Prestation compensatoire et héritage

Selon une jurisprudence constante la vocation successorale des époux ne rentre pas en ligne de compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire.

Il ne s’agit pas d’un droit prévisible au sens de l’article 271 du Code civil.

En effet , même les héritiers reservataires n’héritent pas forcément, le patrimoine pouvant être dilapidé avant décès.

Il n’en est pas de même lorsqu’on a déjà reçu par donation la nue propriété d’un bien immobilier , les donateurs s’en réservant l’usufruit.

Dans ce cas en effet celui qui a reçu la donation est déjà propriétaire de la nue propriété celle ci fait donc partie de son patrimoine.

Il ne s’agit donc plus d’un droit prévisible au regard de la prestation compensatoire mais bien d’un élément du patrimoine. A ce titre la nue propriété d’un bien immobilier va être prise en compte dans l’appréciation d’une prestation compensatoire et doit figurer dans la déclaration sur l’honneur prévue par l’article 272 du Code civil.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille Paris

Preuve illicite mais pas irrecevable

Dans une décision rendue en matière sociale , La Cour de Cassation a considéré que le caractètre illicite d’un moyen de preuve n’entraînait pas systématiquement que la preuve soit rejetée des débats.

Tout dépend s’il y a moyen de rapporter la preuve par d’autres procédés .

En l’espèce , une vidéo surveillance installée dans une entreprise sans autorisation et sans que l’on sache quelle était la finalité des enregistrements . Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, la vidéo surveillance avait permis de prouver des détournemants de fonds d’une salariée qui avait ensuite été licenciée.

La cour de cassation , tout en indiquant que la preuve est illicite estime qu’il appartient au juge de mettre en balance le respect de la vie privée et le droit à la preuve et le caractère équitable de la procédure.

La cour indique en effet : ”
En présence d’une preuve illicite, le juge doit d’abord s’interroger sur la légitimité du contrôle opéré par l’employeur et vérifier s’il existait des raisons concrètes qui justifiaient le recours à la surveillance et l’ampleur de celle-ci. Il doit ensuite rechercher si l’employeur ne pouvait pas atteindre un résultat identique en utilisant d’autres moyens plus respectueux de la vie personnelle du salarié. Enfin le juge doit apprécier le caractère proportionné de l’atteinte ainsi portée à la vie personnelle au regard du but poursuivi. “

Le juge doit donc examiner s’il existait une possibilité de rapporter la preuve de manière moins intrusive et si le contrôle opéré est légitime, indispensable.

En matière familiale, il est souvent difficile de rapporter la preuve , les faits se déroulant dans le huis clos familial.

On se heurte suvent aux dispositions de l’article 9 du Code civil qui dispose :


« Chacun a droit au respect de sa vie privée. Les juges peuvent sans préjudice de la réparation du dommage subi prescrire toutes mesures telles que séquestres, saisies et autres, propres à empêcher ou à faire cesser une atteinte à la vie privée ; ces mesures peuvent, s’il y a urgence, être ordonnées en référé ».

Cet arrêt pourrait ouvrir la voie à l’admissibilité de moyens de preuve jusqu’ici rejetés, comme l’enregistrement du conjoint .

Cass sociale 8 mars 2023 N° 21-17 802

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce , séparation , exercice autorité parentale, une convention d’honoraires est elle obligatoire?

Je suis parfois intérrogée sur le point de savoir si une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est nécessaire .

Qu’il s’agisse de divorce, de séparation , de contentieux relatifs à l’exercice de l’autorité parentale , une convention d’honoraires entre l’avocat et son client est obligatoire et il n’y a jamais lieu de s’en dispenser .

La convention d’honoraires doit être signée dès que possible à l’ouverture du dossier .

Dominique Ferrante

Avocat divorce , droit de la Famille Paris

Formalités post décès

De nombreux courriers sont à adresser postérieurement à un décès.

En matière successorale il est important que ces courriers soient adressés rapidement et de manière exhaustive et précise pour éviter tout retard dans le règlement de la succession.

J’ai récemment eu affaire à une entreprise qui assiste les familles dans la rédaction de ces courriers. Ayant trouvé leurs services trés comptétents, je partage les coordonnées

CAELIS France .com

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Déménagement et résidence alternée

La résidence alternée des enfants suppose que les deux parents résident assez près l’un de l’autre pour que les enfants puissent se rendre dans leur établissement scolaire depuis le domicile de l’un ou de l’autre des parents .

Bien évidemment en cas de changement de résidence de l’un des parents dans un périmètre ne permettant pas de maintenir la résidence alternée, les modalités concernant la résidence des enfants devront être revues.

Si les deux parents sont d’accord concernant ces nouvelles modalités , ils pourront formaliser l’accord intervenu et déposer une requête conjointe afin que cet accord soit homologué par le juge.

En cas de désaccord , il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la nouvelle résidence des enfants.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt des enfants .

Il convient en tout état de cause que le parent qui envisage de déménager prévienne en amont l’autre parent.

L’article 373-2 du Code civil prévoit en effet : ”
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

Par ailleurs, aux termes de l’article 227-6 du Code pénal,
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

En cas de déménagement il faut donc impérativement prevenir l’autre parent en amont et soit s’être accordé sur de nouvelles modalités de résidence , soit saisir le juge en urgence avant de déménager.

En tout état de cause, les modalités de présentation des enfants à l’autre parents continueront à s’appliquer à défaut d’accord entre les parents tant que le juge n’aura pas statué.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Droits de visite des grands-parents en cas de décès d’un parent

J’ai déjà abordé le cas délicat du droit de visite des grands-parents lorsque leur fille ou leur fils est décédé.

https://www.ferranteavocat.com/droit-de-visite-des-grands-parents-le-cas-particulier-du-deces-dun-des-parents/

Dans ce cas particulier et douloureux, arrive souvent un moment où les relations deviennent difficiles entre le parent de l’enfant et les grands-parents qui ont perdu leur propre enfant.

Les grands parents se sont souvent beaucoup occupés de leur petit-enfant après le décès de leur enfant et il arrive fréquemment que l’enfant ait vécu au moins partiellement chez ses grands-parents .

Même si les relations sont bonnes entre les grands-parents et leur gendre ou leur belle fille , des difficultés surviennent souvent avec le temps ( et parfois avant) .

La vie suit son cours et un jour ou l’autre le parent refait sa vie et le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne veut y avoir toute sa place et notamment sa place auprès de l’enfant .

Un nouveau foyer est construit et la tendance sera de diminuer la place des grands-parents et l’ampleur du temps qu’ils ont passé jusque là avec l’enfant .

Pour le parent dont le conjoint est décédé, arrive un moment où il veut s’éloigner de ses souvenirs douloureux et donc plus ou moins consciemment de la famille du conjoint décédé.

Le parent estime également que l’enfant doit s’inscrire pleinement dans son nouveau foyer et que son conjoint doit pouvoir prendre pleinement sa place .

Des ecueils sont à éviter de part et d’autre :

Le nouveau conjoint ne sera jamais le père ou la mère de l’enfant et doit trouver sa propre place avec finesse .

Le petit enfant ne sera jamais non plus l’enfant de substitution pour les grands-parents et les grands-parents doivent prendre garde à ne pas surinvestir le lien et à accepter la place du parent et de son nouveau compagnon de vie .

Il demeure que la place des grands-parents est particulière dans ce cas: l’enfant n’ accès à l’ héritage humain et culturel de son parent décédé que par l’intermédiaire de la famille de ce dernier et en premier lieu des grands-parents ( encore que dans ce cas des oncles ou tantes sont également bien fondés à solliciter un maintien du lien avec l’enfant).

Le rythme des droits de visite et d’hébergement sollicité par les grands-parents sera donc plus ample que dans les cas classiques . Il est légitime que l’enfant puisse s’inscrire pleinement dans la famille du parent décédé . Il s’agit d’un point d’ancrage important pour l’enfant pour l’aider à se construire sereinement . Il ne s’agit pas d’entretenir l’enfant dans le souvenir de son parent décédé mais de luis permettre de s’inscrire dans son lignage.

D’un autre côté il convient également que l’enfant s’inscrive également dans le nouveau foyer de son père ou de sa mère .

Si les parties arrivent à un accord, cela sera toujours dans l’intérêt de l’enfant .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la Famille Paris

Divorce : Procédure bloquée

Aux termes de l’article 1107 du Code de procédure civile,

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

Ainsi lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation, (ce qui est le cas sauf à l’occasion d’un divorce accepté en amont,) et ne conclue pas ensuite , le défendeur ne peut lui même conclure au fond.

Or il n’y a pas de délai pour le demandeur pour déposer ses premières conclusions au fond.

La procédure peut se trouver ainsi bloquée, sans possibilité d’agir pour le défendeur.

Pour garder la main , il est donc préférable d’assigner en divorce plutôt que d’attendre l’assignation du conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

changement de nom de famille

Depuis la loi du 2 mars 2022, entrée en application le 1er juillet 2022, il
est possible de changer de nom de famille par simple déclaration à l’état
civil.

Une personne majeure pourra choisir de porter le nom de l’un de ses parents , ou les deux. Cette démarche ne sera possible qu’ une fois dans sa vie.
L’un ou l’autre des parents pourront aussi ajouter leur nom, à titre d’usage, à celui de leur enfant, en informant l’autre parent.

Si l’enfant a plus de 13 ans, son accord est requis.


Pour ce qui concerne l’adoption d’un autre nom que celui des parents, francisation du nom de famille, la procédure reste inchangée et nécessite un agrément du ministère de la Justice, qui peut le refuser s’il estime que les raisons invoquées sont insuffisantes pour justifier ce changement.

Les nouvelles dispositions sont inscrites à l’article 61-3-1 Code civil :

Toute personne majeure peut demander à l’officier de l’état civil de son lieu de résidence ou dépositaire de son acte de naissance son changement de nom en vue de porter l’un des noms prévus aux premier et dernier alinéas de l’article 311-21. Sans préjudice de l’article 61, ce choix ne peut être fait qu’une seule fois.

Toute personne qui justifie d’un nom inscrit sur le registre de l’état civil d’un autre Etat peut demander à l’officier de l’état civil dépositaire de son acte de naissance établi en France son changement de nom en vue de porter le nom acquis dans cet autre Etat. Lorsque la personne est mineure, la déclaration est effectuée conjointement par les deux parents exerçant l’autorité parentale ou par le parent exerçant seul l’autorité parentale, avec son consentement personnel si elle a plus de treize ans.

Le changement de nom est consigné par l’officier de l’état civil dans le registre de l’état civil en cours. Dans le cas prévu au premier alinéa du présent article, le changement de nom n’est consigné qu’après confirmation par l’intéressé devant l’officier de l’état civil, au plus tôt un mois après la réception de la demande.

En cas de difficultés, l’officier de l’état civil saisit le procureur de la République, qui peut s’opposer à la demande. En ce cas, l’intéressé en est avisé.

Saisi dans les mêmes conditions, le procureur de la République du lieu de naissance peut ordonner lui-même le changement de nom.

Le changement de nom acquis dans les conditions fixées au présent article s’étend de plein droit aux enfants du bénéficiaire lorsqu’ils ont moins de treize ans. Au delà de cet âge, leur consentement est requis.

Les dispositions de article 311-21 code civil restent applicables

Lorsque la filiation d’un enfant est établie à l’égard de ses deux parents au plus tard le jour de la déclaration de sa naissance ou par la suite mais simultanément, ces derniers choisissent le nom de famille qui lui est dévolu : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit leurs deux noms accolés dans l’ordre choisi par eux dans la limite d’un nom de famille pour chacun d’eux. En l’absence de déclaration conjointe à l’officier de l’état civil mentionnant le choix du nom de l’enfant, celui-ci prend le nom de celui de ses parents à l’égard duquel sa filiation est établie en premier lieu et le nom de son père si sa filiation est établie simultanément à l’égard de l’un et de l’autre. En cas de désaccord entre les parents, signalé par l’un d’eux à l’officier de l’état civil, au plus tard au jour de la déclaration de naissance ou après la naissance, lors de l’établissement simultané de la filiation, l’enfant prend leurs deux noms, dans la limite du premier nom de famille pour chacun d’eux, accolés selon l’ordre alphabétique.

En cas de naissance à l’étranger d’un enfant dont l’un au moins des parents est français, les parents qui n’ont pas usé de la faculté de choix du nom dans les conditions du précédent alinéa peuvent effectuer une telle déclaration lors de la demande de transcription de l’acte, au plus tard dans les trois ans de la naissance de l’enfant.

Lorsqu’il a déjà été fait application du présent article, du deuxième alinéa de l’article 311-23, de l’article 342-12 ou de l’article 357 à l’égard d’un enfant commun, le nom précédemment dévolu ou choisi vaut pour les autres enfants communs.

Lorsque les parents ou l’un d’entre eux portent un double nom de famille, ils peuvent, par une déclaration écrite conjointe, ne transmettre qu’un seul nom à leurs enfants.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris

Modification de la convention de divorce sur la résidence des enfants

Il est possible de modifier une convention de divorce par consentement mutuel concernant la résidence des enfants . En effet l’un des deux parents peut avoir déménagé ce qui va entraîner des changements par exemple en ce qui concerne le rythme des droits de visite et d’hébergement.

Même sans déménagement , les parents peuvent souhaiter modifier le mode de garde , par exemple passer ou au contraire mettre fin à une résidence alternée.

Si les deux parents sont d’accord sur la modification envisagée il n’y a pas de difficultés. Il est conseillé de saisir le juge d’une requête conjointe pour faire entériner la modification par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord sur la modification envisagée, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui statuer en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille Paris

Divorce : Preuve des griefs par rapport de détective

En matière de divorce pour faute , il convient de rapporter la preuve des griefs invoqués à l’encontre du conjoint. A défaut le juge refuser de prononcer le divorce.

La preuve des griefs n’est pas toujours facile à rapporter et il est parfois nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour rapporter cette preuve, notamment pour établir une infidélité , rapporter la preuve du train de vie de l’époux , prouver qu’il cherche à se rendre insolvable, établir la consistance de son patrimoine etc…

Le recours à un enquêteur privé n’est pas rare et ce type de rapport est admis par la jurisprudence depuis une cinquantaine d’années ( arrêt Civ 2 13 novembre 1974).

Le rapport d’enquête devra toutefois être suffisamment précis pour être pris en compte et ne devra comporter des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite . En particulier, la violence et la fraude sont à exclure.

Les investigations devront également se limiter à ce qui est strictement nécessaire, les juges sanctionnant les rapports portant une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée ( cass civ 1ere 25 02 2016 N° 15 12 403 ). Les dispositions de l’article 9 du code civil doivent être respectées , notamment tout enregistrement effectué à l’insu de la personne enregistrée est irrecevable et ne peut être produit dans le cadre d’un divorce .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris