Formalités post décès

De nombreux courriers sont à adresser postérieurement à un décès.

En matière successorale il est important que ces courriers soient adressés rapidement et de manière exhaustive et précise pour éviter tout retard dans le règlement de la succession.

J’ai récemment eu affaire à une entreprise qui assiste les familles dans la rédaction de ces courriers. Ayant trouvé leurs services trés comptétents, je partage les coordonnées

CAELIS France .com

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Déménagement et résidence alternée

La résidence alternée des enfants suppose que les deux parents résident assez près l’un de l’autre pour que les enfants puissent se rendre dans leur établissement scolaire depuis le domicile de l’un ou de l’autre des parents .

Bien évidemment en cas de changement de résidence de l’un des parents dans un périmètre ne permettant pas de maintenir la résidence alternée, les modalités concernant la résidence des enfants devront être revues.

Si les deux parents sont d’accord concernant ces nouvelles modalités , ils pourront formaliser l’accord intervenu et déposer une requête conjointe afin que cet accord soit homologué par le juge.

En cas de désaccord , il appartiendra au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales pour fixer la nouvelle résidence des enfants.

Le juge statuera en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt des enfants .

Il convient en tout état de cause que le parent qui envisage de déménager prévienne en amont l’autre parent.

L’article 373-2 du Code civil prévoit en effet : ”
Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant. “

Par ailleurs, aux termes de l’article 227-6 du Code pénal,
Le fait, pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d’un mois à compter de ce changement, à ceux qui peuvent exercer à l’égard des enfants un droit de visite ou d’hébergement en vertu d’un jugement, d’une convention judiciairement homologuée ou d’une convention prévue à l’article 229-1 du code civil, est puni de six mois d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende.

En cas de déménagement il faut donc impérativement prevenir l’autre parent en amont et soit s’être accordé sur de nouvelles modalités de résidence , soit saisir le juge en urgence avant de déménager.

En tout état de cause, les modalités de présentation des enfants à l’autre parents continueront à s’appliquer à défaut d’accord entre les parents tant que le juge n’aura pas statué.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce : Procédure bloquée

Aux termes de l’article 1107 du Code de procédure civile,

La demande en divorce est formée par assignation ou par requête remise ou adressée conjointement par les parties au greffe et contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires.

A peine d’irrecevabilité, l’acte introductif d’instance n’indique ni le fondement juridique de la demande en divorce lorsqu’il relève de l’article 242 du code civil, ni les faits à l’origine de celle-ci.

Lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de la demande en divorce dans l’acte introductif d’instance, le défendeur ne peut lui-même le faire avant les premières conclusions au fond du demandeur ou, à défaut, avant l’expiration du délai fixé par le juge de la mise en état par injonction de conclure.

Ainsi lorsque le demandeur n’a pas indiqué le fondement de sa demande dans l’assignation, (ce qui est le cas sauf à l’occasion d’un divorce accepté en amont,) et ne conclue pas ensuite , le défendeur ne peut lui même conclure au fond.

Or il n’y a pas de délai pour le demandeur pour déposer ses premières conclusions au fond.

La procédure peut se trouver ainsi bloquée, sans possibilité d’agir pour le défendeur.

Pour garder la main , il est donc préférable d’assigner en divorce plutôt que d’attendre l’assignation du conjoint.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Divorce : Présence des époux à la procédure

J’ai récemment été interrogée sur le point de savoir si la présence des époux est nécessaire dans le cadre d’un divorce amiable.

En cas de divorce par consentement mutuel , les époux doivent être impérativement présents lors du rendez-vous de signature . Il est impossible de signer la convention à distance . Les deux avocats doivent également être présents et ne peuvent se faire substituer par un confrère ni collaborateur ou non.

En cas de divorce accepté, les parties ne sont pas obligées assister à l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires, sauf si le juge en fait la demande .

Si le juge ne demande pas la présence des époux, ceux-ci peuvent se faire représenter par leur avocat qui peut lui même se faire substituer par un confrère .

Dans la majorité des cas il est ainsi possible pour un époux de mener un divorce judiciaire sans jamais se présenter devant le tribunal .

Toutefois le plus souvent les parties souhaitent assister à l’audience. d’orientation et sur les mesures provisoires.

Concernant l’audience de plaidoiries, la présence des époux n’est pas obligatoire . De plus en cas de divorce accepté, le dossier est le plus souvent déposé et il n’y a pas de plaidoirie.

Dominique Ferrante

Avocat et divorce et en droit de la famille à Paris

Modification de la convention de divorce sur la résidence des enfants

Il est possible de modifier une convention de divorce par consentement mutuel concernant la résidence des enfants . En effet l’un des deux parents peut avoir déménagé ce qui va entraîner des changements par exemple en ce qui concerne le rythme des droits de visite et d’hébergement.

Même sans déménagement , les parents peuvent souhaiter modifier le mode de garde , par exemple passer ou au contraire mettre fin à une résidence alternée.

Si les deux parents sont d’accord sur la modification envisagée il n’y a pas de difficultés. Il est conseillé de saisir le juge d’une requête conjointe pour faire entériner la modification par le juge.

Si les parents ne sont pas d’accord sur la modification envisagée, il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui statuer en fonction de ce qu’il estime être l’intérêt de l’enfant.

L’article 373-2 du Code civil impose que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux Affaires Familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit le cas échéant les frais de déplacement et ajuste s’il y a lieu le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille Paris

Divorce : Preuve des griefs par rapport de détective

En matière de divorce pour faute , il convient de rapporter la preuve des griefs invoqués à l’encontre du conjoint. A défaut le juge refuser de prononcer le divorce.

La preuve des griefs n’est pas toujours facile à rapporter et il est parfois nécessaire de faire appel à une aide extérieure pour rapporter cette preuve, notamment pour établir une infidélité , rapporter la preuve du train de vie de l’époux , prouver qu’il cherche à se rendre insolvable, établir la consistance de son patrimoine etc…

Le recours à un enquêteur privé n’est pas rare et ce type de rapport est admis par la jurisprudence depuis une cinquantaine d’années ( arrêt Civ 2 13 novembre 1974).

Le rapport d’enquête devra toutefois être suffisamment précis pour être pris en compte et ne devra comporter des renseignements obtenus de manière déloyale ou illicite . En particulier, la violence et la fraude sont à exclure.

Les investigations devront également se limiter à ce qui est strictement nécessaire, les juges sanctionnant les rapports portant une atteinte disproportionnée à l’intimité de la vie privée ( cass civ 1ere 25 02 2016 N° 15 12 403 ). Les dispositions de l’article 9 du code civil doivent être respectées , notamment tout enregistrement effectué à l’insu de la personne enregistrée est irrecevable et ne peut être produit dans le cadre d’un divorce .

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et droit de la Famille à Paris

Faut il écrire au juge en cours de procédure ?

Il arrive parfois après une audience qu’une des parties ait envie d’écrire au juge , estimant que tout n’a pas été dit ou qu’elle souhaite répondre à l’argumentation adverse.

Il faut garder à l’esprit qu’après l’audience les débats sont clos et le juge ne pourra pas prendre en considération un courrier ou une nouvelle pièce. Dans des cas exceptionnels le juge peut expressément autoriser une note en délibéré ou qu’une pièce soit remise en cours de délibéré.

Les notes en délibéré si elles ont été autorisées seront produites par les avocats dans les délais impartis par le juge .

Avant l’audience , il n’est pas conseillé non plus aux parties d’écrire au juge .

Les parties assistées par un avocat n’ont en aucun cas à s’adresser directement au magistrat . Elle peuvent en revanche demander leur avocat de prendre des conclusions pour préciser ou compléter l’argumentation.

Si la partie n’a pas d’avocat , il n’est toujours pas d’usage d’adresser des courriers au juge .
La demande est faite dans l’acte introductif d’instance et la magistrat aura connaissance de vos pièces et de votre argumentation de jour de l’audience.

Il est assez logique que les parties ne correspondent pas avec le magistrat par courrier sauf à saturer complètement le système judiciaire.

Dominique Ferrante

Avocat en divorce et en droit de la famille PARIS

Prestation compensatoire et prévision de retraite

Dans un arrêt du 5 janvier 2023 ( N° 21 14 632) , la première chambre civile de la Cour de Cassation rappelle que le juge doit analyser, même sommairement les pièces versées concernant les perspectives de retraite .

En effet aux termes de l’article 271 du Code civil , la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge doit donc tenir compte des droits de parties existants et prévisibles .

En l’espèce , l’épouse avait fourni une simulation de retraite effectuée sur le site info retraite dont il résultait qu’elle pouvait prétendre à une retraite brute de 550 € par mois.

La cour d’appel avait considéré qu’elle n’avait connaissance d’aucun élément concernant les droits prévisibles de l’épouse en matière de pension de retraite .

La Cour d’Appel est sanctionnée par la Cour de cassation pour ne pas avoir analysé la pièce produite par l’épouse pour justifier avoir fait réaliser une simulation de ses droits en matière de retraite.

Dans un arrêt du même jour ( N° 21 12 778 ) , la première chambre civile de la Cour de Cassation sanctionne une autre Cour d’appel pour un motif voisin:

La cour d’appel avait rejeté la demande de prestation compensatoire de l’épouse au regard de la situation actuelle des époux, sans prendre en considération le droits prévisibles des époux en matière de pension de retraite.

La Cour de cassation sanctionne cette décision pour manque de base légale et rappelle que la Cour aurait dû prendre en considération, comme cela lui était demandé , les droits prévisibles des époux en matière de retraite .

Dominique Ferrante

Avocat en Divorce et Droit de la Famille à Paris

Prestation compensatoire déduction des charges

Dans une affaire récemment soumise à la première chambre civile de la Cour de Cassation, le mari faisait grief à la Cour d’Appel d’avoir rejeté sa demande de condamnation de son épouse à lui verser une prestation compensatoire , alors que les sommes versées à titre de l’entretien et de l’éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des revenus de l’époux débiteur de la pension pour apprécier les disparités que le divorce va entraîner dan les situations respectives des époux. En l’espèce la Cour d’appel avait condamné le mari à verser une contribution alimentaire et le mari estimait que la Cour aurait du tenir compte de cette charge pour apprécier les situations respectives des époux au regard de la prestation compensatoire .

La Cour de cassation rejette le pourvoi. En l’absence de demande du mari , la Cour n’était pas tenue de tenir compte de la pension alimentaire mise à la charge du mari.

Il convient donc de penser à demander au juge de déduire la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants des revenus de l’époux débiteur de cette pension pour apprécier une prestation compensatoire , cette déduction n’étant pas automatique. ( Cassa civ 1ère 13 juillet 2022 N° 21 12 460).

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la Famille Paris

Parents séparés : obligation de contribuer à des études payantes

Que les parents aient été mariés ou non , le problème du paiement de frais de scolarité est souvent récurrent et pose de réelles difficultés , ces frais étant parfois très importants à l’occasion d’études supérieures payantes , des frais de logement pouvant s’ajouter aux frais de scolarité .

Lorsqu’une décision judicaire a été préalablement rendue
( qu’il s’agisse d’un jugement de divorce ou d’un jugement statuant sur l’exercice de l’autorité parentale pour des parents non mariés) ou que les parents aient signé une convention de divorce ou une convention parentale concernant l’exercice de l’autorité parentale la question du partage des frais de scolarité peut avoir été abordée, ce qui est souvent le cas lorsque l’enfant est déjà scolarisé dans un établissement payant .

Il n’est toutefois pas fréquent de prévoir le partage de frais de scolarité futurs et des frais de logement étudiant à moins que l’enfant aborde très prochainement ses études supérieures. Dans ce cas, à défaut d’accord , il appartient au parent le plus diligent de saisir le juge aux affaires familiales qui décidera du partage des frais .

En ce qui concerne les enfants majeurs, aux termes de l’article 373-2-5 code civil :
“Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou partie entre les mains de l’enfant. “

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris