Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Article 371-4 Code Civil , Relations entre l’enfant et un tiers ayant résidé avec lui

Aux termes de l’article 371-4 alinéa 2 du Code civil ,
Si tel est l’intérêt de l’enfant, le juge aux affaires familiales fixe les modalités des relations entre l’enfant et un tiers, parent ou non, en particulier lorsque ce tiers a résidé de manière stable avec lui et l’un de ses parents, a pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation, et a noué avec lui des liens affectifs durables.

Dans une espèce récemment soumise à La Cour de Cassation , deux femmes s’étaient mariées en 2017 et l’une d’elle avait donné naissance à un enfant quelques mois plus tard. les épouses se séparent en 2018 , et l’épouse qui n’était pas la mère de l’enfant saisit le juge aux affaires familiales pour bénéficier d’un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant .

La mère de l’enfant s’y opposait , invoquant la brièveté de la relation et la violence du conflit lié à la séparation.

La Cour d’appel accorde un droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant , relevant que l’enfant était né d’un projet parental commun et que des liens affectifs s’étaient tissés et que l’épouse de la mère avait dès la naissance pris la place de deuxième parent, ce qui avait amené la mère à accorder à son épouse un droit de visite et d’hébergement avant que les relations ne se dégradent postérieurement à la séparation.

La Cour en déduit qu’il est de l’intérêt de l’enfant que la place du tiers demandeur soit préservée, la seule mésentente entre les deux femmes ne pouvant suffire à l’éluder.

La Cour de Cassation approuve la Cour d’Appel , considérant qu’elle a statué en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant.

( Cass Civ 1 9 février 2022 N° 20 19 128).

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire et prévision de retraite

Dans un arrêt du 5 janvier 2023 ( N° 21 14 632) , la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit analyser, même sommairement les pièces versées concernant les perspectives de retraite .

En effet aux termes de l’article 271 du Code civil , la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge doit donc tenir compte des droits de parties existants et prévisibles .

En l’espèce , l’épouse avait fourni une simulation de retraite effectuée sur le site info retraite dont il résultait qu’elle pouvait prétendre à une retraite brute de 550 € par mois.

La cour d’appel avait considéré qu’elle n’avait connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de l’épouse en matière de pension de retraite .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation pour ne pas avoir analysé la pièce produite par l’épouse pour justifier avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite.

Dans un arrêt du même jour ( N° 21 12 778 ) , la première chambre civile de la Cour de Cassation sanctionne une autre Cour d’appel pour un motif voisin:

La cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au regard de la situation actuelle des époux, sans prendre en considération le droits prévisibles des époux en matière de pension de retraite.

La Cour de cassation sanctionne cette décision pour manque de base légale et rappelle que la Cour aurait dû prendre en considération, comme cela lui était demandé , les droits prévisibles des époux en matière de retraite .

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Droits de visite des grands-parents et sentiments exprimés par l’enfant

Dans une affaire récemment soumise à la Cour de Cassation ( 1ère chambre civile 15 février 2023 N° 21-18498, un doit de visite et un droit de correspondance avait été accordé aux grands parents . L’enfant , âgé de 13 ans avait été entendu et avait indiqué lors de son audition qu’ il ne souhaitait revoir ni ses grands-parents ni ses cousins paternels , qu’il ne voulait pas aller chez ses grands-parents et qu’il vivait bien mieux sans eux.

Les parents se pourvoient en cassation considérant qu’en retenant qu’il était dans l’intérêt de l’enfant d’accorder à ses grands-parents un droit d’accueil, sans préciser les opinions exprimées par l’enfant lors de son audition, la Cour d’Appel avait privé sa décision de base légale.

La Cour de cassation donne raison aux grands -parents et rejette le pourvoi considérant que l’enfant avait été entendu par la Cour et que la Cour d’appel n’était tenue ni de préciser la teneur des sentiments exprimés par l’enfant , ni qu’elle avait pris en considération ces sentiments .

Il est constant que le juge n’est pas tenu de préciser la teneur des propos exprimés par l’enfant lors de son audition.

Il est également constant que les sentiments exprimés par l’enfant ne lient pas le juge et que l’audition de l’enfant n’est qu’un élément parmi d’autres guidant le juge dans sa décision .

Heureusement d’ailleurs car le contraire reviendrait à faire peser sur l’enfant la responsabilité de la décision du juge .

Toutefois , lorsqu’un sentiment de rejet est clairement exprimé par un adolescent , le juge aura souvent tendance à considérer cet élément comme prépondérant . Non parce que la parole de l’enfant a plus de poids , mais parce qu’il y a fort à craindre d’un droit d’accueil ne puisse être exercé sereinement en cas de refus catégorique d’un enfant adolescent.

En l’espèce , la Cour d’appel a pris un compte un autre élément , le père des enfants était décédé et le droit d’accueil des grands-parents permettait de ne pas supprimer irrémédiablement le rattachement des enfants ( dont l’enfant de 13 ans ) à sa lignée paternelle, la mère des enfants n’ayant plus aucun contact avec ses beaux -parents.

Dans le cas ou l’un des parents est décédé il est certain que le droit de visite des grands-parents revêt une dimension particulière .

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire déduction des charges

Dans une affaire récemment soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation, le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire , alors que les sommes versées à titre de l’entretien et de l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des revenus de l’époux débiteur de la pension pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dan les situations respectives des époux. En l’espèce la Cour d’appel avait condamné le mari à verser une contribution alimentaire et le mari estimait que la Cour aurait du tenir compte de cette charge pour apprécier les situations respectives des époux au regard de la prestation compensatoire .

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’absence de demande du mari , la Cour n’était pas tenue de tenir compte de la pension alimentaire mise à la charge du mari.

Il convient donc de penser à demander au juge de déduire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des revenus de l’époux débiteur de cette pension pour apprécier une prestation compensatoire , cette déduction n’étant pas automatique. ( Cassa civ 1ère 13 juillet 2022 N° 21 12 460).

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille Paris

Parents séparés : obligation de contribuer à des études payantes

Que les parents aient été mariés ou non , le problème du paiement de frais de scolarité est souvent récurrent et pose de réelles difficultés , ces frais étant parfois très importants à l’occasion d’études supérieures payantes , des frais de logement pouvant s’ajouter aux frais de scolarité .

Lorsqu’une décision judicaire a été préalablement rendue
( qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale pour des parents non mariés) ou que les parents aient signé une convention de divorce ou une convention parentale concernant l’exercice de l’autorité parentale la question du partage des frais de scolarité peut avoir été abordée, ce qui est souvent le cas lorsque l’enfant est déjà scolarisé dans un établissement payant .

Il n’est toutefois pas fréquent de prévoir le partage de frais de scolarité futurs et des frais de logement étudiant à moins que l’enfant aborde très prochainement ses études supérieures. Dans ce cas, à défaut d’accord , il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui décidera du partage des frais .

En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l’article 373-2-5 code civil :
“Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. “

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Résidence alternée des parents au domicile familial

Il arrive que des parents se séparent et mettent en place une résidence alternée au domicile familial.

Dans ce cas , les enfants restent au domicile et chaque parent est présent alternativement . On appelle cela une résidence alternée inversée. Il est certain que cette solution peut sembler confortable pour les enfants qui conservent un seul lieu de vie . Toutefois cette solution ne sera en général que très provisoire et ne sera par ordonnée par le juge dans une décision de justice .

En effet les enfants ont besoin d’intégrer la séparation de leurs parents. Le fait que les parents continuent à vivre alternativement dans le même lieu ne facilite pas les choses sur le plan psychologique.

Les enfants auront à trouver de nouveaux repères chez chacun de leurs parents et il ne semble pas dans leur intérêt sur le plan psychologique de maintenir artificiellement une situation qui leur laisse penser que finalement pas grand chose ne change avec la séparation des parents.

L’alternance des parents au domicile familial ne permet pas non plus aux enfants de tester une véritable résidence alternée.

Cette solution sera généralement envisagée comme une transition, le temps du relogement des parents et/ou de la vente du domicile familial.

Par ailleurs la situation sera le plus souvent douloureuse pour le conjoint qui se sent délaissé puisqu’il vivra une semaine sur deux dans le même lieu que l’être aimé et perdu , dormant souvent dans le même lit.

Or chacun des parents doit pouvoir se sentir “chez lui” après la séparation et pouvoir s’approprier les lieux. L ‘ex conjoint ou compagnon n’ a pas à être présent dans le lieu de vie de l’autre.

La présence alternée des parents au domicile familial pose en général un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques :

Qui paie quoi? et si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne vient au domicile? Ou se trouve juridiquement la résidence de chacun ? à quelle date les parents sont ils considérés comme séparés ( ce qui a de lourdes conséquences en matière de divorce)? comment le juge attribue- il le logement familial? quid des impôts? des aides sociales? etc…

Sur le plan judiciaire le juge pourra ordonner de manière exceptionnelle à titre provisoire que des époux continuent à demeurer ensemble pendant la procédure de divorce , mais c’est très rare. Et jusqu’ici je n’ai pas vu un juge homologuer une résidence alternée inversée au domicile familial.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Ne pas confondre divorce en ligne et avocat en ligne

En matière de divorce par consentement mutuel , je suis souvent interrogée sur le point de savoir si on peut divorcer en ligne . Le divorce en ligne est parfaitement illégal : Vous pouvez consulter l’article ci -dessous

https://www.ferranteavocat.com/le-divorce-par-consentement-mutuel-en-ligne-est-il-legal/

Rien n’a changé avec la signature électronique qui permet juste de signer chez l’avocat un seul exemplaire de la convention au lieu de plusieurs, la signature étant recueillie électroniquement mais en présentiel.

Il est donc indispensable que les deux époux et les deux avocats soient présents physiquement au rendez-vous de signature .

En revanche , rien n’empêche de choisir un avocat en ligne sur le net et de communiquer avec lui par échange de mails et visio, les pièces étant communiquées par mail.

Si un premier rendez-vous en présentiel est encore souvent souhaité par le justiciable lorsqu’ il rencontre un avocat , ceci n’est pas incontournable et je traite très souvent des dossiers à distance en raison de l’éloignement physique de mes clients ou de leur peu de disponibilités . La relation peut parfaitement s’établir par téléphone ou visio à condition de prendre le temps d’un véritable rendez-vous ( environ 1H 1H15) . Peut importe que les rendez-vous ne soient pas physiques si l’avocat et son client se mettent en situation d’un rendez-vous détaillé avec prise de note.

En revanche en cas de divorce par consentement mutuel la signature ne pourra se faire qu’en présentiel.

De même en cas de procédure judiciaire , les parties devront se présenter si le juge en fait la demande . En matière de procédures familiales, il n’est pas rare toutefois que les clients qui sont représentés par leurs avocats ne soient pas présents.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris