père qui vit avec elle et contribue à son entretien et à son éducation, ni à l’égard du lien affectif entretenu par l’enfant à l’égard de son père, ni à l’égard de la stabilité du cadre de vie familiale de l’enfant, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et 371-4, alinéa 2, du Code civil.”

Aux termes de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme : ” Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil : “si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.”

En l’espèce Monsieur Z l’ancien compagnon de la mère avait noué des liens affectifs durables avec l’enfant dès sa naissance , en l’accueillant régulièrement à son domicile avec la mère qui confiait parfois l’enfant à sa garde, jusqu’à ce que la mère mette fin à cette relation.

La Cour de Cassation sanctionne cette décision, accordant un large droit de visite à l’ancien compagnon de la mère considérant que la Cour d’appel aurait du rechercher si l’octroi d’un droit de visite et d’hébergement aussi étendu à un tiers n’ayant pas résidé de manière stable avec l’enfant et l’un de ses parents n’était pas de nature à porter atteinte, de façon disproportionnée, à la vie familiale de l’enfant .

Cet arrêt confirme la possibilité de solliciter un droit de visite et d’hébergement en application de l’article 371-4 du Code civil par la voie du référé.

Il rappelle également les limites au droit de visite d’un tiers qui ne doit pas porter atteinte de manière disproportionnée à la vie familiale de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris