Droits de visite et d’hébergement : Le recours à la force publique

La loi du 23 mars 2019 a prévu un certain nombre de mesures pour tenter d’assurer l’effectivité des décisions judiciaires prises en matière d’autorité parentale .

Lorsque la personne qui doit présenter un enfant mineur refuse de le faire , il est possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal ou de saisir le JAF en vue d’obtenir une astreinte et ou une amende civile.

La loi du 23 mars 2019 prévoit également à titre exceptionnel le recours à la force publique .

L’article 373-2 du Code civil prévoit : “

La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.

A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d’un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d’exercice de l’autorité parentale.

Cette mesure reste exceptionnelle et fera suite à des manquements répétés et si les actions précédemment entreprises n’ont pas permis de régler la situation.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la famille à Paris

Droit de visite et d’hébergement : astreinte et amende civile

Lorsqu’un droit de visite et /ou d’hébergement sur un enfant mineur a été fixé par décision de justice, il doit être exécuté .

Le parent qui doit présenter l’enfant à l’autre parent ou les parents qui doivent présenter l’enfant à ses grands-parents ou à un tiers peuvent se montrer récalcitrants, notamment en cas d’appel alors même que la décision de première instance est assortie de l’exécution provisoire .

Il est bien sûr possible de déposer plainte sur le fondement de l’article 227-5 du Code pénal :
“Le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. “

Toutefois il faut souvent plusieurs plaintes avant que le parent récalcitrant soit convoqué et un délai assez long avant que la plainte aboutisse.

En cas de non présentation d’enfant il peut être plus dissuasif de saisir le juge civil en vue d’ordonner une astreinte ou une amende civile.

L’article 373-2-6 code civil dispose que :

” …Le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents…Il peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Si les circonstances en font apparaître la nécessité, il peut assortir d’une astreinte la décision rendue par un autre juge ainsi que l’accord parental constaté dans l’un des titres mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article 373-2-2. Les dispositions des articles L. 131-2 à L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution sont applicables.

Il peut également, lorsqu’un parent fait délibérément obstacle de façon grave ou renouvelée à l’exécution de l’un des titres mentionnés aux 1° à 6° du I de l’article 373-2-2, le condamner au paiement d’une amende civile d’un montant qui ne peut excéder 10 000 €.”

Demander une astreinte ( c’est à dire une somme d’argent qui sera due à chaque non présentation d’enfant) et une amende civile en cas de défaillance renouvelée peut s’avérer bien plus dissuasif que le dépôt d’une plainte, d’autant qu’il est en même temps possible de déposer plainte.

Aux termes des articles L 131-1 à L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le JAF a le pouvoir de décider si l’astreinte sera définitive ou provisoire et de décider de son montant. Il a également le pouvoir de liquider l’astreinte et d’ordonner des dommages et intérêts .

Il est également possible de saisir le juge de l’exécution pour obtenir qu’une décision précédemment rendue soit assortie d’une astreinte .

En lien avec l ‘exécution provisoire, vous pouvez consulter l’article suivant :

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille Paris

Résidence alternée des parents au domicile familial

Il arrive que des parents se séparent et mettent en place une résidence alternée au domicile familial.

Dans ce cas , les enfants restent au domicile et chaque parent est présent alternativement . On appelle cela une résidence alternée inversée. Il est certain que cette solution peut sembler confortable pour les enfants qui conservent un seul lieu de vie . Toutefois cette solution ne sera en général que très provisoire et ne sera par ordonnée par le juge dans une décision de justice .

En effet les enfants ont besoin d’intégrer la séparation de leurs parents. Le fait que les parents continuent à vivre alternativement dans le même lieu ne facilite pas les choses sur le plan psychologique.

Les enfants auront à trouver de nouveaux repères chez chacun de leurs parents et il ne semble pas dans leur intérêt sur le plan psychologique de maintenir artificiellement une situation qui leur laisse penser que finalement pas grand chose ne change avec la séparation des parents.

L’alternance des parents au domicile familial ne permet pas non plus aux enfants de tester une véritable résidence alternée.

Cette solution sera généralement envisagée comme une transition, le temps du relogement des parents et/ou de la vente du domicile familial.

Par ailleurs la situation sera le plus souvent douloureuse pour le conjoint qui se sent délaissé puisqu’il vivra une semaine sur deux dans le même lieu que l’être aimé et perdu , dormant souvent dans le même lit.

Or chacun des parents doit pouvoir se sentir “chez lui” après la séparation et pouvoir s’approprier les lieux. L ‘ex conjoint ou compagnon n’ a pas à être présent dans le lieu de vie de l’autre.

La présence alternée des parents au domicile familial pose en général un certain nombre de problèmes pratiques et juridiques :

Qui paie quoi? et si un nouveau compagnon ou une nouvelle compagne vient au domicile? Ou se trouve juridiquement la résidence de chacun ? à quelle date les parents sont ils considérés comme séparés ( ce qui a de lourdes conséquences en matière de divorce)? comment le juge attribue- il le logement familial? quid des impôts? des aides sociales? etc…

Sur le plan judiciaire le juge pourra ordonner de manière exceptionnelle à titre provisoire que des époux continuent à demeurer ensemble pendant la procédure de divorce , mais c’est très rare. Et jusqu’ici je n’ai pas vu un juge homologuer une résidence alternée inversée au domicile familial.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Ne pas confondre divorce en ligne et avocat en ligne

En matière de divorce par consentement mutuel , je suis souvent interrogée sur le point de savoir si on peut divorcer en ligne . Le divorce en ligne est parfaitement illégal : Vous pouvez consulter l’article ci -dessous

https://www.ferranteavocat.com/le-divorce-par-consentement-mutuel-en-ligne-est-il-legal/

Rien n’a changé avec la signature électronique qui permet juste de signer chez l’avocat un seul exemplaire de la convention au lieu de plusieurs, la signature étant recueillie électroniquement mais en présentiel.

Il est donc indispensable que les deux époux et les deux avocats soient présents physiquement au rendez-vous de signature .

En revanche , rien n’empêche de choisir un avocat en ligne sur le net et de communiquer avec lui par échange de mails et visio, les pièces étant communiquées par mail.

Si un premier rendez-vous en présentiel est encore souvent souhaité par le justiciable lorsqu’ il rencontre un avocat , ceci n’est pas incontournable et je traite très souvent des dossiers à distance en raison de l’éloignement physique de mes clients ou de leur peu de disponibilités . La relation peut parfaitement s’établir par téléphone ou visio à condition de prendre le temps d’un véritable rendez-vous ( environ 1H 1H15) . Peut importe que les rendez-vous ne soient pas physiques si l’avocat et son client se mettent en situation d’un rendez-vous détaillé avec prise de note.

En revanche en cas de divorce par consentement mutuel la signature ne pourra se faire qu’en présentiel.

De même en cas de procédure judiciaire , les parties devront se présenter si le juge en fait la demande . En matière de procédures familiales, il n’est pas rare toutefois que les clients qui sont représentés par leurs avocats ne soient pas présents.

Dominique Ferrante

Avocat divorce et droit de la famille à Paris

Prestation compensatoire et exécution provisoire

La prestation compensatoire est due lorsque le divorce est définitif.

En effet , durant la procédure , les époux reste tenus au devoir de secours.

L’époux dans le besoin va pouvoir percevoir une pension alimentaire au titre du devoir de secours. Le juge peut également lui attribuer la jouissance du domicile familial à titre gratuit au titre du devoir de secours. A l’issue du divorce , le devoir de secours prend fin.

Lorsque le divorce entraîne des disparités dan les conditions de vie respectives des époux, le juge va accorder une prestation compensatoire qui sera appréciée en fonction de la situation des époux .

En effet, aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En cas d’appel , la prestation compensatoire ne sera pas payée à l’issue de la procédure en première instance et la procédure d’appel dure environ deux ans.

Selon l’article 1079 du CPC la prestation compensatoire ne peut d’une manière générale être assortie de l’exécution provisoire.

Toutefois, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

L’exécution provisoire de la prestation compensatoire en première instance est donc facultative .

L’article 515 du CPC précise que lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.

Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision.

Il est donc possible de demander en première instance l’exécution provisoire de tout ou partie de la prestation compensatoire , mais les cas sont limités . Il faut que l’absence d ‘exécution ait pour l’époux créancier des conséquences financières manifestement excessives et que l’appel ne porte que sur les conséquences du divorce.

Il y a donc intérêt pour le créancier à solliciter en première instance l ‘exécution provisoire de la prestation compensatoire, car le juge ne l’ordonnera pas d’office sauf cas rarissimes.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce, Droit de la famille Paris


Prestation compensatoire et charges du mariage

On me demande souvent si des dépenses importantes prise en charge pendant la vie commune vont être prises en compte dans l’appréciation de la prestation compensatoire.

Par exemple un époux qui a réglé la totalité ou la quasi totalité du crédit immobilier d’un bien appartenant aux deux époux va souvent trouver très injuste de devoir en plus payer une prestation compensatoire.

Et pourtant très souvent les dépenses prises en charge par l’époux le plus aisé n’auront pas d’ incidence sur la prestation compensatoire qu’il devra verser dans le cadre du divorce .

En effet aux termes de l’article 214 du Code civil : “

Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des époux aux charges du mariage, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.”

Dans le cas par exemple où des époux ne travaille pas et ou l’autre a payé la totalité du crédit du bien commun , il n’en sera pas tenu compte pour apprécier la prestation compensatoire , puisque ces paiement seront considérés comme une contribution aux charges du mariage , contribution faite au prorata des revenus respectifs des époux.

Si un époux a réglé plus que sa part au titre de la contribution aux charges du mariage, cela pourra être évoqué dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial mais pas pour évaluer une prestation compensatoire ( en cas de contrat de mariage , il est souvent prévu que les comptes sont apurés au jour le jour entre les époux. )

L’époux aura donc financé le prêt immobilier et devra payer une prestation compensatoire .

Il devra également éventuellement payer pendant la procédure une contribution au devoir de secours puisqu’aux termes de l’article 212 du code civil les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance, ce devoir ne s’éteint que lorsque le divorce est devenu définitif.

Les sommes versées aux titre du devoir de secours ne rentreront pas non plus en ligne de compte pour apprécier la prestation compensatoire. https://www.ferranteavocat.com/prestation-compensatoire-et-devoir-de-secours/

L’avocat devra donc invoquer d’autres éléments pour limiter le montant de la prestation compensatoire, ce qui n’empêche pas d’évoquer ces éléments pour que le juge les aient malgré tout en mémoire lorsqu’il va statuer sur la prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Prestation compensatoire et devoir de secours

Dans un arrêt du 12 octobre 2022 ( 20-20-235) , la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que la pension versée au titre du devoir de secours ne doit pas être prise en considération pour apprécier la prestation compensatoire.

Aux termes de l’article 270 du Code civil, le divorce met fin au devoir de secours. L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans leurs conditions de vie respectives. Selon l’article 271 du Code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

En l’espèce la Cour d’appel avait retenu que le bénéficiaire avait perçu pendant la durée de l’instance une pension au titre du devoir de secours et avait fixé la prestation compensatoire en tenant compte de cette somme.

La Cour de Cassation considère que la pension fondée sur le devoir de secours, allouée pour la durée de l’instance en divorce, ayant un caractère provisoire, elle ne peut être prise en considération pour fixer le montant de la prestation compensatoire , la Cour de cassation censure en conséquence la Cour d’appel .

La solution est identique lorsque le conjoint susceptible de bénéficier d’une prestation compensatoire a bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant la durée de la procédure .

Cette jouissance gratuite est en effet consentie au titre du devoir de secours.

Dans une affaire récente, la Cour d’Appel avait débouté l’épouse de sa demande de prestation compensatoire en retenant que celle ci avait bénéficié de la jouissance gratuite du domicile familial pendant 7 ans.

La Cour d’appel est censurée par la Cour de cassation dans un arrêt publié au bulletin du 13 avril 2022 ( 1ère chambre 20-22-807), considérant que la Cour d’ appel n’avait pas à prendre en considération l’avantage constitué par la jouissance gratuite du domicile conjugal accordé à l’épouse au titre du devoir de secours pour apprécier l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux justifiant l’octroi d’une prestation compensatoire.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Divorce pour altération définitive du lien conjugal et départ du domicile familial

Depuis la loi du 23 mars 2019 entrée en application le 1er janvier 2021 , il est possible d’assigner en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil avant même que les époux soient séparés.

L’article 237 du Code civil prévoit que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Lorsque le juge statue en début d’instance sur les mesures provisoires lors de l’audience d’orientation , il va attribuer à l’un des deux époux la jouissance du domicile conjugal.

L’époux qui demande le divorce pour altération définitive du lien conjugal dispose alors d’une décision de justice lui accordant officiellement la jouissance du domicile familial.

Ceci ne suffit pas pour établir la cessation de la communauté de vie . l’article 238 du Code civil stipule expressément que les époux doivent vivre séparés depuis plus d’un an. Il faut donc que l’époux qui n’a pas la jouissance du domicile quitte les lieux. A défaut de départ volontaire il faudra l’expulser. C’est à compter de son épart effectif du domicile conjugal et non de l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires que court le délai d’un an.

Dominique Ferrante

Avocat Divorce et droit de la Famille à Paris

Contraindre le conjoint quitter le domicile familial

D’une manière générale , on ne peut contraindre le conjoint à quitter le domicile familial en l’absence de décision judiciaire , même si le logement appartient en propre au conjoint qui souhaite le départ de l’autre ou si le bail est à son nom.

Le logement familial est en effet protégé.
Article 215-3 code civil : Les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

Si le bien appartient aux deux époux, il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile tant que le juge n’a pas statué.

De même si le logement appartient en propre à l’époux qui souhaite voir partir son conjoint . Il ne peut l’y contraindre sans décision judiciaire et ne peut pas vendre le bien sans l’accord de son conjoint.

En cas de logement locatif , le bail est réputé être aux deux noms suite au mariage , même s’il avait été initialement conclu par un seul des deux époux.

Par ailleurs l’article 1751 code civil stipule que :

“Le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, ou de deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité, dès lors que les partenaires en font la demande conjointement, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité.”

En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.

Ainsi il n’est pas possible de contraindre le conjoint à quitter le domicile familial tant qu’une décision judiciaire n’a pas été rendue .

En cas de divorce , le juge va lors de l’audience d’orientation et sur les mesures provisoires attribuer la jouissance du domicile à l’un des conjoints ( article 255 code civil )

Il sera alors possible d’expulser le conjoint s’il refuse de se plier à l’ordonnance rendue .

La procédure de divorce peut être initiée en urgence en formant une demande à bref délai , notamment en cas de violences.

L’époux victime de violence peut également introduire un référé violence (article 220-1 du Code civil) pour que le juge ordonne m’éloignement du conjoint violent.

En cas de couples non mariés ,

Lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales peut attribuer provisoirement la jouissance du logement de la famille à l’un des deux parents, le cas échéant en constatant l’accord des parties sur le montant d’une indemnité d’occupation.

Le juge fixe la durée de cette jouissance pour une durée maximale de six mois.

Lorsque le bien appartient aux parents en indivision, la mesure peut être prorogée, à la demande de l’un ou l’autre des parents, si durant ce délai le tribunal a été saisi des opérations de liquidation partage par la partie la plus diligente ( article 373-2-9-1 code civil) .

Par ailleurs, en cas de violences, une ordonnance de protection peut ordonner l’expulsion du conjoint violent en cas de violences conjugales , qu’il s’agisse de couples mariés ou non .

En effet article 515-11 code civil dispose que : “le juge peut
4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. La jouissance du logement commun est attribuée, sauf ordonnance spécialement motivée justifiée par des circonstances particulières, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences, et ce même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence ( купити постільну білизну ). Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; “

Enfin pour les couples mariés comme pour les couples non mariés , en cas de procédure pénale , le procureur peut prendre une mesure d’éloignement.

L’article 41-1-6 CPP prévoit en effet :
“En cas d’infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l’auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s’abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l’objet d’une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l’infraction est commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l’application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l’avis de la victime sur l’opportunité de demander à l’auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d’être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu’il fixe et qui ne peut excéder six mois ; “

Dominique Ferrante

Avocat à Paris

Divorce pour altération définitive du lien conjugal , preuve de l’altération

Aux termes de l’article 237 du Code civil , le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.

L’article 238 du Code Civil précise : “

L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”

Il convient d’être rigoureux pour rapporter la preuve de l’altération définitive du lien conjugal et la cessation de la communauté de vie.

Une simple séparation physique ne suffit pas . En effet des époux peuvent vivre séparément sans que la communauté de vie soit altérée , par exemple en cas d’éloignement professionnel.

Il conviendra donc de rapporter la preuve de résidences séparées en produisant des documents à l’appui mais également établir l’altération du lien en produisant des attestations précises sur la date de la rupture et la volonté de l’époux de rompre la relation .

En effet si le juge estime que la preuve de l’altération définitive du lien conjugal n’est pas établie , il ne prononcera pas le divorce et si le conjoint n’a pas fait de demande reconventionnelle en divorce pour faute , la procédure devra être recommencée ab initio.

Il convient donc d’être vigilent dans la constitution du dossier.

Dominique Ferrante

Avocat à Paris