Exercice de l’autorité parentale : mesures d’information

En cas de désaccord des parents, le juge dispose de différents moyens pour décider des modalités de l’exercice de l’autorité parentale énoncés dans l’article 373-2-11 du code civil. Le juge prend alors en compte plusieurs considérations comme la pratique et les accords préalables des parents, le sentiment exprimé par l’enfant, l’aptitude des parents à assumer leurs devoirs mais aussi les renseignements éventuellement demandés (enquête sociale et contre enquêtes), le résultat des expertises éventuellement ordonnées.

Le juge aux affaires familiales a pour objectif majeur la sauvegarde des intérêts des mineurs.

En cas de divorce par consentement mutuel, le juge va s’assurer que l’intérêt des enfants est préservé.

Le Juge homologue ainsi la convention présentée par les époux sauf s’il considère que l’intérêt des enfants n’est pas pris en compte ou insuffisamment préservé. La convention étant homologuée, le juge conserve tout de même un certain pouvoir, comme celui de modifier ou de compléter à tout moment la convention à la demande d’un des parents ou du ministère public.

Le juge a par ailleurs un rôle de médiateur lorsque que les deux parties sont en désaccord. Aux termes de l’article 373-2-10 du Code Civil, il s’efforce de concilier les parties. A cet effet, le juge peut proposer aux parents de rencontrer un médiateur familial.

Le juge aux affaires familiales a d’autre part la faculté d’ordonner une enquête sociale afin de le renseigner sur la situation matérielle et morale de la famille et les conditions de vie. Le Juge devra alors prendre une décision provisoire dans l’attente des résultats de l’enquête sociale. (De plus les familles peuvent à leur tour demander un complément d’enquête ou contre enquête si elles estiment que la précédente enquête ne reflète pas leur image.)

Lorsque les difficultés rencontrées sont d’ordre relationnel ou psychologique, le juge peut également ordonner une enquête médico-psychologique. Le juge peut aussi demander à consulter le dossier d’assistance éducative si l’enfant en question en a un.) Enfin le juge peut demander l’audition d’un mineur capable de discernement. Cette audition peut également être demandée par le mineur lui-même. L’enfant sera alors entendu soit directement par le juge, soit par une personne désignée à cet effet (en général l’enquêteur social que le juge aura désigné.

En effet ces différentes mesures d’information peuvent se cumuler et se cumulent souvent en pratique. Ainsi le juge peut à la fois ordonner une médiation pour tenter de rapprocher les parties et une enquête sociale pour être plus amplement informé de la situation familiale.

Enfin, le juge, même s’il doit motiver sa décision , notamment en cas de refus d’audition de l’enfant, n’est pas lié par le résultat des mesures d’information. En pratique, il suivra néanmoins le plus souvent les recommandations de l’enquête sociale ou de l’expert médico-psychologique.

En collaboration avec Juliette Ferrante, étudiante en droit.

Divorce par consentement mutuel : Modifications des mesures relatives aux enfants

En cas de divorce par consentement mutuel, les parties ne peuvent plus revenir sur la convention une fois le divorce homologué. Toutefois, les parties peuvent d’un commun accord soumettre au juge une nouvelle convention portant règlement es effets du divorce dans les conditions de l’article 279-2 du Code civil. Par ailleurs, même en cas de désaccord des ex-époux, l’article 373-2-13 du Code civil prévoit qu’un parent peut, à tout moment saisir le juge aux affaires familiales en vue de modifier ou de compléter les dispositions concernant l’exercice de l’autorité parentale,la résidence habituelle, l’exercice du droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants. En effet les mesures concernant les enfants sont amenées à être appliquées pendant plusieurs années et des faits nouveaux peuvent intervenir modifiant l’équilibre de la convention (déménagement, perte d’emploi, survenance d’un nouvel enfant etc…). Lorsqu’un fait nouveau survient, le parent le plus diligent pourra donc de nouveau saisir le juge aux affaires familial en vue d’une modification de la convention, même en cas de désaccord de l’ex-conjoint.

Vacances à l’étranger : Faut-il demander une autorisation pour les enfants ?

Lorsqu’un parent séparé ou divorcé titulaire de l’autorité parentale part en vacances avec l'(es) enfants(s) à l’étranger, il n’a pas à priori à demander l’autorisation à l’autre parent . Il est certain qu’en bonne intelligence, il est souhaitable que les parents se tiennent informés et se mettent d’accord.

Si pour une raison sérieuse , on peut craindre le non retour de l’enfant à l’issue du séjour , il convient alors de demander au JAF que l’enfant ne puisse sortir du territoire sans l’accord des deux parents. Une interdiction temporaire de sept jours peut également être demandée en cas d’urgence à la gendarmerie ou aux services de police , avec information de la police des frontières . Toutefois , étant donné la possibilité de quitter nos frontières par la route ou le rail, ces mesures s’avèrent d’une efficacité limitée. Elles ne sont dissuasives que pour ceux qui sont en réalité disposés à respecter les décisions judiciaires ou administratives.

Quand l’un des parents ne ramène pas l’enfant…

Quand l’un des parents ne ramène pas l’enfant à la fin des vacances , l’autre parent se trouve dans une situation terrible et angoissante .

Juridiquement , la situation est différente selon que les droits concernant l’enfant aient été réglés ou non dans le cadre d’une décision judiciaire .

Suite à un divorce , la résidence de l’enfant est fixée par le juge ainsi que les droits de visite et d’hébergement du parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement .

Le parent qui ne ramène pas l’enfant à la fin de la période fixée par le juge commet une soustraction d’enfant ( passible d’un an de prison et 15 000 euros d’amende) .

L’autre parent va alors pouvoir déposer plainte pour soustraction d’enfant , ce qui va déclencher une enquête et des recherches outre les poursuites pénales.

Il pourra également saisir le juge aux affaires familiales pour faire modifier la décision précédemment rendue .

En cas d’enfant naturel lorsque l’autorité parentale est exercée conjointement , les parents sont censés prendre ensemble les décisions concernant l’enfant .

En cas de séparation les parents (ou l’un d’eux) peuvent saisir le juge aux affaires familiales pour organiser la situation de l’enfant , mais ce n’est pas une obligation .

Si la situation de l’enfant a été organisée dans le cadre d’une procédure judiciaire ( fixation de sa résidence habituelle , droit de visite et d’hébergement de l’autre parent , pension alimentaire ) le parent qui ne ramène pas l’enfant à la fin de la période fixée par le jugement commet une soustraction d’enfant .

Si en revanche , rien n’a été fixé par une décision de justice , les deux parents titulaires de l’autorité parentale peuvent librement partir avec l’enfant et il n’y aura pas d’infraction pénale .

Le parent devra obtenir une décision du juge aux aux familiales pour fixer les droits concernant l’enfant . En cas de séparation il est donc vivement de conseiller de faire fixer les droits concernant l’enfant par une décision de justice .

En cas d’accord des parents , il est tout à fait possible de déposer une requête conjointe devant le juge aux Affaires familiales pour entériner un accord.

Du statut de beau parent à la reconnaissance de l’homoparentalité

L’avant projet de loi relatif à l’autorité parentale et aux droits des tiers comprend dans sa nouvelle mouture une nouveauté de taille : la place accordée aux familles homoparentales. 30 000 enfants vivraient selon L’INED, dans un foyer composé de deux adultes du même sexe.

Le partage de l’autorité parentale possible aujourd’hui suite à une requête déposée devant le JAF ( article 377-1 Code Civil) ,se ferait par le dépôt d’une convention devant le JAF, le juge continuant bien évidemment à apprécier l’intérêt de l’enfant. Il n’empêche, c’est la pemière fois à ma connaissance que des couples composés de personnes du même sexe sont pris en compte au stade de l’élaboration d’un projet de loi et c’est donc un pas important vers la reconnaissance de l’homoparentalité.

Projet de loi sur le statut des beaux-parents

Le Président de la République a annoncé hier qu’un projet de loi sur le statut de beau-parent sera proposé par le gouvernement avant la fin du mois de mars, précisant qu’il “souhaite reconnaître ces liens particuliers par la création d’un statut de beau-parent et plus largement des tiers qui vivent au domicile d’enfants dont ils ne sont pas les parents”.

Il s’agit de reconnaître des droits concrets au beau-parent dans la vie quotidienne de l’enfant.

Monsieur Guillaume Didier, porte-parole du ministère de la justice a précisé que le projet devrait également consacrer le droit de l’enfant et du beau-parent à entretenir une relation en cas de séparation du parent et du tiers ayant élevé l’enfant.

Certaines associations se montrent réticentes, craignant les risques de confusion et de concurrence entre adultes .

Il semble en effet primordial de ne pas empiéter sur les droits de l’autre parent, extérieur à la fmille recomposée, tout en accordant une place effective au beau- parent dans la vie de l’enfant.

Rentrée scolaire

Vous êtes séparé ou divorcé et avez du mal à obtenir des informations de la part de ex conjoint relativement à la scolarité des enfants.

Titulaire d’une autorité parentale conjointe, vous êtes en droit, non seulement d’être tenu informé en temps utile et non à postériori du suivi scoilaire de vos enfants, mais également de participer aux décisions les concernant.

En cette veille de rentrée scolaire, n’hésitez pas à vous manifester le cas échéant auprès des établissements scolaires pour mettre en place une information effective et régulière.